ARRETE N° 1684/MFP/DR/SDE/LR
Fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement
de la commission paritaire d’avancement des agents de l’Etat relevant du code du Travail
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
VU la Constitution du 02 juin 1972 ;
VU la loi n° 67/DF/6 du 12 juin 1967 portant Code du travail ;
VU le décrets n° 72/281 et 72/304 des 8 juin et 3 juillet 1972 portant respectivement organisation
du Gouvernement de la République Unie du Cameroun et nomination de ses membres ;
VU le décret n° 72/DF/11O du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux
agents de l’Etat relevant du Code du Travail, notamment en son article 20.
ARRETE
ARTICLE 1er. – Le présent arrêté qui porte application des dispositions de 1 ‘article 20 du décret n°
72/DF/ 110 du 28 février 1972 susvisé, fixe la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission paritaire compétente en matière d’avancement des agents de l’Etat
relevant du code du travail.
A-COMPOSITION
ARTICLE 2— 1 La commission paritaire d’avancement du personnel de l’Etat relevant du Code du
Travail instituée dans chaque administration comprend quatre représentants de l’Administration et
quatre délégués du personnel.
2°/— Les représentants de l’Administration sont désignés ès qualité par les autorités responsables.
3°/. Les délégués du personnel sont élus et exercent leur mandat dans les conditions fixées dans le
Code du Travail et ses règlements d’application.
ARTICLE 3.— 1 / Pour chaque groupe de travailleur formant un collège électoral, la commission
paritaire d’avancement est composée ainsi qu’il suit :
I-POUR L’AVANCEMENT DES AGENTS DECISIONNAIRES
(catégorie I à VI)
-Un représentant de l’Administration
Intéressée…………………………………………………..Président.
-Un représentant du Ministre chargé de la
Fonction Publique………………………………………….Membre
-Un représentant du Ministre des Finances……………….…Membre
-Un représentant du Ministre de l’Emploi
Et de la Prévoyance Sociale…………………………………Membre
-Quatre délégués du personnel décisionnaire
De l’administration concernée…………………………….…Membres
II- POUR L’AVANCEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS
(catégorie VI à XII)
— le Ministre de la Fonction Publique ou son
représentant……………………………………………………. Président
— le Responsable de 1’Adrninistration intéressée
ou son représentant ………………………………….….……….Membre
— le Ministre des Finances ou son représentant…….…….…… Membre
— le Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance
Sociale ou son représentant ………………………….….….……Membre
— Quatre délégués du personnel contractuels
de l’Administration concernée…………………………….….… Membres.
2°/— Les délégués du personnel dont les dossiers sont étudiés par la commission ne peuvent pas
prendre part à ses délibérations, ils sont momentanément exclus de la salle, sans que cette exclusion
implique leur remplacement.
B/— ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4 — 1/— La commission paritaire d’avancement des agents de l’Etat relevant du Code du
Travail arrête et soumet pour décision, les propositions d’avancement :
— au Chef de l’Administration intéressée, en ce qui concerne les agents décisionnaires des catégories
I à VI de la classification professionnelle figurant en annexe au décret n°72/DF/11O du 28 février
1972 susvisé.
— au Ministre chargé de la Fonction Publique, en ce qui concerne les agents contractuels de catégorie
VII à XII, relevant de sa gestion.
2°/ Elle statue sur la base des bulletins de notes et du temps de services effectifs accompli par le
travailleur dans l’échelon concerné.
ARTICLE 5— En cas de nécessité, la commission peut être ape1ée à examiner toute difficulté née à
l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement soumises aux autorités visées à l’article 4
ci-dessus.
C— FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6— 1°/ – La commission paritaire d’avancement des agents de l’Etat relevant du Code du
Travail est constituée par décision du responsable de l’Administration concernée.
2°/— Elle ne réunit sur convocation de son Président.
3°/ Ses séances ne sont pas publiques, les membres sont tenus au secret des délibérations.
4 °/ En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5°/- Procès-verbal de ses travaux est dressé, assorti d’un avis motivé sur les propositions
d’avancement arrêtées. Il doit être signé par chacun des membres de la commission.
ARTICLE 7— 1°/— Ne peuvent être proposés à un avancement d’ échelon que les agents de l’Etat
ayant obtenu sur deux années consécutives de service, des appréciations favorables et une moyenne de
note chiffrée au moins égale à un minimum fixé par un texte particulier.
2°/— A titre transitoire, le minimum de la moyenne de notes visée l’alinéa précédent est fixé 17/20.
ARTICLE 8 1°/- Les fonctions de membre de 1a commission paritaire d’avancement des agents de
1’Etat relevant du Code du Travail sont gratuites.
2°/-Toutefois et éventuellement, à l’occasion des réunions de la commission, les frais de transport et
de déplacement des membres appelés à siéger sont à la charge de l’Administration concernée.
ATTICLE 9.— Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré
et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais./-
Yaoundé, le 7 décembre 1973.
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIOUE
(é)
Félix SABA LECCO