Article 163 — Fraude aux examens.
Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 à 2 millions
de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui commet une fraude dans les
examens ou concours dans le but d’obtenir soit son entrée dans un service public, soit un
diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat ou un service public national ou étranger.