Article 115 (nouveau).- — Bande armée.
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie tout individu qui dans le but de commettre l’un des
crimes prévus à l’article 111, 112 et 114 ou pour empêcher l’action de la force publique contre
les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un
commandement quelconque ou participe avec cette bande à l’exécution ou à la tentative
d’exécution de ces crimes.
(2) Est puni de l’emprisonnement de dix à vingt ans tout individu ayant seulement participé à
la réunion de cette bande.
(3) Constitue une bande armée pour l’application du présent article tout rassemblement d’au
moins cinq personnes dont l’une est porteur d’une arme apparente ou cachée.
(4) Les dispositions de l’article 95 (5) du présent code sont applicables au présent article.