ARRETE N°023/MINMEE du 28 sep 2001
fixant le niveau, les zones géographiques de stockage et les conditions de gestion et de
contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers.
LE MINISTRE DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENERGIE,
Vu la Constitution ;
VU la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
VU la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;
VU la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux,
Insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier;
VU le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère des Mines, de
l’Eau et de l’Energie;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complétée par le décret 98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n°97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement et ses divers
modificatifs ;
VU le décret n° 2000/935 du 13 novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités
du secteur pétrolier aval notamment son article 14,
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ARRETE:
CHAPITRE I
DES GENERALITES
ARTICLE 1ER. – (1) Le présent arrêté fixe le niveau, les zones géographiques de stockage
ainsi que les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits
pétroliers au Cameroun.
(2) Les stocks réglementaires sont constitués par les stocks-outils appartenant aux opérateurs
du secteur pétrolier et les stocks de sécurité appartenant à l’Etat Leur gestion quotidienne
incombe aux exploitants des dépôts pétroliers.
(3) Les produits pétroliers désignent les (carburants automobiles, les soutes maritimes, les
carburants aviation, le pétrole lampant, le gaz domestique et le fuel oil.
ARTICLE 2.- (1) Les stocks de sécurité représentent en permanence, par catégorie de
produits, au moins trente (30) jours de consommation évalués sur la base des quantités mises
en consommation au cours de l’année précédente.
(2) Nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, puiser sur les stocks de sécurité sans accord
préalable du Ministre chargé des produits pétroliers.
(3) Les stock-outils représentent en permanence, par catégorie de produits, au moins quinze
(15) jours de consommation évalués sur la base des quantités mises en consommation au
cours de l’année précédente.
ARTICLE 3.- Les stocks de sécurité ne supportent aucune perte d’exploitation enregistrée
dans les dépôts pétroliers où ils sont entreposés.
ARTICLE 4.- (1) Le réajustement annuel du niveau des stocks réglementaires s’opère sur la
base des calculs effectués par le Ministère chargé des produits pétroliers.
(2) Le complément de stock est mis en place soixante (60) jours au maximum après la
publication de l’acte portant réajustement des stocks.
(3) En dehors des localités de Douala et de Yaoundé, le déstockage consécutif à un excès de
stocks réglementaires ne se fera qu’à hauteur de soixante dix pour cent (70%) compte tenu des
difficultés d’approvisionnement des dépôts intérieurs.
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ARTICLE 5.- (1) Les zones géographiques de stockage des produits pétroliers sont définies
comme suit :
Zone 1 : Provinces du Sud-Ouest, du Littoral, de l’Ouest et du Nord-Ouest;
Zone 2 : Provinces du Centre, du Sud et de l’Est;
Zone 3 : Provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord.
(2) Le respect du niveau des stocks de sécurité se fait par produit et par zone de stockage.
(3) Le respect du niveau des stocks-outils se fait par produit et par dépôt de stockage.
(4) Les distributeurs des produits pétroliers sont tenus de veiller au respect permanent du
niveau des stocks-outils tels que définis ci-dessus.
(5) Un opérateur dont le niveau des stocks-outils par produit est globalement satisfaisant au
plan national peut s’approvisionner dans la zone de stockage où il est déficitaire à condition
que les dispositions de transfert aient été prises à cet effet et qu’elles aient été communiquées
à l’exploitant du ou des dépôts concernés.
(6) L’exploitant d’un dépôt pétrolier est tenu de veiller au respect permanent des dispositions
ci-dessus définies en ‘matière des stocks-outils et des stocks de sécurité.
(7) Tout détenteur d’un agrément aux opérations d’exportation des produits pétroliers ne peut
exporter qu’au cas où le niveau minimum de son stock-outil destiné au marché intérieur est
satisfaisant. .
(8) Le « stock export » doit être préalablement déclaré et cédé au sommier export.
ARTICLE 6.- Les cas de force majeure susceptibles de justifier une utilisation des stocks de
sécurité sont les suivants:
– rupture de pont;
– catastrophes naturelles;
-épuisement des quinze (15) jours des stocks-outils suite à un évènement imprévu.
ARTICLE 7 – (1) La demande d’une autorisation de prélèvement sur les stocks de sécurité est
adressée au Ministre chargé des produits pétroliers par la société de stockage agrée. Cette
demande précise, entre autres, les délais prévisibles de reconstitution des stocks prélevés.
(2) L’autorisation est accordée par lettre du Ministre chargé des produits pétroliers.
ARTICLE 8.- (1) Le prix de cession des stocks de sécurité aux opérateurs du secteur
pétrolier aval est majoré de cinquante pour cent (50 %) de la marge de distribution, sauf dans
les cas de force majeure définis à l’article 6 ci-dessus.
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(2) Les délais de remise en place sont fixés à trente (30) jours à compter de la date de retour à
la normale constatée par le représentant local de l’Administration chargée des produits
pétroliers territorialement compétent.
ARTICLE 9.- (l) Le contrôle du niveau des stocks réglementaires s’opère sur la base des
documents transmis à la fin de chaque mois au Ministère chargé des produits pétroliers par les
exploitants des dépôts pétroliers et sur la base des contrôles inopinés organisés une fois par
trimestre par ledit Ministère.
(2) Les documents de gestion des stocks d’un mois donné sont déposés au Ministère chargé
des produits pétroliers au plus tard le 20 du mois suivant par l’exploitant du dépôt pétrolier;
ces documents comprennent entre autres:
– les états de mouvement de stocks du mois considéré exprimés à température ambiante ;
– les états de mouvement de stocks du .mois considéré exprimés à la température de 15°C ;
– les copies des autorisations éventuelles de prélèvement sur les stocks de sécurité.
(3) Dans le cadre des contrôles inopinés, l’exploitant du dépôt est informé vingt quatre (24)
heures à l’avance, de l’arrivée des équipes de contrôle.
(4) Au cours desdits contrôles, il est procédé en présence des agents commis par le Ministère
chargé des produits pétroliers, à un jaugeage effectif des bacs du dépôt et aux différents
calculs de stocks. Ce jaugeage est effectué, selon les normes requises, par les agents du dépôt.
Un rapport conjoint est signé à cette occasion par le chef de la mission de contrôle et le chef
du dépôt ou son représentant..
(5) Le chef du dépôt ou son représentant mettent à la disposition de la mission de contrôle les
barèmes de jaugeage des bacs et tout document de gestion statistique du dépôt jugé utile par la
mission de contrôle.
(6) Quinze (15) jours au maximum après l’opération, le rapport de contrôle est transmis à
l’exploitant du dépôt qui dispose d’ un délai de quinze (15) jours pour notifier au Ministre
chargé des produits pétroliers ses observations éventuelles.
(7) Passé ce délai, le document est supposé valide et les états des sommes dues relatives aux
pénalités éventuelles sont transmis à l’exploitant du dépôt qui dispose d’un délai maximum de
trente (30) jours pour s’en acquitter auprès du Trésor Public. Récépissé dudit versement est
transmis au Ministre chargé des produits pétroliers pour information.
ARTICLE 10.- (1) Les frais de prise en charge des équipes de contrôle sont imputés sur les
fonds de lutte contre la fraude des produits pétroliers,
(2) Ils sont attribués aux intéressés par décision du Ministre chargé des produits pétroliers.
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ARTICLE Il.- Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera
enregistré: publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais. /-
(é)
Yves MBELE NDOE

Modèle de demande d’agrément aux différentes activités du secteur des produits
pétroliers.
Raison sociale:
Numéro contribuable du requérant:
N° téléphone / n° fax
Le Directeur———————————
A Monsieur le Ministre des Mines, de l’Eau et de l’Energie
Monsieur le Ministre,
Conformément aux textes régissant les activités du secteur pétrolier aval et dont je déclare
avoir pris connaissance,
J’ai l’honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter un agrément à l’exercice de
l’activité de ………
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Je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaire du secteur
d’activité dont je relève et en particulier celles concernant:
1. la collecte et le reversement des redevances et taxes;
2. le paiement de mes impôts sur les sociétés;
3. le paiement de mes pénalités éventuelles dans les délais impartis;
4. la mise en place effective du stock outil minimal requis;
5.le respect de mon programme d’investissement agréé par la Commission
Nationale des Produits Pétroliers;
6. le respect des normes de sécurité de l’industrie pétrolière en ce qui concerne l’installation,
les activités et l’environnement;
7. la souscription d’une assurance de responsabilité civile à hauteur du risque correspondant à
mes activités;
8. la publication et l’affichage des prix de cession de mes produits et services;
9. le contrôle de la provenance et de la qualité des produits pétroliers reçus dans mes
installations;
10. le recyclage et l’assainissement des déchets d’hydrocarbures produits par mes activités.
11.la communication à l’autorité compétente et dans les normes fixées par celle -ci, de tout
document et information d’ordre administratif, technique, économique ou financier relatif à
mes activités.
Je joins à ma présente demande, un dossier en cinq exemplaires constitué chacun comme suit:
1. une copie certifiée conforme:
a. du certificat d’immatriculation de ma société auprès de la Direction des
Impôts;
b. de 1’attestation d’immatriculation au registre du commerce et de crédit immobilier;
c. de la carte de contribuable;
d. du titre de patente en cours de validité;
e. du certificat d’imposition et du bordereau de situation fiscale en cours de validité;
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f. de l’expédition des statuts de ma société (ou de ma carte d’identité nationale pour un
promoteur individuel) ;
g. du certificat de non faillite;
2. un plan de localisation du siège social de la société au 1/200 ème ;
3. le papier entête portant le sigle de la société et éventuellement l’enseigne commerciale;
4. le dossier technique correspondant au type d’activité visé;
5. le programme d’investissement correspondant à la période de demande d’agrément;
6. le curriculum vitae du dirigeant ou du responsable technique de la société;
7. l’engagement sur 1’honneur d’adhérer à la convention collective du personnel du secteur
dès l’obtention de l’agrément sollicité;
8. un reçu de versement auprès de la Caisse de Stabilisation des Prix des
Hydrocarbures (CSPH) des frais d’étude de dossier d’un montant de ……..
9. la photocopie de la lettre de cautionnement de mes activités par la banque
pour un montant de, l’original étant déposé à la CSPH,
1O.un reçu de dépôt auprès de la CSPH de l’original de la lettre de cautionnement.
Veuillez agréer, ……………..