Le président de la République décrète :

Chapitre I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article1: le présent décret détermine le champ d’application de la décentralisation de la gestion des personnels de l’État et de la solde,et en précise les modalités de mise en œuvre.

Article 2 : la déconcentration de la gestion des personnels de l’État et de la solde a pour finalité de conférer aux différents départements ministériels une autonomie suffisante de gestion de leur personnel et des salaires, en vue de maitriser la masse salariale et de garantir un contrôle efficient des effectifs.

Article 3 : Certaines activités relatives à la gestion des carrières et de la solde des agents publics, dévolues au ministère chargé de la fonction publique et à celui chargé des finances, sont transférées aux différents ministères utilisateurs.

Article 4 : les applications informatiques relatives à la gestion des personnels de l’État,notamment le système informatique de gestion intégrée des personnels de l’État et de la solde (SIGIPES) et l’application nationale pour le traitement informatique et logistique des personnels de l’État (ANTIOPE), constituent les outils techniques de la déconcentration.

Chapitre II: DES ACTIVITÉS TRANSFÉRÉES EN MATIÈRES DE GESTION DES CARRIÈRES

Article 5 : les ministères utilisateurs sont habilités à instruire les actes de gestion des ressources humaines suivants :

1) Actes de promotion :

– avancement d’échelon des fonctionnaires et des agents de l’État relevant du code du travail ;

– avancements de classe ;

– bonification d’échelon des fonctionnaires et des agents de l’État relevant du code du travail.

2) Actes de pension :

– retraite normale d’un fonctionnaire ;

– retraite par anticipation, après avis formel du ministre chargé de la fonction publique ;

– pension de vieillesse des agents de l’État relevant du code du travail ;

– pension de réversion ;

-pension de survivants des agents de l’État relevant du code de travail.

4) Autres actes de liquidation des droits :

– capital décès ;

-capital décès quintuplé, après avis formel du ministre chargé de la fonction publique ;

– capital décès avec remboursement des retenues ;

-indemnités de décès ;

– allocation de vieillesse ;

– allocation des survivants ;

– remboursement des retenues.

5) Actes de discipline :

s’agissant des fonctionnaires :

– avertissement écrit ;

– blâmes avec inscription au dossier ;

– retard à l’avancement pour une durée d’un an ;

– après avis du conseil permanent de discipline de la Fonction publique ;

– abaissement d’un ou de deux échelons au plus ;

– abaissement de classe ;

s’agissant des agents de l’État relevant du code du travail :

– avertissement ;

– blâme ;

– mise à pied de 1 à 8 jours.

6) Opérations de mise à jour du fichier personnel :

– affectation au sein du même ministère ou des services rattachés ;

– mutation au sein du même ministère ou des services rattachés ;

– nominations.

Article 6 : les actes ou les opérations non visés à l’article 5 ci-dessus ressortissent de la compétence exclusive du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 : le traitement des actes de carrière visés à l’article 5 ci-dessus s’opère conformément à la réglementation en vigueur, sous le contrôle du ministre en charge de la fonction publique.

Article8 : les ampliations des actes pris en application de l’article 5 du présent décret sont transmises au ministre chargé de la fonction publique et à celui chargé des finances en version électronique dès leur signature,et en support papier dans les cinq jours suivant celle-ci.

Article 9 :
(1) Les actes pris en application de l’article 5 ci-dessus peuvent, le cas échéant, être reformés par le ministre en charge de la fonction publique.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne s’appliquent que si le signataire de l’acte jugé irrégulier, dûment saisi par le ministre en charge de la fonction publique, s’abstient, dans les quinze jours suivant la saisine, de revenir sur sa décision.
Article 10 : les sanctions disciplinaire doivent être motivées et conformes à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : des activités transférées en matière de gestion de solde.
Article 11 : Les ministères utilisateurs sont habilités à effectuer les opérations de prise en charge financière ci-après :

1) Saisie et validation solde des actes de carrière suivants :

– Prise en charge des actes de recrutement ;

– Prise en charge des actes de promotion ;

– Prise en charge des actes de nomination ;

– Prise en charge des actes d’avancement de cadre et de grade ;

2) Saisie et validation solde des indemnités et primes diverses ;

3) Saisie et validation solde des prestations familiales ;

4) Mise à jour du fichier solde :

– Suspension de solde en cas d’absence irrégulière, de démission avant l’avis de l’autorité compétente, de détachement de décès et de mise en disponibilité ;

– Assainissement des droits de rémunération ;

– Absence irrégulière, détachement, décès, disponibilité ;

– Changement de situation matrimoniale ;

– Changement de lieu de résidence (affectation) ;

– Changement de fonction (emploi).

5) Élaboration, liquidation et signature des actes concédants les rentes d’accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents.

Art.12 – Les suspensions de solde prévues à l’article 11 ci-dessus peuvent le cas échéant, être reformées par le ministre chargé de la fonction publique.

Art.13 – Les procédures non visées à l’article 11 ci-dessus ressortissent à la compétence du ministre en charge des finances.

Art.14 – Les ampliations des actes pris en application de l’article 11 ci-dessus sont transmises au ministre chargé des finances, le cas échéant en version électronique dès leur signature, et en support papier, dans les soixante douze heures suivant celle-ci.

Art.15 – (1) Les effets financiers desdits actes peuvent être annulés par le ministre chargé des finances, s’il est avéré qu’ils ont été attribués en violation des textes en vigueur.

(2) Sans préjudice des mesures de sauvegarde de la fortune publique, il est procédé à l’émission des ordres de recettes à l’encontre des bénéficiaires des sommes indûment perçues, si aucune justification valable n’est présentée dans les trente jours suivant notification du constata de l’irrégularité au ministre utilisateur.

Chapitre IV : Disposition transitoires et finales

Art.16 – Sans préjudice des poursuites judiciaires, les personnels qui se rendraient coupables de malversations ou octroieraient indûment des droits ou des avantages à des agents publics dans le cadre de la mise en œuvre de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.

Art.17 – Les instances en cours au ministère en charge de la fonction publique et au ministère en charge des finances seront apurées conformément à la législation et à la réglementation applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret.

Art.18 – En attendant leur intégration effective au terme des travaux de modernisation en cours, les applications SIGIPES et ANTILOPE visées à l’article 4 ci-dessus demeurent respectivement sous la responsabilité de ministre en charge de la fonction publique et de celui en charge des finances.

Art.19 – Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 9 mars 2012

Le président de la République,

(é) Paul BIYA.