Décret n°2003/011/PM du 09 janvier

Portant nomenclature budgétaire de l’état.

Le premier ministre, chef du gouvernement

Vu la constitution ;

Vu l’ordonnance n°62/OF du 07 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la république du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et toutes les opérations s’y rattachant, modifiée par la loi n°2002/001 du 19 avril 2002 ;

Vu le décret n°76/257 du 1er juillet 1976 rendant exécutoire en république du Cameroun le plan comptable général de l’UDEAC, complétée par le décret n° 76/283 du 25 juillet 1979 ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre.

Vu le décret n°2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du gouvernement.

DECRETE :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : le présent décret fixe les règles de classification des opérations du budget de l’état.

Article 2 : les opérations budgétaires sont classées selon une codification commune à toutes les catégories de recettes et de dépense de l’état, désignée la « nomenclature budgétaire de l’état ».

Article 3 : la nomenclature budgétaire de l’état comporte deux parties : la nomenclature budgétaire des recettes et la nomenclature budgétaire des dépenses.

Article 4 :

(1) La classification des opérations budgétaires de l’état, en recettes et en dépenses est annexée au présent décret et en fait partie ;

(2) A l’intérieur des fonctions, la classification des opérations budgétaires peut être actualisée par un arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre II : DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE DES DEPENSES

Article 5 : La nomenclature budgétaire des dépenses comporte trois classifications : une classification par fonctions, une classification par destinations administratives et une classification par natures économiques.

SECTION I : DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Article 6 : la classification par fonctions repose sur les différents domaines d’interventions de l’état regroupés en dix (10) secteurs ainsi qu’il suit :

– Secteur 1 : souveraineté ;

– Secteur 2 : défense et sécurité ;

– Secteur 3 : administration générale et financière ;

– Secteur 4 : enseignement, formation et recherche ;

– Secteur 5 : communication, culture, sports et loisirs ;

– Secteur 6 : santé ;

– Secteur 7 : affaires sociales ;

– Secteur 8 : infrastructures ;

– Secteur 9 : production et commerce ;

– Secteur 0 : activités non-réparties par fonctions.

Article 7 : chaque secteur visé à l’article 6 ci-dessus est, en fonction de sa spécificité, réparti en ensembles d’activités appelés fonctions principales, subdivisées elles-mêmes en niveaux intermédiaires d’intervention appelés fonctions secondaires.

Article 8 :

(1) Les fonctions principales sont numérotées en deux (2) chiffres.

(2) Les fonctions secondaires sont identifiées par la section budgétaire en trois (3) chiffres.

SECTION II : DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 9 : la classification administrative des dépenses de l’état s’effectue en fonction des unités administratives destinataires de crédits budgétaires. Elle est constituée de quatre (4) classes d’unités administratives ainsi qu’il suit :

– Les consommations de biens et services ;

– Les salaires et autres dépenses de personnel ;

– Les intérêts et autres charges financières ;

– Les transferts et subventions ;

– Les autres charges et opérations de répartition ;

– Les immobilisations ;

– Les prises de partitions ;

– Les prêts et avances ;

– Les remboursements de la dette à long et moyen termes ;

– Les remboursements des avances et emprunts à court terme.

Article 12 : la nature économique de la dépense est identifiée par le paragraphe budgétaire qui correspond aux moyens des services, numéroté selon le code économique en quatre (4) chiffres.

Chapitre III : DE LA CLASSIFICATION ET DE L’IMPUTATION DES RECETTES

Article 13 : la nomenclature budgétaire des recettes est constituée d’une classification unique des opérations budgétaires en recettes, selon la nature économique.

Article 14 :

(1) la classification des opérations budgétaires en recettes, est une liste classée des ressources budgétaires et financières de l’Etat.

(2) Elle regroupe, selon des règles communes applicables à toutes les catégories de recettes :

– Les recettes fiscales sur les revenus des personnes physiques, les bénéfices et les patrimoines;

– Les recettes fiscales et douanières sur les biens et services ;

– Les recettes de services, des domaines et les autres recettes non fiscales ;

– Les transferts courants à recevoir ;

– Les dons et subventions ;

– Les amendes et condamnations pécuniaires ;

– Les cotisations et autres transferts à recevoir ;

– Les recettes en capital ;

– Les remboursements de prêts et avances ;

– Les tirages sur emprunts.

Article 15 :

(1) L’imputation budgétaire des recettes est représentée par le paragraphe qui identifie, sur quatre caractères numériques, la nature économique des opérations budgétaires.

(2) Toutefois, elle peut être complétée par la fonction, dans le cas de recettes affectées.

Chapitre V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°62/211 du 16 mai 1967 portant instruction sur la comptabilité de l’Etat, sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 janvier 2003

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Peter MAFANY MUSONGE