L’arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter sans délai devant l’autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l’arrestation est effectuée.

L’officier, l’agent de police judiciaire ou l’agent de la force de l’ordre qui procède à une arrestation enjoint à la personne à arrêter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout moyen de coercition proportionnée à la résistance de l’intéressé.

Tout particulier peut, en cas de crime ou délit flagrant,
procéder à l’arrestation de son auteur. Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque:
a) après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ;
b) dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession d’un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit ;

c) Il y a également flagrance lorsqu’une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance.
Aucune atteinte ne doit être portée à l’intégrité physique ou morale de la personne appréhendée.
Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l’arrestation et le cas échéant, permettre à un tiers d’accompagner la personne arrêtée afin de s’assurer du lieu où elle est conduite.
L’officier ou l’agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et garder à vue pendant une période d’au plus vingt-quatre (24) heures, l’auteur d’une contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.

Tout magistrat, témoin d’un crime ou d’un délit flagrant, peut verbalement ou par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l’arrestation de l’auteur ou du complice et leur présentation devant l’autorité compétente.
Les officiers de police judiciaire adressent quotidiennement au Procureur de la République compétent, l’état des personnes gardées à vue dans leurs services.
L’officier de police judiciaire qui procède à une arrestation ou devant lequel un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire fouiller, retenir et mettre en lieux sûrs tous objets trouvés en sa possession, à l’exception des vêtements nécessaires.
Un inventaire des objets saisis est établi sur-le-champ, signé de l’officier de police judiciaire et de la personne arrêtée et d’un témoin.
(3) Lorsqu’une personne arrêtée est remise en liberté, ceux de ses biens saisis qui ne constituent pas des pièces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procès-verbal et le cas échéant, devant témoin.
Lorsqu’un officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat de justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu privé, l’occupant est tenu de lui en faciliter l’accès.
En cas de refus, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin immédiatement disponible et s’introduit de force dans ledit lieu.
Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l’effet d’obtenir une caution ou sa mise en liberté.

Toute personne est tenue, lorsqu’elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l’ officier ou l’agent de police judiciaire, en vue d’appréhender une personne ou de l’empêcher de s’échapper.