La finalité de la police administrative à l’inverse de la police judiciaire est le simple maintien de l’ordre public. La police administrative n’a pas une fonction répressive. Dans l’exercice de cette mission les autorités de police administratives peuvent imposer des limitations aux libertés des individus. Cependant un problème se pose quant à la définition du concept d’ordre public, il est traditionnellement défini comme correspondant à la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Cependant cet état que l’on pourrait qualifier d’état de paix est envisagé en fonction de circonstances locales et ainsi c’est subjectivement que les autorités compétentes peuvent choisir, dans le but de préserver l’ordre public, de restreindre les libertés individuelles. Cependant ce principe comporte également des exceptions, ainsi le C.E. a par un arrêt du 13 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, décidé que «considérant que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police municipal peut même en l’absence de circonstances locales particulières interdire une action qui lui porte atteinte».
On peut déduire de ce principe général que l’action de la police administrative a un caractère préventif, son but premier est d’empêcher toute action pouvant porter atteinte à l’ordre public. Comme nous l’avons vu précédemment c’est en cela que la police administrative se différencie de la police judiciaire (distinction importante à cause de l’habituel problème de compétence du juge judiciaire ou du juge administratif). Toutefois, on pourrait presque dire que la distinction s’arrête là. En effet les personnels de police administrative et judiciaire sont les mêmes et de nombreuses opérations de police s’échappent du rigorisme de cette qualification (ex : les opérations de contrôle d’identité exercées par la police judiciaire, alors que le but de cette opération est la protection de l’ordre public donc normalement qualifiée d’opération de police administrative). Or en ce cas un nouveau problème se pose : quelle juridiction est compétente pour statuer sur le contentieux née au cours d’une de ces opérations «mixtes». Le juge apprécie la compétence en fonction de la finalité de l’action de la police.

Après avoir défini la fonction de la police administrative, il convient maintenant de s’interroger sur les autorités détentrice de ce que l’on pourrait appeler «le pouvoir de police administrative».
Tout d’abord, en ce qui concerne l’ordre public, seul le législateur et le président de la république, par décret, depuis l’arrêt Labonne de 1919, sont compétent pour limiter l’exercice des libertés (bien sûr dans la classique limite de constitutionnalité et en accord avec les principes généraux du droit reconnus par le CE).

Le principe général est que «La police est exercée, pour l’ensemble du territoire national, par le Premier ministre» (Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien : Droit Administratif, Armand Collin). Le ministre de l’Intérieur joue également un rôle essentiel en la matière bien qu’il ne dispose pas, comme tous les ministres, de pouvoir réglementaire en ce domaine sauf en cas de textes lui en conférant expressément. Les préfets ont également un rôle essentiel, en tant que responsable de l’ordre public à l’intérieur du département. Enfin, dans les communes où la police n’est pas étatisée, les maires disposent d’un pouvoir propre extrêmement étendu.

JURISPRUDENCE :

C.E. 18 avril 1902, Commune de Néris-les Bains.

Les faits :
Le 24 mai 1901 le maire de Néris-les-Bains a, par un arrêté municipal, interdit d’une manière absolue les jeux d’argent dans tous les lieux de sa commune. Le préfet de l’Allier s’est fondé sur un arrêté préfectoral du 8 août 1893 (édictant cette prohibition dans toutes les communes du département) ainsi que sur l’art. 4 du décret du 24 juin 1806 (laissant au ministre de l’Intérieur la possibilité d’autoriser de telles activités dans les stations thermales) pour annuler l’arrêté.

Procédure :
Annulation de l’arrêté municipal du 24 mai 1901
Recours pour excès de pouvoir devant le C.E. qui à son tour annule la décision du préfet.

Problème de droit :
Un maire peut-il appliquer à sa commune des mesures de police plus strictes que celles imposées par le préfet ?

Solution :
D’une part, l’art. 99 de la loi du 5 avril 1884 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département, or aucune disposition n’interdit au maire d’une de ces communes de prendre sur le même objet, pour sa commune, des mesures plus rigoureuses.
D’autre part, le décret du 24 juin 1806 a été abrogé tant par le code pénal que par la loi du 18 juillet 1836, selon son art. 10, depuis le 1er janv. 1838 les jeux publics sont prohibés définitivement.

Portée :
«Cet arrêt est tout d’abord intéressant en ce qu’il pose le principe que le maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet pour toutes les communes du département : ce principe devait être consacré avec plus de force encore par l’arrêt Labonne du 18 août 1919. Mais la fortune de cet arrêt est due surtout à ce qu’il a admis que le maire est recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision prise par le préfet agissant en tant qu’autorité de tutelle et annulant un acte du requérant.» GAJA n°10 p.59

C.E. ass., 22 juin 1951, Daudignac.

Les faits :
Par un arrêté municipal en date du 2 mars 1949 le maire de Montauban a soumis l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique à une autorisation.

Procédure :
Le sieur Daudignac a exercé un recours en excès de pouvoir contre la décision du maire, recours accueilli par le CE qui a annulé l’arrêté du 2 mars 1949

Problème de droit :
Un maire peut-il, pour des raisons d’ordre public, restreindre la liberté de l’industrie et du commerce ?

Solution :
Le maire qui tient de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 la pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d’exercice de la profession de photographe peut représenter pour la circulation et l’ordre public ne saurait sans méconnaître la loi du 16 juillet 1912 porter atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce en subordonnant l’exercice de cette profession à l’obtention d’une autorité préalable.

Portée :
«L’arrêt énonce fermement la liberté de l’industrie et du commerce garantie par la loi…» GAJA n°75 p. 461