{{Extrait de la loi 92 / 010 du 17 Septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République}}
{{ARTICLE 52.}}-Les candidats à la Présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.

{{ARTICLE 53}}.-Les candidats peuvent être :
( 1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants; à condition d’être présentés comme candidat à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les régions, à raison de trente (30) par région et possédant la qualité soit de membre de -l ‘Assemblée Nationale ou d’une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré.
Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même, personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.
{{ARTICLE 54 }} -(1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer
– Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés;

– La couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.
(2) La déclaration de candidature est accompagnée –
– De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 53 ci-dessus, le cas échéant
– D’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois
– De la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant
– D’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution
– D un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

– D’un certificat d’imposition
– D’un certificat de nationalité
– De l’original du certificat de versement du cautionnement .
(3 ) Est interdit le choix d’emblème comportant à la fois les trois ( 3) couleurs vert, rouge jaune.

{{ARTICLE .55}}- (nouveau) (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) -Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Élections, Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d’Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt- quatre (24) heures à la Direction Générale des Élections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accuse de réception.
(4) Les déclarations de candidatures peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accuse de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu’elles y parviennent dans le délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus.

(5) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donne récépissé provisoire. Lorsqu’elles sont adressées par lettre recommandée, l’accusé de réception en tient lieu.
{{ARTICLE 56.}}- (nouveau) (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixe à cinq millions ( 5 000 000) de francs CFA.
(2) Suite au versement vise à l’alinéa (1), il est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis parles- services du trésor au Conseil constitutionnel ; l’original et l’autre exemplaire sont remis au candidat.