Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 74725 74726
Publié au Recueil Lebon

Assemblée

M. Hourticq, Rapporteur
M. Theis, Commissaire du gouvernement

Lecture du 22 novembre 1946

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1° la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, ladite requête enregistrée le 12 mai 1943 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 74-725 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture de Limoges en date du 2 janvier 1943 rendu à son préjudice et au profit de la dame veuve Rance, de la dame Larand et de la dame Marot, ayants droit du sieur Rance, décédé ; Vu 2° sous le n° 74.726, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine, tendant à l’annulation d’un arrêté du 2 janvier 1943, du conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Limoges, rendu à son préjudice et au profit du sieur Nicaud ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Saint-Priest-la-Plaine présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d’une délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1945, l’autorisant à interjeter appel devant le Conseil d’Etat des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges ; qu’ainsi les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables ;
Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu’il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d’artifice à l’occasion de la fête locale du 26 juillet 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l’explosion prématurée d’un engin, sans qu’aucune imprudence puisse leur être reprochée ; que la charge du dommage qu’ils ont subi, alors qu’ils assuraient l’exécution du service public dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune ; que dès lors celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le conseil de préfecture l’a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéressés ;
Sur le recours incident des ayants droit du sieur Rance : Considérant d’une part qu’il résulte de ce qui précède que la commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur Rance ; qu’ainsi c’est à tort que le conseil de préfecture a limité aux deux tiers sa part de responsabilité ; que la commune ne conteste pas l’évaluation qui a été faite par les premiers juges du montant du dommage ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l’indemnité soit portée à 22.500 francs ;
Considérant, d’autre part, que les héritiers du sieur Rance ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8 juillet 1937, date de l’introduction de la demande devant le conseil de préfecture ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l’affaire, les dépens de 1ère instance afférents à la réclamation du sieur Rance, doivent être mis entièrement à la charge de la commune ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de Saint-Priest-la-Plaine sont rejetées. Article 2 : Le montant de l’indemnité due par la commune aux ayants droit du sieur Rance est porté à 22.500 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 1937. Article 3 : La commune supportera la totalité des dépens de 1ère instance afférents à la réclamation du sieur Rance. Article 4 : L’arrêté susvisé du conseil de préfecture, en date du 2 janvier 1943, concernant la demande du sieur Rance, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat dans les affaires n° 74.725 et 74.726 sont mis à la charge de la commune. Article 6 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.