DECRET N 74/694 DU 29 JUIL. 1974
Fixant les conditions d’attribution et les taux des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux
personnels de diverses administrations de l’Etat.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 ;
VU le décret n° 69 /DF /228 du 9 juin 1969 relatif aux éléments de la rémunération des personnels
civils et militaires de la Fonction Publique Fédérale et ses modificatifs subséquents.
VU la loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République unie du
Cameroun ;
CONSIDERANT les nécessités de service;
DECRETE
Section 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er- Le présent décret s’applique aux fonctionnaires des cadres réguliers et aux agents de
l’Etat non régis par le code du travail
ARTICLE 2..- Seuls peuvent bénéficier de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire 1es
personnels exerçant des fonctions ne donnant lieu à aucune indemnité de sujétion ou pour travaux
spéciaux ;
ARTICLE 3.- Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut
Attribuée aux agents qui sont tenus d’habiter sur les lieux de leur travail et qui doivent s’y trouver en
permanence.
ARTICLE 4- En aucun cas, les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à
des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de
l’accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération Principale doit par suite être
considérée comme s’appliquant forfaitairement à Toutes les sujétions de service.
Section Il DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 5 – Sont considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d’être rémunérés par des
indemnités pour heures supplémentaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis
entre la clôture de la séance normale de travail du soir et l’ouverture de la séance normale du matin ou
les samedis après midi et les dimanches.
ARTICLE 6 -Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été
compensés par une absence d’égale durée pendant la séance normale du travail. Il en est de même
lorsque les agents qui les ont effectués n’ont pas accompli les vacations, règlementaires ou lorsque,
pendant ces vacations, ils n’ont pas fourni un travail horaire légal à celui auquel ils sont astreints
pendant les séances normales
ARTICLE 7 – Les travaux supplémentaires ne peuvent être effectués que dans la limite de vingt
heures par semaine et par agent Toutefois, des dérogations à cette règle pourront, sur demande du Chef
du Département ministériel intéressé dont ils relèvent, être accordées par décision du Président de la
République, pour un objet déterminé et une durée limitée.
Section III. DES INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8- Les heures supplémentaires exécutées en application des dispositions du Présent décret
donnent lieu à l’attribution d’indemnités pour heures supplémentaires.
ARTICLE 9-Le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et faire
l’objet dans chaque cas d’une autorisation préalable donnée dans les conditions prévues aux articles 10
et 11 ci-dessous.
ARTICLE 10- Les responsables des services se trouvant dans la nécessité de faire effectuer des
heures supplémentaires pour l’exécution d’un travail déterminé doivent Adresser aux Chefs des
Départements Ministériels dont ils relèvent une demande d’autorisation appuyée d’un rapport faisant
ressortir :
a) la nature et la durée approximative, exprimée en heures, du travail
Spécial à effectuer ;
b) le nombre et la qualification des agents appelés à l’exécuter;
c) les jours et heures choisis pour y vaquer ;
d) l’existence des crédits prévus à cet effet.
ARTICLE 11- L’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus est accordée pour une période maximum de
trois mois par décision du Chef du Département Ministériel intéressé après visa du Ministre des
Finances.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées avant notification de cette décision.
ARTICLE 12- Il ne peut être accordé aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux
agents bénéficiaires des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ou spéciaux.
ARTICLE 13- Les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées par un même
agent avec des indemnités pour permanence ou pour travail permanent ni avec des indemnités pour
travail normal de nuit.
Elles ne pourront davantage être attribuées à un agent pendant les périodes où il bénéficie
d’indemnités journalière pour frais de tournées ou de missions, ni aux Personnels enseignants et les
fonctionnaires donnant occasionnellement des cours dans de, Établissements de formation qui
demeurent soumis à une règlementation spéciale.
ARTICLE 14- Les indemnités pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du traitement
mensuel indiciaire brut à l’exclusion de tous autres éléments de la rémunération.
a) pour les 15 premières heures supplémentaires, le taux horaire de l’indemnité est égal à
un septième (1/7) du salaire journalier du fonctionnaire ou de l’agent intéressé
b) à partir de la seizième heure, ce taux est diminué du quart.
c) pour les heures supplémentaires accomplies les dimanches ou de minuit à sept heures du
matin, le taux de l’indemnité est celui défini à l’alinéa (a) ci-dessus auquel s’ajoute
une majoration de 50 %.
ARTICLE 15- Lorsqu’ aucune rétribution particulière n’est prévue pour les cours ou conférences
qu’ils peuvent être appelés à donner en vue du perfectionnement technique ou professionnel des agents
d’un service administratif, les fonctionnaires visés dans le présent décret bénéficient d’indemnités
horaires calculées conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa (a) ci-dessus.
Section IV – DES GRATIFICATIONS
ARTICLE 16- Des gratifications dont le montant annuel pour un même bénéficiaire ne doit pas
dépasser 120 000 francs pourront être accordées sur décision des Chefs des Départements Ministériels
dûment visée par les services compétents du Ministère des Finances. Elles ne se cumulent ni avec les
indemnités pour heures supplémentaires pour un même travail, ni avec les primes de rendement,
remises sur perception ou indemnités de fonction, ni avec des indemnités de sujétion, sauf autorisation
spéciale accordée par le Président de la République.
ARTICLE 17- Le présent décret prend effet pour compter de la date de signature.
ARTICLE 18.- Sont abrogés les arrêtés n°s 585 et 4852 des 18 septembre 1952 et 16 Juillet 1955 et
toutes dispositions contraires au présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure
d’urgence puis au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais et
communiqué partout où besoin sera.
Yaoundé, le 28 juillet.1974.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é)
EL HADJ AHMADOU AHIDJO