Notion de travail public

On peut définir les travaux publics comme des travaux d’aménagement ou de construction sur des immeubles dans le cadre d’un intérêt général. Le régime des travaux publics découle de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII qui donne compétence aux Conseils « pour statuer sur les réclamations des particulier qui se plaindront » des dommages et torts des entrepreneurs.

Les litiges relatifs aux travaux publics relèvent donc du juge administratif.

La notion de travail public a jusqu’en 1955 compris trois critères d’identification :

§ Un but d’intérêt général

§ Une réalisation pour le compte d’une personne publique

§ Un travail sur un immeuble

Cette notion a évolué en 1955 puisque des arrêts ont ajouté la qualité de travail public une mission de service public.

L’arrêt de principe en la matière est resté jusqu’en 1955 : Commune de Monségur, 10 juin 1921, CE.

Un travail sur un immeuble
Il s’agit d’un travail et donc d’une opération matérielle effectuée sur un immeuble, c’est-à dire fixé au sol quelque soit son caractère temporaire ou non. L’immeuble peut l’être par nature ou par destination, et peut être bâti ou non bâti.

On comprend donc qu’il ne puisse pas s’agir d’opération intellectuelle ou juridique. Il faut en effet un travail de construction, d’entretien ou de destruction pour qu’on considère qu’il s’agit d’un travail public. L’importance de ces travaux n’entre pas en compte ; de petits travaux sur une route peuvent être considérés comme des travaux publics. Cependant, les petits entretiens tels le ménage ne font pas parti du travail public, bien que l’arrosage par exemple en fasse parti puisque directement en lien avec l’immeuble.

L’objet des travaux publics peut porter sur l’immeuble lui-même où ce qu’il contient

Travail dans un but d’intérêt général
Cette notion est plus large que celle de service public. Si les travaux publics ne pouvaient autrefois concerner que les biens du domaine public, ceux-ci peuvent désormais concerner d’autres biens.

Aussi, l’arrêt Commune de Monségur de 1921 a donné une conception large de la notion d’intérêt général. En effet, le culte n’étant plus un service public depuis la loi de 1905 relative à la séparation de l’église et de l’Etat, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait bien pas de service public, mais néanmoins un intérêt général.

Sont exclus de l’intérêt général les ouvrages établis dans des intérêts financiers notamment.

Travail pour le compte d’une personne publique
Comme nous l’avons vu précédemment, l’arrêt de principe en matière de travaux publics a longtemps été « Commune de Monségur ». En l’espère, un enfant avait été blessé par la chute d’un bénitier dans une église, le père demandait alors réparation. Le Conseil d’Etat avait ainsi considéré que les travaux exécutés dans une église pour le compte d’une personne publique avaient la qualité de travaux publics.

Ainsi, les travaux accomplis pour le compte d’une personne publique sont publics. Il s’agit généralement de l’Etat, de la commune ou encore de la région. Le travail peut être accompli pour revenir plus tard, mais de manière certaine, à la personne publique ; dans ce cas, les travaux sont considérés comme des « biens de retour ». La jurisprudence considère alors que les travaux sont accomplis « pour le compte de l’administration ».

Les autres travaux sont des travaux privés et relèvent donc du régime de droit privé.

Notion de service public après 1955 :
Le travail public a trouvé sa nouvelle définition avec l’arrêt du 28 mars 1955 du Tribunal des Conflits, Effimief, puis l’arrêt du 20 avril 1956 du Conseil d’Etat, Grimouard. La base établie dans la notion reste la même, mais s’ajoute à celle-ci le fait qu’un travail effectué par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public peut être considéré comme un travail public. Ainsi, on comprend que des travaux effectués pour le compte d’une personne privée puissent être des travaux publics.

Trois arrêts définissent cette nouvelle notion du travail public :

§ Arrêt Effimieff

§ Arrêt Grimouard : relatif à des travaux de reboisement effectués sur des terrains privés.

§ Arrêt Mimouni, CE, 1957 : travaux de la commune sur un immeuble privé en ruine

Mais si l’étendue de la nation est importante, deux conditions sont néanmoins établies : les travaux doivent être effectués par une personne publique, et dans le cadre d’une mission de service public. L’élaboration de l’ouvrage doit donc avoir lieu sous le contrôle d’une personne publique ; il s’agit d’une condition exigée.