« Le contrat de travail peut-être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
a) le contrat de travail à durée déterminée : est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux (2) ans et peut être renouvelé pour la même période.
Est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée mais ne peut être renouvelé :
– le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un événement futur ou certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement
de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ;
– le contrat conclu pour un ouvrage déterminé.
b) le contrat à durée indéterminée : est celui dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre partie, sous réserve du préavis.
Le renouvellement du contrat des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après visa du ministre chargé du Travail. Le contrat à durée déterminée des travailleurs de nationalité camerounaise ne peut être renouvelé plus d’une fois avec la même entreprise. Au terme de ce renouvellement et si les relations de travail se poursuivent, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement :
a) un travail temporaire ayant pour objet, soit le remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l’emploi d’une main- d’œuvre supplémentaire ;
b) un travail occasionnel ayant pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou l’exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériels, d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;
c) un travail saisonnier lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l’entreprise (C,T. Art. 25 al. 1 à 4).
Les durées des emplois temporaires, occasionnels et saisonniers sont fixées comme suit :
– un emploi temporaire ne peut durer plus de trois (3) mois;

– un emploi occasionnel ne peut durer plus de quinze (15) jours;
– un emploi saisonnier ne peut excéder six (6) mois par année.
Le contrat de travail temporaire ou occasionnel ne peut être renouvelé qu’une fois.
Le contrat de travail à caractère saisonnier peut être renouvelé chaque année avec le même employeur suivant les besoins des contractants. La période de renouvellement ne peut excéder six (8) mois.
L’employeur qui utilise les travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers doit :
a) Adresser une déclaration à l’inspecteur de Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort
b) Verser les cotisations à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) car ces travailleurs ont aussi droit à la protection sociale telle que définie par les textes sur la sécurité sociale (Décret N°93/577/ PM du 15/07/93).