Article 134 — (Loi n° 77/ 23 du 6 décembre 1977) Corruption.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000
de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite,
agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou
ajourner un acte de sa fonction.
(2) L’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si l’acte
n’entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été cependant facilité par
sa fonction.
(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 précédent, tout fonctionnaire ou agent public qui
sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en
rémunération d’un acte déjà accompli ou une abstention passée.
Article 134 bis — (1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou
l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages vus à l’article précédent, fait des
promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni
des peines prévues à l’article 134, alinéa 1er, ci-dessus, que la corruption ait ou non produit
son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 de l’article précédent, celui qui fait des dons,
présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une
abstention passée.