Article 322 — Filouteries.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 25.000
francs celui qui, étant dans l’impossibilité de payer :
Se fait servir des boissons ou aliments qu’il a consommés sur place ; ou
Occupe une chambre dans un hôtel ; ou
Prend en location une voiture de place.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou
d’aliments ou l’occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.
(3) Est puni des mêmes peines celui qui sans droit retient la chose d’autrui.