Article 314 — Faux en écriture privée ou de commerce.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 50.000 à 1 million de francs celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.
(2) La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 2 millionsde francs s’il s’agit soit :
a) D’une écriture de commerce ou de banque ;
b) D’un écrit attestant un droit foncier ;
c) Du mandat de signer l’un des écrits visés en (a) et (b) ;
d) D’un testament ;(3) Est puni des peines prévues aux alinéas précédents celui qui fait usage soit :
D’un des écrits susvisés ;
D’un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
D’un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne.