Le principe est qu’elle est engagée si le dommage résulte d’une faute. C’est la seule admise en droit administratif: on se demande quelles sont les fautes de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Il faut savoir comment répartir la charge de responsabilité entre la personne publique et son agent. Elle est difficile à définir. Dans certaines hypothèses, la jurisprudence exige une faute lourde, mais c’est de plus en plus rare et ceci dans l’intérêt de la victime.

§1. La nature de la faute.

La faute est une défaillance de l’organisation ou du fonctionnement du service public. Ce peut être un acte matériel ou un acte juridique.

A. Les variétés de fautes.

Elle peut résulter :

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d’une opération matérielle.
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d’un agissement sur le terrain.
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d’un acte juridique: décision réglementaire, individuelle.

Elle peut être imputable à une personne privée individualisable: faute de service d’un agent produit pendant ses fonctions ou faute collective anonyme: ensemble qui n’a pas fonctionner: faute du service.

Ce peut être une action positive ou une abstention: le refus d’agir, la négligence (Doublet: carence de l’autorité de police). Les agissements de l’administration peuvent être à l’origine d’une faute qu’ils soient illégaux ou légaux.

A l’inverse, toute faute ne constitue pas forcément une illégalité: l’administration peut faire des promesses: rien d’illégal mais le fait de ne pas respecter ses engagements peut causer un préjudice et engager la responsabilité de la puissance publique. Il existe des hypothèses d’actes unilatéraux tout à fait légaux qui ne saurait être considérés comme fautif. A l’inverse, certains actes administratifs sont illégaux.

Ces actes illégaux n’entraînent pas forcément la responsabilité de l’administration car il ne cause aucun préjudice: illégalité purement formelle: vice de forme ou incompétence. Toute faute n’engage pas la responsabilité de l’administration à l’inverse, il existe des actes non fautifs qui peuvent engager cette responsabilité.

B. La faute peut être présumée.

En principe, la responsabilité de la puissance publique n’est engagée que si la victime apporte la preuve de la faute. Parfois, cela est difficile. La jurisprudence établit dès lors les présomptions de fautes dans certains domaines: ce sera à l’administration à prouver qu’elle n’a pas commis de faute.

Pour les accidents relatifs aux usagers des ouvrages publics: défaut d’entretien normal: l’administration peut s’exonérer totalement ou partiellement en apportant la preuve qu’elle a entretenue normalement.

Pour les dommages subis dans certains services publics médicaux: les hôpitaux publics: le dommage grave consécutif à des soins courants reste pour le juge un défaut d’organisation pour le service.

§2. La gravité de la faute.

Le principe est qu’une faute simple (ou légère) suffit à engager la responsabilité de l’administration mais dans certains domaines plus délicats que les autres, seule une Faute Lourde peut engager la responsabilité: soit selon un texte législatif, soit selon la jurisprudence.

A. La jurisprudence.

@. Les activités de sécurité publique.

De façon générale, le juge exige une faute lourde lorsque l’autorité administrative est rendu plus difficile qu’à l’ordinaire par des circonstances de temps et de lieu: toutes les activités administratives de secours s’il y a un cataclysme: illustration de la théorie des circonstances exceptionnelles.

La jurisprudence estime que certaines activités sont toujours plus délicates: faute lourde:

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autorité qui touche à la sécurité publique (activité matérielle de police (1905, Tomaso-Grecco: balle perdu, policier, taureaux)).
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le fonctionnement des services de lutte contre l’incendie (Cie d’Assurance la Paternelle contre ville de Wattrelos, 1964: incendie déclaré dans un immeuble: pompier sur place avec un matériel défectueux).
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opération de sauvetage en mer
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opération de sauvetage en montagne.

En matière de police: la jurisprudence estime que l’usage d’arme dangereuse par les fonctions de police ouvre droit à réparation à l’égard des tiers même si aucune faute n’a été commise: cette victime qui est un tiers n’a pas à prouver la faute. Ces armes dangereuses sont le revolver et les pistolets mitrailleurs, pas les matraques.

On constate l’existence de plusieurs hypothèses où une faute lourde est exigée en matière de difficultés que rencontre l’autorité de police, même si c’est un acte juridique (normalement FS): seule une FL engage la responsabilité: c’est le cas:

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d’une autorité de police qui refuse illégalement de prêter le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement.
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d’un préfet de police qui refuse de prendre des mesures de circulations appropriées étant donné la difficulté de circuler dans certaines rues.

@. Les autorités de tutelle et de contrôle.

Le principe à propos de responsabilité de tutelle de l’état est dégagé par la jurisprudence Caisse Départementale des Assurances Sociales de Meurthe et Moselle de 1946: négligences des assurés ou affaire Staviski. Elle est étendue à toutes les formes de contrôle des autorités de contrôle de la personne publique et privée. De même, en matière de sida post-transfusionnel.

On trouve finalement l’arrêt d’assemblée de 1993, D.G.B. où le Conseil d�tat décide que la responsabilité de l’état peut être engagée pour toute faute commise dans l’exercice des attributions de l’état eu égard à l’étendu des pouvoirs que détient l’état qu’au but en vu desquels ses pouvoirs lui ont été attribué: protection de la santé publique: une faute simple suffisait.

@. Le fonctionnement défectueux du service public de la juridiction administrative.

Le principe est posé par l’arrêt du 29.12.1978, Darmont sur une faute dans l’exercice de la fonction juridictionnelle: ne permet pas de contester les jugements.

On trouve deux domaines d’abandon de la Faute Lourde en FS:

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les activités du F.I.S.C. (1990,Bourgeois)
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les activités médicales des services publics hospitaliers (92, Epoux V: une faute simple suffit pour engager la responsabilité lorsque le dommage trouve son origine dans n’importe quel acte).

B. Les hypothèses législatives.

La loi du 05.071972: la responsabilité de l’état pour le mauvais fonctionnement du service public de la justice judiciaire: faute lourde ou déni de justice. Ensuite, on trouve des dispositions pour les Postes et Télécom: perte de correspondance et chèques postaux volés. Attention depuis la loi du 02.07.1990, il y a irresponsabilité des Postes et Telecom.