I LE REGIME D’EXPLOITATION

A Les autorités compétentes

Comme la police des cultes, la police des débits de boisson est marquée par l’incompétence négative des autorités préfectorales. La licence est délivrée.

– par arrêté du préfet pour la vente des boissons alcooliques et autres:
– par arrêté du sous-préfet pour les ventes de vins et boissons hygiéniques,

Ceci est une exception au principe général dégagé du décret n°78/485 du 09 novembre 1978 qui stipule en son article 45 que le Sous-préfet exerce son pouvoir réglementaire par voie de décision.

Le transfert de la licence est prononcé par l’autorité qui l’a délivré et dans les mêmes conditions et modalités que l’autorisation d’exploitation.

Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons sont fixées comme suit
– vente à emporter de 65 heures à 21 heures
– vente à consommer sur place : de 6 heures à minuit,
– l’ouverture des débits de boissons est interdite le jour du scrutin présidentiel. Il arrive aussi que le MINAT interdise l’ouverture de ces établissements lors des autres scrutins.

Est considéré comme débit de boissons clandestin

– tout établissement exploité sans licence,
– tout établissement exploité avec une licence louée ou cédée
– tout établissement exploité sous une catégorie ou sous une classe autre que celle correspondant à la licence qui a été accordée ;
– tout établissement transféré sans autorisation.

En cas d’exploitation clandestine d’un débit de boissons, le Sous préfet ou le Préfet ordonne la fermeture de l’établissement. Les boissons, trouvées sur place sont saisies et vendues aux enchères publiques au profit du Trésor public.

Dans les autres cas de violation de la réglementation ou en cas de cessation d’activité, de faillite ou de mise à liquidation, le Sous préfet ou le préfet procède au retrait définitif de la licence d’exploitation de débits de boissons.

II Le problème des spirirueux traditionnels

(arki) (odontol).

Par décret du 28 août 1928, l’administration coloniale avait interdit la détention et la circulation des spiritueux traditionnels au Cameroun. Après l’indépendance, l’administration nationale a maintenu cette législation coloniale. Mais cette interdiction n’a jamais mis fin à la consommation de cet alcool. Aussi, le législateur a entendu libéraliser cette activité en 1993, par le décret n°93/720/PM du 23 novembre 1993 fixant les modalités d’application de la loi n°95/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, texte qui en sont article 66, abrogeait le décret. du 28 août 1928 prohibant la détention et la circulation des alambics au Cameroun. A l’appui de cette décision, on faisait valoir que sur le plan commercial, la libéralisation des spiritueux traditionnels offre des revenus à des détaillants qui, peuvent ainsi subvenir à leurs menus besoins : payer la scolarité aux enfants, acheter du sel, du pétrole et du savon et qu’elle permet à d’autres vendeurs de produits dé consommation intermédiaires tels que le sucre, le vin de palme, le maïs d’écouler leurs produits.

On alléguait aussi la crise économique caractérisée par des pertes d’emplois et donc la réduction du pouvoir d’achat, l’inaccessibilité des produits mieux conditionnés des brasseries industrielles dont les prix ne cessaient de grimper.

Comme si ceci ne suffisait pas, le législateur, par la loi des finances du juillet 1995 a pensé qu’il fallait désormais imposer toutes les activités du pays génératrices de revenus (licites ou non), afin d’élargir l’assiette de l’impôt et renflouer les caisses de l’Etat désespérément vides, par un impôt visant le secteur informel, dit l’impôt libératoire.

Ce raisonnement est peut être juste. Il peut favoriser l’éclosion de l’industrie agroalimentaire nationale, générer les revenus, augmenter le revenu national brut’ et favoriser la croissance économique. Le célèbre pastis français est né en 1932 quand, à 23 ans, dans son midi natal, le jeune Paul Louis Marius, alias Paul Ricard, a mis au point, seul devant (son alambic, la formule du pastis qu’il nomma PASTIS RICARD, fait de mélange d’anis étoilé et d’anis vert qui s’est développé dans toute la France dans les années 48 après le rapprochement avec Pernod, sous l’appellation de PERNOD RICARD. Au moment où mourrait Paul Ricard dans sa résidence de Signes dans le Var le 6 novembre 1997, il laissait un groupe pesant 17 milliards de francs français présidé par l’un de ses fils, Patrick Ricard et qui procure l’emploi à des milliers de français et paye de colossaux impôts et taxes au trésor français. Avec un chiffre d’affaires de 19 milliards de francs PERNOD RICARD est de loin le plus solide des «petits français» des vins et spiritueux. Le groupe PERNOD RICARD détient aujourd’hui six marques d’envergure mondiale (RICARD, PERNOD, JAMESON, CLAN CAMPBEL, HAVAN, CLUB et les vins JACOB CREEK).
Mais la libéralisation n’a pas été la panacée. Elle a fait le lit au désastre collectif. Des centaines de personnes sont mortes en 1998 accidentellement. Ce qui a engendré de nouvelles mesures d’interdiction de la consommation et du commerce de ces breuvages, l’une nationale (du Ministre du Commerce), l’autre provinciale(le gouverneur du Centre de l’époque).
. Il est certain que la consommation excessive de l’alcool agresse les muqueuses, provoque la dégénérescence des cellules conduisant à la cirrhose, entraîne la confusion mentale, la diminution de la mémoire, la somnolence, la torpeur, l’affaiblissement de la volonté et du contrôle de soi, l’insouciance, les troubles de caractère, l’irritabilité, la baise des facultés intellectuelles et des capacités d’attention, les délires chroniques ou phénomènes de démence, aliène la population active, augmente le taux de morbidité des consommateurs, dépouille le pays de ses forces productrices et perpétue le sous-développement. Le gouvernement, en libéralisant la production et la consommation des alcools traditionnels a oublié que l’alcool en général est un poison qu’il ne faut pas laisser à la disposition, sans plus et que le droit a avant tout comme finalité la protection de l’individu contre la société’, contre lui-même, d’éloigner autant que faire se peut, l’état de nature, de promouvoir l’état de droit et le bien être.
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