8 juin 1918 – Heyriès – Rec. Lebon p. 651
Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 63412
Publié au Recueil Lebon

M. Benoist, Rapporteur
M. A. Ripert, Commissaire du gouvernement

M. Romieu, Président

Lecture du 28 juin 1918

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur Heyriès, ex-dessinateur civil de 2ème classe du génie militaire, demeurant à Nice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 juin 1917, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision en date du 22 octobre 1916, par laquelle le ministre de la Guerre l’a révoqué de ses fonctions ; Vu le décret du 10 septembre 1914 ; le décret du 16 septembre 1914 ; Vu la loi constitutionnelle du 25 février 1875, article 3 ;
Considérant que, pour demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 22 octobre 1916, qui l’a révoqué de son emploi de dessinateur de deuxième classe du génie, le sieur Heyriès soutient, d’une part, qu’il avait droit à la communication des pièces de son dossier, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dont l’application n’a pu être suspendue par le décret du 10 septembre 1914 ; d’autre part, que, en tous cas, les formalités prévues au décret du 16 septembre 1914 n’ont pas été observées ;
Sur le premier point : Considérant que, par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l’Administration française et chargé d’assurer l’exécution des lois ; qu’il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche ; qu’il lui appartenait, à la date du 10 septembre 1914, à laquelle est intervenu le décret dont la légalité est contestée, d’apprécier que la communication, prescrite par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, à tout fonctionnaire de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire, était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l’action disciplinaire de s’exercer et d’entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie nationale. Qu’à raison des conditions dans lesquelles s’exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il avait la mission d’édicter lui-même les mesures indispensables pour l’exécution des services publics placés sous son autorité ;
Considérant, qu’en décidant, par le décret pris à la date sus-indiquée, que l’application de l’article 65 serait suspendue provisoirement pendant la durée de la guerre, avec faculté pour les intéressés de se pourvoir après la cessation des hostilités en révision des décisions qui auraient été ainsi prises à leur égard, le Président de la République n’a fait qu’user légalement des pouvoirs qu’il tient de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, et qu’ainsi, la décision du ministre de la Guerre, rendue conformément aux dispositions dudit décret, n’est pas entachée d’excès de pouvoir ;
Sur le deuxième point : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été rendue sur le vu d’un rapport du chef du génie de Nice, et à la suite d’un interrogatoire auquel a été soumis le sieur Heyriès et au cours duquel il lui était loisible de provoquer tout éclaircissement sur les griefs relevés contre lui, et de produire ses explications et ses moyens de défense ; qu’ainsi, il a été satisfait aux prescriptions du décret du 16 septembre 1914 ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur Heyriès est rejetée. Article 2 : Expédition … Guerre.

Analyse du Conseil d’Etat

Par l’arrêt Heyriès , le Conseil d’État admet qu’en période de crise, voire, comme dans le cas de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics. C’est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s’inspirera l’article 16 de la Constitution de 1958.

Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement avait suspendu l’application aux fonctionnaires civils de l’État de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la communication à l’agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s’imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité du décret du 10 septembre 1914. En temps normal, le Conseil d’État aurait donné raison au requérant dès lors qu’il est constant qu’un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre l’application de dispositions législatives. Mais le Conseil d’État, en l’espèce, lui donna tort. Il jugea en effet que, en vertu de la Constitution, en l’espèce l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, il incombe aux pouvoirs publics « de veiller à ce que, à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche ».

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion, avant même la première guerre mondiale, d’admettre que l’urgence pouvait justifier que l’administration sorte provisoirement des limites qui encadrent ses pouvoirs habituels. Ainsi, alors que, en principe, l’autorité administrative ne peut décider l’exécution forcée de ses décisions, sauf lorsqu’une loi l’y autorise expressément, l’urgence peut exceptionnellement la justifier (voir Société de Saint-Just ). La théorie des circonstances exceptionnelles va beaucoup plus loin puisqu’elle autorise l’autorité administrative à s’affranchir :

– des règles habituelles de compétence : le pouvoir réglementaire peut agir dans la sphère de compétence du pouvoir législatif lorsque l’urgence l’impose et que le législateur ne peut se réunir (Heyriès précité ; Ass. 16 avril 1948, Laugier , p. 161) ; le fonctionnaire qui est le mieux à même d’agir efficacement est habilité à le faire (1er août 1919, Sté des établissements Saupiquet , p. 713) ; le Conseil d’État a même admis que, en cas de carence de l’autorité administrative, de simples particuliers puissent la suppléer en prenant les mesures exigées par les circonstances, jouant ainsi le rôle de « fonctionnaires de fait » (5 mars 1948, Marion , p. 113) ;

– des règles habituelles de forme (Sect., 10 novembre 1944, Auvray , p. 291) ;
– du respect de principes de fond, auxquels son action est normalement strictement subordonnée : liberté de circulation (28 février 1919, Dames Dol et Laurent, p. 208 ; 18 mai 1983, Rodes, p. 199, à l’occasion des mesures prises par le préfet de la Guadeloupe en 1976 pour faire face au risque d’explosion du volcan La Soufrière), droit de propriété (Marion précité, à propos de réquisitions), liberté individuelle (Ass. 7 novembre 1947, Alexis et Wolff, à propos d’arrestations survenues à la Libération).

Toutefois, le juge administratif se livre à un contrôle de fond sur les mesures prises par l’administration dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Tout d’abord, il contrôle l’existence même de circonstances exceptionnelles : ainsi doivent être en cause des événements particulièrement graves et imprévisibles, ce qui distinguent les circonstances exceptionnelles de l’urgence (Marion précité). Cette situation doit persister à la date à laquelle a été pris l’acte en cause (Laugier précité). Par ailleurs, le juge de l’excès de pouvoir s’assure que l’administration était effectivement dans l’impossibilité de prendre la mesure en cause de manière régulière ; ainsi, les « événements » de mai 1968 ne justifiaient pas que le ministre de l’éducation nationale prenne par arrêté des mesures relevant normalement d’un décret, même si les « circonstances particulières » pouvaient autoriser le Gouvernement à agir en se dispensant de certaines consultations normalement exigées (Ass. 12 juillet 1969, Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Etienne , p. 379). Enfin, le juge administratif vérifie que les actes en cause ont été pris dans un but d’intérêt général, notamment pour assurer la continuité de l’État, et ont été rendus nécessaires par les circonstances particulières du moment (4 juin 1947, Entreprise Chemin , p. 246).