8 décembre 1978 – G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.- Rec. Lebon p. 493

Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 10097 10677 10679
Publié au Recueil Lebon

ASSEMBLEE

Mme Cadoux, Rapporteur
M. Dondoux, Commissaire du gouvernement

M. Chenot, Président

Lecture du 8 décembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu sous le n. 10097 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est à Paris 15, rue Gay-Lussac, agissant poursuites et diligences de son président en exercice le sieur Legouy, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 novembre et le 19 décembre 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 10 novembre 1977 qui a provisoirement suspendu l’application des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu sous le n. 10677 la requête formée pour la Confédération française démocratique du travail dont le siège est 5, rue Cadet [Paris 9ème], ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret du 10 novembre 1977 suspendant provisoirement l’application du décret du 29 avril 1976 ;
Vu sous le n. 10679 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération générale du travail, dont le siège est 213, rue Lafayette, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 janvier et le 15 mars 1978 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 1977 suspendant l’application du décret du 29 avril 1976. Vu le décret du 29 avril 1976 ; Vu la constitution de la République Française ; Vu le Code du Travail ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le décret du 10 novembre 1977 ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs étrangers répond à l’objet de l’association et des organisations syndicales requérantes ; qu’ainsi le ministre du Travail et de la participation n’est pas fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que le décret du 29 avril 1976, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, détermine limitativement, et sous réserve des engagements internationaux de la France, les motifs pour lesquels l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour peut être refusé au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour qui veulent s’établir auprès de ce dernier. Que le décret attaqué du 10 novembre 1977 suspend, pour une période de trois ans, les admissions en France visées par ces dispositions mais précise que les dispositions du décret du 29 avril 1976 demeurent applicables aux membres de la famille qui ne demandent pas l’accès au marché de l’emploi ; que le décret attaqué a ainsi pour effet d’interdire l’accès du territoire français aux membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi ;
Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ; que le décret attaqué est ainsi illégal et doit, en conséquence, être annulé ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1er – Le décret du 10 novembre 1977 est annulé.

Analyse du Conseil d’Etat

Par la décision GISTI, le Conseil d’État érige le droit de mener une vie familiale normale en principe général du droit.

Compte tenu de la situation de l’emploi, le gouvernement avait, par un décret du 10 novembre 1977, suspendu pour une période de trois ans l’application du décret du 29 avril 1976 qui réglementait les conditions dans lesquelles un travailleur étranger séjournant régulièrement en France pouvait être rejoint par les membres de sa famille. Le décret de 1976 avait institué un régime assez libéral puisque l’accès au territoire français et l’octroi d’un titre de séjour au bénéfice de ces personnes ne pouvaient être refusés que pour quatre motifs : durée de résidence en France du chef de famille trop courte, ressources insuffisantes, conditions de logement inadaptées, nécessités de l’ordre public. En vertu du décret de 1977, le droit au regroupement familial était réservé aux membres de la famille qui ne demandaient pas l’accès au marché du travail.

Saisi de la légalité de ce décret, le Conseil d’État a été amené à dégager un nouveau principe général du droit, désigné comme le droit de mener une vie familiale normale, qui se situe aux confins de deux catégories nouvelles, mais en expansion, de principes généraux du droit : ceux qui sont relatifs aux étrangers et ceux qui se situent dans le domaine social.

Contrairement à ses habitudes antérieures, le Conseil d’État a rattaché le principe qu’il dégageait dans la décision GISTI à des dispositions textuelles, et notamment au Préambule de la Constitution de 1946. Ce Préambule dispose en effet que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Ce faisant, le Conseil d’État n’est pas resté dans les limites du texte constitutionnel, le principe qu’il affirme étant plus large que ce que prévoit le Préambule. De même, le droit de mener une vie familiale normale ne comprend pas seulement la faculté, pour les étrangers, d’être rejoint par leur conjoint et leurs enfants, même s’il en constitue, ainsi que le relève le Conseil d’État, une dimension.

Comme tous les principes dégagés par le Conseil d’État ou par le juge constitutionnel, le droit de mener une vie familiale normale n’en doit pas moins être concilié avec d’autres exigences que le Conseil d’État a définies, de manière assez prétorienne, comme étant l’ordre public et la protection sociale des étrangers. Cette dernière semble signifier que le gouvernement peut s’opposer au regroupement des familles ayant des ressources insuffisantes. Une fois ces principes posés, le Conseil d’État ne pouvait que censurer le décret attaqué qui avait conditionné le regroupement familial au renoncement à l’occupation d’un emploi par la famille de l’étranger.

L’importance de cette décision va au-delà du principe qu’elle affirme. Elle a notamment contribué à conférer aux étrangers un statut moins précaire que celui qui leur était traditionnellement réservé. Le Conseil d’État a, par la suite, été amené à dégager des principes généraux du droit propres aux réfugiés politiques (CE, ass., 1er avril 1988, Bereciartua-Echarri, p. 135). Par ailleurs, invité à cela par le droit international, le Conseil d’État a tiré parti de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaît également le droit pour chacun au respect de sa vie familiale, un tel droit pouvant être revendiqué à l’encontre d’un refus de titre de séjour (CE, sect., 10 avril 1992, Marzini, p. 154) ou d’un refus de visa, mais également à l’encontre des mesures d’éloignement du territoire national (CE, ass., 19 avril 1991, Belgacem, p. 152 et Mme Babas, p. 162).