S’ils restent libres d’exprimer leurs convictions en dehors de leur service [1] , ils doivent dans le cadre de celui-ci veiller à une stricte neutralité. Le Conseil d’Etat a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt de mai 2000 [2]. Le commentaire du commissaire du gouvernement, Rémy Schwartz, est éclairant [3]. Il précise que si la liberté de conscience, proclamée dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et constamment réaffirmée depuis, est un principe, elle a cependant des limites que lui fixe un autre principe, celui de la laïcité de la République, confirmée dans l’article 2 de la Constitution. « La laïcité est la neutralité, le respect de la liberté de conscience de chacun ». Il rappelle aussi que la neutralité ne doit pas seulement être de fait, mais aussi d’apparence « afin qu’en aucun cas l’usager ne puisse douter de celle-ci ». Il revient sur le devoir de réserve : « Ainsi, même hors service, l’agent doit veiller à ce que son comportement ne retentisse pas sur son service », mais le limite aux fonctionnaires d’autorité dans les critiques qu’ils pourraient émettre à l’encontre du pouvoir politique en place.S’ils restent libres d’exprimer leurs convictions en dehors de leur service [1] , ils doivent dans le cadre de celui-ci veiller à une stricte neutralité. Le Conseil d’Etat a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt de mai 2000 [2]. Le commentaire du commissaire du gouvernement, Rémy Schwartz, est éclairant [3]. Il précise que si la liberté de conscience, proclamée dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et constamment réaffirmée depuis, est un principe, elle a cependant des limites que lui fixe un autre principe, celui de la laïcité de la République, confirmée dans l’article 2 de la Constitution. « La laïcité est la neutralité, le respect de la liberté de conscience de chacun ». Il rappelle aussi que la neutralité ne doit pas seulement être de fait, mais aussi d’apparence « afin qu’en aucun cas l’usager ne puisse douter de celle-ci ». Il revient sur le devoir de réserve : « Ainsi, même hors service, l’agent doit veiller à ce que son comportement ne retentisse pas sur son service », mais le limite aux fonctionnaires d’autorité dans les critiques qu’ils pourraient émettre à l’encontre du pouvoir politique en place.

Ce respect d’une neutralité stricte des fonctionnaires de l’Etat peut aller jusqu’au refus d’accès aux concours de recrutement : l’exemple le plus célèbre est celui de l’Abbé Bouteyre [4] : ce dernier s’était inscrit à l’agrégation de philosophie, mais le ministre l’avait exclu de la liste des candidats autorisés à concourir au motif que l’agrégation constitue un concours de recrutement des enseignants publics et qu’un prêtre ne pouvait être admis dans le personnel de l’enseignement public en raison du caractère laïc de ce dernier. Le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’abbé Bouteyre et consacra ainsi le principe de la laïcité du personnel dans l’enseignement secondaire. Cependant, rappelle R. Schwartz, les conceptions ont évolué : le refus du ministre devra se faire sous contrôle du juge administratif [5], et par ailleurs ne pourra être motivé que par une faute ou des prises de position individuelles de l’intéressé, et non à cause de son appartenance au clergé : « C’est donc, non pas telle ou telle catégorie de citoyens qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques si un acte accompli par lui ne permet pas au ministre de les lui confier… » [6]

Cette règle ne s’applique pas dans l’enseignement supérieur en vertu de la traditionnelle liberté universitaire, reconnue comme une exigence constitutionnelle.

La neutralité de l’Etat est réaffirmée par le Conseil Constitutionnel et constitue « un des principes constitutionnels régissant le service public » . La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît cette notion française de neutralité stricte : elle admet que les services publics imposent des contraintes le cas échéant incompatibles avec les convictions religieuses des intéressés.

Cette neutralité stricte s’applique aux agents, parce qu’elle garantit la libre expression de croyance des usagers. Elle est donc une contrainte absolue. Dans le cas de l’Education Nationale (« ceux qui ont la charge de l’encadrement et de la formation des élèves »), le Conseil d’Etat ne retient pas la distinction entre ceux qui sont en contact avec le public et les autres agents.
La neutralité des élèves

Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics). Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d’Etat précise un certain nombre de conditions :

– sont proscrits les actes de pression, les provocations et le prosélytisme, sous peine de sanction ou d’exclusion
– proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au pluralisme aux libertés des élèves ou de la communauté éducative, les comportements mettant en cause la santé ou la sécurité
– sont interdits les troubles apportés à l’ordre de l’établissement, au fonctionnement normal du service , au déroulement des activités d’enseignement et la perturbation du rôle éducatif de l’enseignant.
– sont exigés le respect strict du contenu des programmes et de l’obligation d’assiduité .
– doit être appliqué la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

PDF – 78.2 ko
Circulaire du 18 mai 2004

Consultation de la circulaire sur le site de Légifrance
Conclusion

Si cette jurisprudence a été mise en place essentiellement autour de la question du « foulard islamique », elle peut se traduire aussi en principes à opposer à toute forme de sectarisme. Le principe de stricte neutralité dans le service pour les agents de l’Education Nationale, en contact ou non avec les usagers, est impératif : « tout signe d’expression religieuse, quel qu’il soit, est normalement prohibé dans le cadre du service ».
Comme l’a rappelé le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, en réponse au député Jean-Pierre Brard attirant son attention sur les Témoins de Jéhovah , « l’administration reste vigilante quant au respect de l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l’application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler qu’en cas de faute grave, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l’agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire ».
Ce rappel est fait aussi dans la circulaire du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports sur la laïcité, du 12 décembre 1989 : « L’enseignant qui contreviendrait à cette règle [de stricte neutralité] commettrait une faute grave. A raison du trouble apporté au fonctionnement de l’établissement, il serait suspendu dans l’attente d’une action disciplinaire. »

Ce respect d’une neutralité stricte des fonctionnaires de l’Etat peut aller jusqu’au refus d’accès aux concours de recrutement : l’exemple le plus célèbre est celui de l’Abbé Bouteyre [4] : ce dernier s’était inscrit à l’agrégation de philosophie, mais le ministre l’avait exclu de la liste des candidats autorisés à concourir au motif que l’agrégation constitue un concours de recrutement des enseignants publics et qu’un prêtre ne pouvait être admis dans le personnel de l’enseignement public en raison du caractère laïc de ce dernier. Le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’abbé Bouteyre et consacra ainsi le principe de la laïcité du personnel dans l’enseignement secondaire. Cependant, rappelle R. Schwartz, les conceptions ont évolué : le refus du ministre devra se faire sous contrôle du juge administratif [5], et par ailleurs ne pourra être motivé que par une faute ou des prises de position individuelles de l’intéressé, et non à cause de son appartenance au clergé : « C’est donc, non pas telle ou telle catégorie de citoyens qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques si un acte accompli par lui ne permet pas au ministre de les lui confier… »S’ils restent libres d’exprimer leurs convictions en dehors de leur service [1] , ils doivent dans le cadre de celui-ci veiller à une stricte neutralité. Le Conseil d’Etat a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt de mai 2000 [2]. Le commentaire du commissaire du gouvernement, Rémy Schwartz, est éclairant [3]. Il précise que si la liberté de conscience, proclamée dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et constamment réaffirmée depuis, est un principe, elle a cependant des limites que lui fixe un autre principe, celui de la laïcité de la République, confirmée dans l’article 2 de la Constitution. « La laïcité est la neutralité, le respect de la liberté de conscience de chacun ». Il rappelle aussi que la neutralité ne doit pas seulement être de fait, mais aussi d’apparence « afin qu’en aucun cas l’usager ne puisse douter de celle-ci ». Il revient sur le devoir de réserve : « Ainsi, même hors service, l’agent doit veiller à ce que son comportement ne retentisse pas sur son service », mais le limite aux fonctionnaires d’autorité dans les critiques qu’ils pourraient émettre à l’encontre du pouvoir politique en place.

Ce respect d’une neutralité stricte des fonctionnaires de l’Etat peut aller jusqu’au refus d’accès aux concours de recrutement : l’exemple le plus célèbre est celui de l’Abbé Bouteyre [4] : ce dernier s’était inscrit à l’agrégation de philosophie, mais le ministre l’avait exclu de la liste des candidats autorisés à concourir au motif que l’agrégation constitue un concours de recrutement des enseignants publics et qu’un prêtre ne pouvait être admis dans le personnel de l’enseignement public en raison du caractère laïc de ce dernier. Le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’abbé Bouteyre et consacra ainsi le principe de la laïcité du personnel dans l’enseignement secondaire. Cependant, rappelle R. Schwartz, les conceptions ont évolué : le refus du ministre devra se faire sous contrôle du juge administratif [5], et par ailleurs ne pourra être motivé que par une faute ou des prises de position individuelles de l’intéressé, et non à cause de son appartenance au clergé : « C’est donc, non pas telle ou telle catégorie de citoyens qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques si un acte accompli par lui ne permet pas au ministre de les lui confier… » [6]

Cette règle ne s’applique pas dans l’enseignement supérieur en vertu de la traditionnelle liberté universitaire, reconnue comme une exigence constitutionnelle.

La neutralité de l’Etat est réaffirmée par le Conseil Constitutionnel et constitue « un des principes constitutionnels régissant le service public » . La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît cette notion française de neutralité stricte : elle admet que les services publics imposent des contraintes le cas échéant incompatibles avec les convictions religieuses des intéressés.

Cette neutralité stricte s’applique aux agents, parce qu’elle garantit la libre expression de croyance des usagers. Elle est donc une contrainte absolue. Dans le cas de l’Education Nationale (« ceux qui ont la charge de l’encadrement et de la formation des élèves »), le Conseil d’Etat ne retient pas la distinction entre ceux qui sont en contact avec le public et les autres agents.
La neutralité des élèves

Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics). Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d’Etat précise un certain nombre de conditions :

– sont proscrits les actes de pression, les provocations et le prosélytisme, sous peine de sanction ou d’exclusion
– proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au pluralisme aux libertés des élèves ou de la communauté éducative, les comportements mettant en cause la santé ou la sécurité
– sont interdits les troubles apportés à l’ordre de l’établissement, au fonctionnement normal du service , au déroulement des activités d’enseignement et la perturbation du rôle éducatif de l’enseignant.
– sont exigés le respect strict du contenu des programmes et de l’obligation d’assiduité .
– doit être appliqué la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

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Circulaire du 18 mai 2004

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Conclusion

Si cette jurisprudence a été mise en place essentiellement autour de la question du « foulard islamique », elle peut se traduire aussi en principes à opposer à toute forme de sectarisme. Le principe de stricte neutralité dans le service pour les agents de l’Education Nationale, en contact ou non avec les usagers, est impératif : « tout signe d’expression religieuse, quel qu’il soit, est normalement prohibé dans le cadre du service ».
Comme l’a rappelé le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, en réponse au député Jean-Pierre Brard attirant son attention sur les Témoins de Jéhovah , « l’administration reste vigilante quant au respect de l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l’application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler qu’en cas de faute grave, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l’agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire ».
Ce rappel est fait aussi dans la circulaire du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports sur la laïcité, du 12 décembre 1989 : « L’enseignant qui contreviendrait à cette règle [de stricte neutralité] commettrait une faute grave. A raison du trouble apporté au fonctionnement de l’établissement, il serait suspendu dans l’attente d’une action disciplinaire. »
[6]

Cette règle ne s’applique pas dans l’enseignement supérieur en vertu de la traditionnelle liberté universitaire, reconnue comme une exigence constitutionnelle.

La neutralité de l’Etat est réaffirmée par le Conseil Constitutionnel et constitue « un des principes constitutionnels régissant le service public » . La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît cette notion française de neutralité stricte : elle admet que les services publics imposent des contraintes le cas échéant incompatibles avec les convictions religieuses des intéressés.

Cette neutralité stricte s’applique aux agents, parce qu’elle garantit la libre expression de croyance des usagers. Elle est donc une contrainte absolue. Dans le cas de l’Education Nationale (« ceux qui ont la charge de l’encadrement et de la formation des élèves »), le Conseil d’Etat ne retient pas la distinction entre ceux qui sont en contact avec le public et les autres agents.
La neutralité des élèves

Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics). Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d’Etat précise un certain nombre de conditions :

– sont proscrits les actes de pression, les provocations et le prosélytisme, sous peine de sanction ou d’exclusion
– proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au pluralisme aux libertés des élèves ou de la communauté éducative, les comportements mettant en cause la santé ou la sécurité
– sont interdits les troubles apportés à l’ordre de l’établissement, au fonctionnement normal du service , au déroulement des activités d’enseignement et la perturbation du rôle éducatif de l’enseignant.
– sont exigés le respect strict du contenu des programmes et de l’obligation d’assiduité .
– doit être appliqué la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

PDF – 78.2 ko
Circulaire du 18 mai 2004

Consultation de la circulaire sur le site de Légifrance
Conclusion

Si cette jurisprudence a été mise en place essentiellement autour de la question du « foulard islamique », elle peut se traduire aussi en principes à opposer à toute forme de sectarisme. Le principe de stricte neutralité dans le service pour les agents de l’Education Nationale, en contact ou non avec les usagers, est impératif : « tout signe d’expression religieuse, quel qu’il soit, est normalement prohibé dans le cadre du service ».
Comme l’a rappelé le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, en réponse au député Jean-Pierre Brard attirant son attention sur les Témoins de Jéhovah , « l’administration reste vigilante quant au respect de l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l’application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler qu’en cas de faute grave, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l’agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire ».
Ce rappel est fait aussi dans la circulaire du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports sur la laïcité, du 12 décembre 1989 : « L’enseignant qui contreviendrait à cette règle [de stricte neutralité] commettrait une faute grave. A raison du trouble apporté au fonctionnement de l’établissement, il serait suspendu dans l’attente d’une action disciplinaire. »