La création et l’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle
Décret N° 2000 / 158 du 03 Avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 67/LF/20 du 12 Juin 1967 portant réglementation de la radioélectricité privée et fixant le régime des taxes correspondantes, modifiée et complétée par la loi N° 76/23 du 09 septembre 1976 ;
Vu la loi n° 88/016 du 16 décembre 1988 régissant la publicité au Cameroun ;
Vu la loi N° 88/017 du 16 décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique ;
Vu la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, modifiée par la loi N° 96/04 du 4 janvier 1996 ;
Vu la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association ;
Vu la loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ;
Vu le décret N° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu l’avis N° 019/94/CNC/P en date du 6 décembre 1994 du Conseil National de la Communication ;
Décrète
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et l’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, les activités de communication audiovisuelles consistent en la production la diffusion et le transport des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision, destinés à être reçus par le public.
ARTICLE 3 : (1) La production consiste en la conception et a réalisation de produits de radiodiffusion sonore ou de télévision.
(2) Le transport consiste en la mise en place et l’exploitation d’installations techniques d’acheminement des signaux de communication audiovisuelle par faisceau hertzien, câbles, satellites ou tout autre procédé technologique.
(3) La diffusion consiste en la mise à la disposition du public en clair ou crypté, de produits audiovisuels.
ARTICLE 4 : (1) La création et l’exploitation, d’une entreprise privée de communication audiovisuelle consistent, en la mise en place par une personne physique ou morale, d’installations techniques de production, de transport ou de diffusion tels que définis à l’article 3 ci-dessus, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou crypté, des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision, à des fins commerciales ou non.
(2) Les activités des réseaux de radio télédistribution consistant principalement, en la captation des émissions produites hors du territoire camerounais et leur mise à la disposition du public par câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellite ou tout autre ,procédé technologique, constituent des activités de communication audiovisuelle.
ARTICLE 5 : Les entreprises de communication audiovisuelle comprennent :
– des services non commerciaux à vocation nationale ou locale, généraliste ou thématiques, ne faisant pas appel à la publicité commerciale;
– des services commerciaux à vocation nationale ou locale, généralistes ou thématiques, faisant appel à la publicité commerciale ou à des services payants.
ARTICLE 6 : (1) Les services vocation nationale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone de desserte peut couvrir l’ensemble du territoire national ou une zone supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission avec un programme unique, soit i l’aide d’un seul émetteur, soit l’aide des relais d’émission ou de rémission.
(2) Les services à vocation locale de transport et de ‘diffusion sont eux dont la zone de desserte ne peut être supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission.
ARTICLE 7 : (1) Il est interdit à toute personne physique ou morale d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les fréquences exploitées par le secteur public de la communication audiovisuelle et les fréquences réservées aux organismes publics.
(2) Les fréquences, visées à l’alinéa (1) ci-dessus, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la communication.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE
ARTICLE 8 : Les activités de communication audiovisuelle telles que définies à l’article 3 ci-dessus, sont subordonnées à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre chargé de la communication, après avis motivé du Conseil National de la Communication.
ARTICLE 9 : (1) La durée de la licence est de cinq (5) ans pour la radiodiffusion sonore et de dix (10) ans pour la télévision.
(2) La Licence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est renouvelable.
(3) Le Ministre chargé de La communication, à la demande du titulaire d’une licence voie d’expiration, peut procéder au renouvellement de adite licence au regard du respect des conventions, du cahier de charges et des obligations générales ou particulières imposées aux entreprises privées de communication audiovisuelle, sous réserve du Paiement des frais équivalents ceux exigés lors de sa délivrance.
(4) La demande de renouvellement d’une licence doit parvenir au Ministre chargé (le la communication six (6) mois avant la date d’expiration de la licence en cours.
(5) La décision de renouvellement est prise sur rapport du comité technique prévu à l’article 13 ci-dessous, après avis motivé du Conseil National de la Communication.
ARTICLE 10 : La licence en individuelle, incessible et ne peut être louée ni faire l’objet d’un gage.
ARTICLE 11 : (1) Les licences délivrées en vue de la création et de l’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle sont classées comme suit :
1ère la catégorie : services nationaux à vocation commerciale ou non ;

2ème catégorie : service nationaux à vocation commerciale ou non.
(2) Les opérateurs audiovisuels internationaux qui souhaitent commercialiser leurs produits au Cameroun, doivent passer un accord avec un moteur local et disposer d’un compte abonné local. Leurs facturations se font en monnaie locale.
ARTICLE 12 : (1) La licence de création et d’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle est délivrée au vue d’un dossier déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès du Ministre chargé de la Communication et comprenant les pièces suivantes :
– une demande timbrée au tarif en vigueur ;
– les Statuts de l’entreprise ;
– un imprimé spécial disponible au ministère chargé de la Communication, suivant la catégorie de la licence ;
– une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
– une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
– des extraits de casier judiciaire des promoteurs, s’il s’agit d’une personne physique, du directeur ou du gérant, s’il s’agit d’une personne morale ;
– un extrait de casier judiciaire du directeur de publication ;
– une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
– le certificat de domicile au Cameroun ;
– une attestation d’ouverture d’un compte abonné, dans un établissement bancaire local agrée par le Ministre chargé des finances ;
– toute convention signée avec des tiers, dans le cadre de la création et de l’exploitation des activités de communication audiovisuelle, objet du présent décret ;
– une quittance de versement au trésor public des frais de dossier dont le montant est de :
* cinquante mille (50 000) francs CFA pour les producteurs ;
* Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les transporteurs ;
* Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les diffuseurs.
(2) Le dossier visé à l’alinéa (1) ci-dessus doit comporter :
– la description du projet et, le cas échéant, des sites ;
– les sources de financement ;
– les spécifications techniques du projet ;
– les modalités d’exploitation ;
– les nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des personnels ;
– une description technique du réseau, ainsi qu’une attestation de conformité aux spécifications techniques d’ensemble, prévues dans le présent décret et aux spécifications esthétiques déterminées, du lieu d’établissement du réseau ;
– les plans de service précisant les noms et le nombre de chaînes dont l’opérateur envisage la commercialisation sur son réseau, ainsi que la bande de fréquences occupée par chacune d’elle et éventuellement, le tarif perçu auprès des usagers.
(3) Toute modification du dossier fait l’objet d’une demande adressée au Ministre chargé de la Communication.
ARTICLE 13 : (1) Il est institué un comité technique chargé de l’examen des dossiers visés à l’article 12 ci-dessus, présidé par le Ministre chargé de la communication ou son représentant, et comprenant :
– un représentant de la Présidente de la République
– un représentant des Services du Premier Ministre ;
– un représentant du Ministre chargé des finances ;
– un représentant du Ministre chargé de l’urbanisme ;
– un représentant du Ministre chargé des télécommunications ;
– un représentant du Ministre chargé de l’aviation civile ;
– un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale ;
– un représentant du Ministre chargé de la justice ;
– un représentant du Ministre chargé de la défense ;
– un représentant du Ministre chargé de l’emploi et du travail ;
– un représentant du Délégué Général à la sûreté Nationale ;
– un représentant de l’organe interministériel prévu à l’article 24 (2) de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ;
– un représentant de l’Agence de Régulation des Télécommunications.
(2) La composition du comité technique est constatée par arrêté du Ministre chargé de la communication.
(3) Le secrétaire du comité technique est assuré par la direction compétente du Ministère chargé de la communication.
(4) Le comité technique peut inviter toute personne, en raison de ses compétences, à prendre part à ses travaux avec voix consultative.
ARTICLE 14 : Les résolutions des travaux du comité technique sont soumises au Premier Ministre qui les transmet, pour avis, au Conseil National de la Communication.
ARTICLE 15 : (1) Tout postulant à la création d’une entreprise privée de communication audiovisuelle dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable, signe avec le Ministre chargé de la communication, un cahier de charges pour l’exécution des travaux.
(2) Le Ministre chargé de la Communication lui délivre une autorisation d’installation, au vu d’une quittance établie par le trésor public dont le montant est fixé qu’il suit :
A- Pour les producteurs :
En radiodiffusion
– services commerciaux : cent mille (100 000) FCFA
– services non commerciaux : cinquante mille (50 000) FCFA
En télévision
– services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA
– services non commerciaux : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA
B- Pour les transporteurs
– locaux
– services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA
– services non commerciaux : cent mille (100 000) FCFA
– nationaux
– services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA
– services non commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA
C- Pour les diffuseurs :
– en radiodiffusion locale :
– services commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
– services non commerciaux : cinq millions (5 000 000) FCFA
– en radiodiffusion nationale
– services commerciaux : cinquante millions (50 000 000) FCFA
– services non commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
– en télévision locale
– services commerciaux : cinquante millions (50 000 000) FCFA
– services non commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
– en télévision nationale :
– services commerciaux : cent millions (100 000 000) FCFA
– services non commerciaux : vingt cinq mille (25 000 000) FCFA
(3) Le ministre chargé de la communication dispose d’un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de dépôt du dossier visé à l’article 12 ci-dessus, pour modifier à tout postulant à la création d’une entreprise privée de la communication audiovisuelle, sa décision de signer, ou de refuser l’autorisation d’installation.
ARTICLE 16 : Le cahier de charge visé à l’article 15 (1) ci-dessus, détermine notamment :
– les règles générales de productions, de programmation des émissions et de déontologie ;
– les règles générales applicables à la publicité, au parrainage et au mécenat ;
– les conditions techniques d’exploitation, à savoir : la zone de desserte, les fréquences assignées, les sites approuvés et les puissances apparentes rayonnées ;
– les conditions de contre techniques annuels ;
– les notices de financement ;
– les modalités spécifiques de pension du personnel ;
– les modalités de contre des entreprises ;
– les contributions à la gestion du spectre de fréquences.
Article 17 : (1) L’autorité on visée à l’article 15 (2) ci-dessus, détermine le délai pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel elle devient caduque.
(2) Lorsque les postulants retenus sur une zone de couverture sont en nombre, le Ministre chargé de la communication procède à un choix, après une procédure d’appel d’offre.
ARTICLE 18 : (1) A la fin des travaux, un contrôle technique des installations est effectué conjointement par les services techniques du Ministère chargé de la communication et du Ministère chargé des télécommunications.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées concernées participent au contrôle visé à l’alinéa (1) ci-dessus, lorsqu’il s’agit de la câblodistribution.
(3) Le comité technique établit un certificat de conformité sur la base duquel, le Ministre chargé de la communication délivre la licence correspondante.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA LICENCE
ARTICLE 19 : Aucune personne physique ou morale ne peut être actionnaire dans plus d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.
ARTICLE 20 : Le propriétaire d’un organe de presse ne peut acquérir des actions dans plus d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.
ARTICLE 21 : les personnels de nationalité étrangère employés dans une entreprise privée de communication audiovisuelle ne peuvent dépasser cinq pour cent (5%) des effectifs. Leur recrutement s’effectue conformément aux dispositions du code du travail et de ses textes d’application.
ARTICLE 22 : (1) La diffusion des émissions est effectuée à partir des sites approuvés par le Ministre chargé de la Communication, après avis du Conseil National de la Communication.
(2) Tout changement de site, ainsi que toute modification des caractéristiques techniques des équipements et des installations prévues dans le cahier de charges ne peut servir lieu, sans l’accord préalable du Ministre chargé de la Communication.
ARTICLE 23 : En cas de non-respect des clauses du cahier de charges sur la gestion des fréquences, le Ministre chargé de la communication peut demander à tout exploitant de montrer, à ses frais, les fréquences assignées, ainsi que les caractéristiques des appareils.
ARTICLE 24 : (1) Le contrôle sur les conditions techniques d’exploitation de la station effectuées chaque année par les services techniques du Ministère chargé de la communication conformément aux clauses du cahier de charges.
(2) Toutefois, en cas de nécessité, des contrôles inopinés peuvent être conjointement effectués par les services techniques du Ministère chargé de la communication ou du Ministère chargé des télécommunications.
(3) Dans l’un ou l’autre cas, le titulaire de la licence doit faciliter l’accès à la station et à tous les documents nécessaires à l’accomplissement des contrôles.
CHAPITRE IV
DES REGLES DE PROGRAMMATION ET DE DEONTOLOGIE GENERALE
ARTICLE 25 : Toute station de radiodiffusion sonore ou de télévision s’identifie par l’annonce de sa dénomination, au moins une fois toutes les trente (30) minutes ; sauf en cas d’impossibilité résultant de la nature des programmes.
ARTICLE 26 : (1) Les danseurs en radiodiffusion sonore programme des productions nationales pendant au moins cinquante et un pour cent (51%) de la durée quotidienne. Ce pourcentage exclut les rediffusions.
(2) Les diffuseurs en télévision programment des productions nationales pendant au moins trente pour cent (30%) de la durée quotidienne. Ce pourcentage exclut les rediffusions.
ARTICLE 27 : Au sens du présent décret, la production nationale est réalisée par l’entreprise privée de communication audiovisuelle, à l’effet de refléter les réalités économiques, politiques et socioculturelles du Cameroun.
ARTICLE 28 : Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est tenue de diffuser aux heures significatives, dans le cadre de ses programmes de musique, soixante pour cent (60 %) de chansons camerounaises.
ARTICLE 29 : Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est tenue de conserver pendant quarante cinq (45) jours au moins, un enregistrement des émissions qu’elle diffuse.
ARTICLE 30 : Les programmes et principalement, les émissions d’information doivent respecter l’expression pluraliste et équilibrer les divers courants de pensée. Ces courants bénéficient d’une présentation équitable des prises de position politique, physique, sociale et culturelle.
ARTICLE 31 : (1) Les émissions d’information que l’entreprise privée fait diffuser, sont préparées par le personnel permanent du titulaire de la licence. Ce personnel doit résider au Cameroun.
(2) Ces émissions sont réalisées dans un esprit d’impartialité et d’équipe.
ARTICLE 32 : L’entreprise privée de communication audiovisuelle doit s’abstenir de diffuser les émissions comportant des scènes de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur, notamment celles des enfants et des adolescents.
ARTICLE 33 : (1) Les entreprises privées de communication audiovisuelle veillent à ne pas diffuser des émissions à caractère érotique ou incitant à la violence.
(2) Les entreprises privées de communication audiovisuelle sont tenues d’avertir les téléspectateurs sous une forme d’annonce, lorsqu’elles programment un film interdit aux mineurs.
(3) La diffusion des films à caractère pornographique est interdite aux si un système de cryptage est utilisé.
ARTICLE 34 : (1) Les services compétents du Ministère chargé de la communication peuvent, à tout moment, sur pièce ou sur place, vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d’autorisation, et du cahier de charges conclu avec l’entreprise privée de communication audiovisuelle.
(2) Un arrêté du Ministre chargé de la communication fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de contrôle.
CHAPITRE V
DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE
ARTICLE 35 : La législation et la réglementation régissant la publicité et le cinéma, sont applicables aux entreprises privées de communication audiovisuelle.
ARTICLE 36 : (1) Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales.
(2) Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.
ARTICLE 37 : Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou de sexe, de scènes de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables de la santé, à la sécurité des personnes et des biens, ou à la protection de l’environnement.
ARTICLE 38 : (1) La publicité doit être conçue dans l’intérêt des consommateurs.
(2) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications à présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur est interdite.
ARTICLE 39 : (1) La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse.
(2) elle ne doit en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, des adolescents et des déficient mentaux.
ARTICLE 40 : Lorsqu’il s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral.
ARTICLE 41 : Il est dit de faire la publicité des films interdits aux mineurs et d’annoncer ou présenter, sous quelque forme que ce soit, les séquences d’un film interdit aux mineurs, d’un film n’ayant pas encore obtenu de visa d’exploitation des autorités compétentes.
ARTICLE 42 : La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement à des personnes présentant des émissions d’information , ou à toute personne participant oralement ou visuellement à l’édition, à la réalisation ou à toute tâche de confection de tout ou parle de ces émissions.
ARTICLE 43 : Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. Ils comprend avant et après leur diffusion, les indications permettant de les identifier personnes, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et antiques.
ARTICLE 44 : Les émissions religieuses et politiques, et celle destinées aux enfants ne peuvent être interrompues par des messages publicitaires ou des publi-reportages.
CHAPITRE VI
DU PARRAINAGE ET DU MECENAT
Article 45 : Au sens du présent décret, le parrainage consiste en l’association audiovisuelle d’une marque ou d’une personne à vocation commerciale ou non, à la diffusion d’un programme de radiodiffusion sonore ou de télévision, sous quelques modalités ou procédures de communication que ce soit, résultant d’une convention entre la personne morale annonceur et l’entreprise privée de communication audiovisuelle diffusant le programme.
ARTICLE 46- Au sens du présent décret, le mécénat consiste en toute contribution financière ou matérielle d’une personne morale à vocation commerciale ou non,à la production, la diffusion, au transport ou à la réception d’un programme de communication audiovisuelle sans aucune association audiovisuelle de la personne morale mécène avec le programme de communication audiovisuel diffusé, sous quelques modalités ou procédures de communication que ce soit.
ARTICLE 47 : (1) Seules les personnes morales peuvent pratiquer le parrainage ou le mécénat, à l’exception des association politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles.
(2) Les modalités d’exercice du parrainage et du mécénat sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la communication.
ARTICLE 48 : Les journaux télévisés ou parlés, ainsi que les émissions religieuses et politiques ne peuvent être parrainés.
CHAPITRE VII
DIEPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 49- (1) En cas de non-respect des obligations du cahier de charges et des conditions d’exploitation prévues par le présent décret, le Ministre chargé de la communication peut après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en vigueur, prononcer à l’encontre de tout titulaire d’une licence, l’une des sanctions suivantes :
– La suspension de la licence, pour une durée n’excédant pas six (6) mois ;
– Le retrait définitif de la licence au cas où le titulaire n’aurait pas remédié aux causes de la suspension, à l’expiration du délai imparti, après avis du Conseil National de la Communication.
(2) Les décisions prises dans le cadre de l’alinéa (1) ci-dessus sont notifiées au titulaire de la licence et communiquées pour information, au Conseil National de la Communication.
(3) Toute modification non autorisée des conditions d’exploitation de la licence, entraîne une suspension immédiate de ladite licence.
ARTICLE 50- (1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent détenir plus de quarante neuf pour cent (49%) des actions dans le capital ou des droits de vote d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.
(2) Les actions visées à l’alinéa (1) ci-dessus doivent être nominatives.
ARTICLE 51- (1) Le ministre chargé de la communication est compétent pour connaître les différends entre les entreprises de communication audiovisuelle.

(2) Il se réfère au comité technique institué à l’article 13 du présent décret, et rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois après avis du Conseil National de la Communication.
(3) La décision rendue par le Ministre chargé de la communication s’impose aux deux parties qui doivent s’y conformer dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification.
(4) En cas de contestation de la décision rendue par le Ministre chargé de la communication, chaque partie se réserve le droit de saisir la juridiction compétente, dans les formes et les délais prévus par les lois et règlements.
ARTICLE 52 : En cas d’atteinte grave aux lois et règlements régissant le secteur de l’audiovisuel, le Ministre chargé de la communication peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d’assurer l’ordre public et la protection des droits des autres opérateurs du secteur.
ARTICLE 53 : Le Ministre chargé de la communication rend publiques ses décisions. Il en fait notification aux parties.
ARTICLE 54 : Les personnes physiques ou morales propriétaires d’une entreprise privée de communication audiovisuelle ou d’installations techniques de productions, de réception ou de diffusion des signaux par câbles, fibre optiques faisceaux hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique, en vue de la mise à la disposition du public en clair ou crypté, des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision doivent, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret, et sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur, se conformer à ses dispositions …
ARTICLE 55 : Le Ministre chargé de la communication est chargé de l’application du présent décret qui ders enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.