Article 211 — Fausse monnaie.
(1) Est puni d’un emprisonnement à vie celui qui :
a) Contrefait ou altère les monnaies de papier, d’or ou d’argent ayant cours dans la
République ;
b) Introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées ;
c) Emet ces monnaies contrefaites ou altérées.
(2) S’il s’agit d’autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un
emprisonnement de dix à vingt ans.
(3) Si l’altération ne consiste qu’en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la
République ou dans un pays étranger la peine est de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes mais remises en circulation après connaissance de
leurs vices, la peine est de trois mois à de trois ans d’emprisonnement et l’amende de trois fois
la valeur putative desdites monnaies.