La comptabilité publique locale
Décret N° 2010/1734 PM du 01 Juin 2010.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Décrète:
Article 1er : Le présent décret fixe le plan comptable sectoriel des collectivités territoriales décentralisées.
Article 2 : Le plan comptable sectoriel des collectivités territoriales décentralisées, annexé au présent décret, comporte neuf (9) classes de comptes réparties en comptes de comptabilité générale, en comptes de comptabilité analytique et en comptes hors budget.
Article 3 : (1) Les comptes de comptabilité générale comprennent les comptes de bilan et de gestion.
(2) Les comptes de bilan comprennent les classes ci- après:
Classe 1 : comptes de ressources à long et à moyen tenues;
Classe 2 : comptes de valeurs immobilisées;
Classe 3 : comptes de stocks et comptes réservés d’opérations spécifiques;
Classe 4 : comptes de tiers et comptes de régularisation; Classe 5 : comptes financiers.
(3) Les comptes de ressources à long et à moyen tenues comprennent les comptes ci-après :
10. fonds de dotations;
11. fonds de réserve;
12. résultats cumulés de la comptabilité patrimoniale;
13. correction des valeurs d’actif (dispositions spéciales);
14. subventions d’équipement et d’investissement reçues;
15. emprunts à long et à moyen termes;
16. autres dettes à long et à moyen tenues;
17. dettes résultant d’engagements à long et à moyen tenues.
(4) Les comptes de valeurs immobilisées comprennent les comptes ci-après :
20. immobilisations incorporelles et dépenses payables par annuités;
21. terrains;
22. autres immobilisations corporelles;
23. autres immobilisations corporelles en cours;
24. avances et acomptes sur commandes d’immobilisations encours ;
25. prêts et autres créances à long et moyen termes;
26. participations et affectations;
28. amortissements des immobilisations corporelles.
(5) Les comptes de stocks et les comptes réservés d’opérations spécifiques comprennent les comptes ci-après :
31. matières et fournitures stockées ;
36. relation avec les régisseurs d’avance et les régisseurs des recettes :
38. droits constatés;
39. achats et frais accessoires des biens de consommation intermédiaire à l’importation.
(6) Les comptes de tiers et les comptes de régularisation comprennent les comptes ci-après :
40. créanciers ordinaires;
41. débiteurs ordinaires;
42. personnel;
43. état, impôts et taxes;
44. autres organismes résidents;
45. déposants;
46. dettes et créances échues;
47. créditeurs divers et débiteurs divers;
48. comptes de régularisation créditeurs et comptes de régularisation débiteurs.
(7) Les comptes financiers comprennent les comptes ci-après:
50. emprunts à court terme;
51. avances et prêts à court terme ;
52. opérations réciproques des recettes et des dépenses entre collectivités territoriales décentralisées (CDT);
55. chèques à encaisser;
56. disponibilités Trésor, banques et CCP;
57. disponibilités en caisse ;
58. mouvements de fonds internes.
Article 4 : (1) Les comptes de gestion comprennent les classes ci-après :
Classe 6 : comptes de charges et pertes par nature;
Classe 7 : comptes de produits et profits par nature;
Classe 8 : comptes de détermination des soldes caractéristiques de gestion.
(2) Les comptes charges et pertes par nature comprennent les comptes ci-après :
61. biens et services consommés (consommations intermédiaires);
62. frais de personnel;
63. impôts et taxes ;
64. frais financiers;
65. subventions versées;
66. transferts versés;
67. autres charges et pertes diverses;
68. dotations aux amortissements.
(3) Les comptes des produits et des profits par nature comprennent les comptes ci-après.
71. produits des recettes fiscales, centimes additionnels, taxes communales;
72. produits de l’exploitation du domaine et des services ;
73. ristournes et redevances consenties par l’Etat ;
74. produits financiers;
75. subventions de fonctionnement;
76. transferts reçus;
77. autres produits et profits divers ;
78. reprises sur amortissements;
79. productions d’immobilisation par la collectivité territoriale décentralisée pour elle-même (auto équipement).
(4) Les comptes de détermination des soldes caractéristiques de gestion comprennent les comptes ci-après:
82. détermination du résultat brut de fonctionnement (RBF);
83. détermination du résultat net de fonctionnement (RNF) ;
84. détermination du résultat sur cession d’éléments d’actif immobilisés (RCEAI);
870. détermination du résultat net patrimonial à affecter (RNPA).
Article 5 : Les comptes de comptabilité analytique et les comptes hors budget comprennent les comptas de la Classe 9: Comptes Spéciaux ou hors budget répartis ainsi qu’il suit :
902. comptes d’affectations spéciales ou hors budget;
906. comptes analytiques ou de projet d’investissement.
Article 6 : Le plan comptable sectoriel des collectivités territoriales décentralisées annexé au présent décret prend effet à compter de l’exercice budgétaire 2011.
Article 7 : (1) Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°98/266/PM du 21 août 1998 portant approbation du plan comptable sectoriel communal et adoption de la nomenclature budgétaire communale.
(2) Nonobstant l’alinéa (1) ci-dessus, le décret N° 98/266/PM du 21 août suscité s’applique au titre de l’exercice budgétaire 2010, sans préjudice des dispositions de la loi — n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.
Article 8 : Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en français et anglais./-
Yaoundé, le 01 juin 2010
Le Premier ministre
Chef du Gouvernement
(é) Philemon YANG