Loi n° 2001-14 du 23 juillet 2001 relative à l’activité semencière
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit:
Titre I
Des dispositions générales
Article premier : (1) La présente loi fixe les conditions d’exercice de l’activité semencière au Cameroun.
(2) Elle vise à favoriser le développement agricole par:
– la valorisation des résultats de la recherche agricole en matière d’amélioration variétale;
– la protection de la filière semencière contre la concurrence déloyale;
– la garantie de la qualité des semences destinées aux agriculteurs;
– la protection de l’obtenteur contre la contrefaçon;
– la conservation des ressources phytogénétiques nationales.
(3) Elle s’applique aux semences de toutes catégories et de toutes espèces végétales cultivées ou commercialisées à l’exception des semences de ferme.
Article 2 : Au seins de la présente loi et des ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises :
“semence” : tour ou partie d’un organisme végétal permettant sa multiplication ou sa production à savoir graine, bouture, plant, rejet, tubercule, bulbe, spore, vitro-plant.
“administration semencière” : administration publique chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l’Etat en matière des semences, le ministre en charge de l’agriculture notamment.
“activité semencière” : toute opération qui consiste en la production, le conditionnement, l’importation, l’exportation ou à la commercialisation des semences.
“obtenteur” : personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire.
“obtentions végétales : variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d’un processus génétique particulier ou dune composition particulière des processus héréditaires et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard à leur capacité multiplicative.
‘’pépinières’’ : plantations et champs réservés à la production notamment des plants des arbres fruitiers, des cacaoyers, des palmiers à huile, des caféiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et des légumes.
Article 3 : (1) L’activité semencière régie par la présente loi et définie à l’article 2 ci-dessus est exercée sous le contrôle de l’Etat. A cet égard, l’Etat précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences.
(2) Les missions de définition des normes techniques, de contrôle de qualité et de certification des semences dévolues à l’Etat peuvent être confiées à une institution spécialisée, créée à cet effet par décret du Président de la République.
(3) Les activités de recherche en matière semencière restent soumises aux lois et règlements en vigueur.
Titre II
De l’activité semencière
Article 4 : L’activité semencière peut porter sur une, plusieurs ou l’ensemble des opérations définies à l’article 2 ci-dessus.
Chapitre I
Des conditions générales d’exercice de l’activité semencière
Article 5 : (1) L’activité semencière s’exerce librement sur l’étendue du territoire national par toute personne physique ou morale dans le respect des lois et règlements en vigueur, des exigences des normes techniques applicables en la matière ainsi que des engagements internationaux souscrits par le Cameroun notamment la convention internationale sur la biodiversité.
(2) Toutefois, l’exercice de l’activité semencière est soumise à une déclaration préalable suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : L’importation, la production et la commercialisation des semences sont subordonnées aux conditions définies dans un cahier de charges fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du commerce.
Article 7 : Toute personne physique ou morale exerçant une activité semencière doit tenir un registre de transaction par espèce, variété et catégorie dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 8 : (1) Un conseil national des semences et obtentions végétales est chargé de donner un avis consultatif sur l’ensemble des questions relatives à la production, la commercialisation, le contrôle de qualité, la certification des semences et aux obtentions végétales.
(2) La création ainsi que les modalités d’organisation, de fonctionnement du conseil national des semences et obtentions végétales sont définies par décret du Président de la République.
Chapitre II
De la classification, du contrôle de qualité
et de la certification des semences
Article 9 : (1) Les semences de toutes les espèces et variétés végétales sont classées en trois (3) catégories:
– semences de base;
– semences certifiées;
– semences standard.
(2) Les critères de classification des semences sont fixées par voie réglementaire.
Article 10.- (1) Il est institué un catalogue officiel des espèces et variétés dans lequel sont inscrites les variété végétales développées ou introduites au Cameroun suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Les caractéristiques du catalogue officiel des espèces et variétés ainsi que les modalités de sa tenue sont définies par voie réglementaire.
Article 11 : (1) Les semences de base et les semences certifiées produites au Cameroun font l’objet d’une certification par l’administration semencière.
(2) Toute semence commerciale au Cameroun fait l’objet d’un contrôle de qualité par l’administration semencière.
(3) Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont définis par voie réglementaire.
Article 12 : (1) Les agents chargés de la certification et du contrôle de la qualité des semences prêtent serment suivant les formes de droit commun.
(2) Un texte particulier détermine les compétences techniques et fixe le statut des agents cités à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 13 : Les opérations de certification des semences, des tests distinction homogénéité – stabilité (DHS) et de valeur agronomique (VAT) en vue de l’inscription des variétés au catalogue visé à l’article 10 ci-dessus ainsi que de tests de conformité sont soumises au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances.
Article 14 : (1) Ne peuvent être commercialisées au Cameroun que les semences de variété végétales inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés dans l’une des catégories visées à l’article 9 de la présente loi.
(2) Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage fixées par arrêté conjoint de ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du commerce.
Article 15 : (1) Les analyses de contrôle de qualité et celles relatives à la certification des semences sont effectuées dans le laboratoire national de référence ou dans tout autre laboratoire agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche scientifique et technique.
(2) En cas de contestation des résultats des tests effectués, une contre analyse peut être opérée aux frais du demandeur, dans un autre laboratoire agréé.
Chapitre III
Du développement de l’activité semencière
Article 16 : (1) Des mesures incitatives peuvent être prises, notamment dans les domaines financier, fiscalo-douanier, foncier, domanial et logistique, en vue de promouvoir les investissements privés dans le secteur semencier et de rendre la production semencière nationale plus compétitive.
(2) Des aides indirectes au développement du secteur privé semencier peuvent être accordées par le Gouvernement pour faciliter la formation du personnel.
Article 17 : (1) Un fonds semencier est mis en place en vue de soutenir le développement de l’activité semencière, la recherche en matière semencière ainsi que le développement et la préservation des semences locales.
(2) Le fonds semencier sera financé par la redevance relative aux opérations de certification ainsi que par toute autre ressource appropriée.
(3) La création ainsi que les modalités d’organisation et de gestion du fonds semencier sont fixées par décret du Président de la République.
Chapitre IV
De la protection des obtentions végétales
Article 18 : La protection des obtentions végétales telles que définies par la présente loi reste par les dispositions de l’annexe X de l’accord du 19 février 1999 portant révision de l’accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.).
Titre III
Des infractions et des sanctions
Article 19 : (1) Sans préjudice de la responsabilité civile susceptible d’être engagée et nonobstant certaines sanctions administratives prévues par la loi n° 90-31 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun pouvant être prises par le ministre chargé de l’agriculture à l’encontre des personnes exerçant les activités régie par la présente, loi, est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille FCFA (50.000) à deux millions de FCFA (2.000.000) ou de l’une des ces deux (2) peines seulement, toute personne qui , exerçant les activités susvisées :
– omet de tenir un registre de transactions par espèce et variété;
– refuse de se soumettre au contrôle de qualité des semences;
– met en vente des semences en dessous des normes minimales préétablies;
– introduit dans le commerce des variétés non inscrites au catalogue des espèces et variétés;
– falsifie les semences;
– d’une manière générale, mène une activité semencière en violation des dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
Article 20: Les sanctions prévues par la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code pénal.
Article 21 : (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l’administration semencière sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite en répression des infractions aux dispositions de la présente loi.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Article 22 : (1) Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui cosignent le procès- verbal. Ce procès- verbal fait foi jusqu’à inscription en faux.
(2) Le procès-verbal ainsi établi est contresigné par le mis en cause. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite en marge de celui-ci.
Article 23 : (1) Tout procès-verbal de constatation d’infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour le contester. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) La contestation est introduite auprès de l’administration semencière qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la requête. Passé ce délai, la requête est supposée avoir reçu une suite favorable et le procès-verbal de constatation de l’infraction devient caduc.
(3) Si à l’examen de la contestation par l’administration semencière la requête s’avère fondée, il y est fait droit et le procès verbal de constatation de l’infraction classé. Dans le cas contraire, l’administration semencière procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Article 24 : (1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l’administration semencière et le contrevenant si ce dernier en fait la demande.
(2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l’action publique lorsqu’elle aboutit avant le prononcé de la décision au fonds par la juridiction compétente.
(3) Les amendes résultant de la transaction prévues ci-dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
Titre IV
Des dispositions diverses et finales
Article 25.- Le ministre chargé de l’agriculture inscrit dans le catalogue officiel des espèces et variétés, les espèces et variétés déjà connues et cultivées au Cameroun, après la mise à jour de leurs fiches descriptives fournies par les opérateurs du secteur.
Article 26 : Les différents intervenants de la filière semencière disposent d’un délai d’un (1) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi à compter de sa promulgation.
Article 27 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 28.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23juillet 2001.
Le Président de la République,
Paul Biya.