1) Est puni d’un emprisonnement de 5 jours à 5 mois et d’une amende de 5.000 à 25.000 francs celui qui, étant dans l’impossibilité de payer :
Se fait servir les boissons ou aliments qu’il a consommés sur place, ou
Occupe une chambre dans un hôtel ; ou
Prend en location une voiture de place
2) Dans le cas prévus à l’alinéa 1 ( a ) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d’aliments ou l’occupation du logement ne doivent par avoir excédé une semaine.
3) Est puni des mêmes peines celui qui sans droit retient la chose d’autrui.
Article 322 du code pénal