Loi n° 2001-9 du 23 juillet 2001 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la Profession d’ingénieur de Génie Chimique au Cameroun

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I
Des dispositions générales

Article premier : La présente loi fixe l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique, ci-après désigné ‘’ l’ingénieur “.

Art. 2 : Est ingénieur de génie chimique, au sens de la présente loi, toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu dans une université, une école reconnue, ou de tout autre diplôme reconnu équivalent dans une des spécialités de la chimie par la commission nationale des équivalences des titres et qui, grâce à ses connaissances dans la sphère du génie chimique, peut créer, inventer, concevoir des modèles ou des produits conformément aux règles et normes nation ‘e’ et internationales en vigueur, dans le respect de l’environnement.

Art. 3 : (1) Les actes professionnels des ingénieurs de génie chimique concernent les activités :
– de conception, de développement et d’amélioration des procédés dans les industries chimiques;
– d’études d’impacts environnementaux;
– de gestion des projets des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;
– d’études et de contrôle de la pollution dans les industries chimiques;
– d’études de métrologie, de normalisation, de certification et d’accréditation des établissements classés et des unités industrielles à caractère chimique.

(2) Dans le cadre de ses compétences, L’ingénieur de génie chimique peut exercer les activités de consultation, d’études, de mise en oeuvre, de contrôle, de recherche et d’enseignement.

Titre II
De l’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique

Chapitre I
Des conditions générales d’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique
Art. 4 : (1) Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur de génie chimique, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de génie chimique ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique.

(2) Toutefois, peut exercer la profession d’ingénieur de génie chimique au Cameroun, l’ingénieur de nationalité étrangère n’ayant pas été radié de l’Ordre des ingénieurs de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant et remplissant les conditions supplémentaires suivantes :
– être ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun;
– être recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’Administration;
– servir pour le compte d’un établissement d’ingénieur agréé.

(3) Les ingénieurs de génie chimique en service dans les Forces Armées sont également soumis aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II
De l’exercice de la Profession d’ingénieur de Génie Chimique en Clientèle Privée

Section I
Des conditions d’exercice
Art. 5 : L’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

Art. 6 : L’ingénieur de génie chimique qui s’installe en clientèle privée équipe et utilise, pour son compte personnel, un cabinet de travail ou une entreprise où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession.

Art. 7 : Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur de génie chimique en clientèle privée s’il ne remplit les conditions suivantes :
– être de nationalité camerounaise, jouir de ses droits civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour malfaçon dans l’exercice de sa profession;
– être inscrit au tableau de l’Ordre;
– justifier de trois (3) années de pratique effective du métier d’ingénieur de génie chimique auprès d’une administration publique, d’un organisme privé ou d’un cabinet d’ingénieurs tant au Cameroun qu’à l’étranger;
– produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d’un ingénieur exerçant en clientèle privée;
– être de bonne moralité;
– produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels ;
– être en règle vis-à-vis de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique dans le paiement des cotisations;
– n’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire.

Art. 8 : (1) L’ingénieur de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée qu’ en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

(2) Dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d’association.

Section II
Du congé, de l’intérim et du décès

Art. 9 : (1) L’ingénieur qui s’absente pour raison de congé ou d’indisponibilité doit en informer le Conseil de l’Ordre et désigner un confrère pour assurer l’intérim qui ne peut excéder trois (3) mois. En cas de force majeure cette durée est portée à un (1) an renouvelable une fois.

(2) Lorsque, à l’expiration de ce délai, aucune disposition n’a été prise par ses ayants droit aux fins de continuer ses activités un constat de cessation des activités est dressé par le Conseil de l’Ordre.

(3) Lorsque l’ingénieur s’absente pendant une période de douze (12) mois sans avoir averti au préalable ni le Conseil de l’Ordre ni l’autorité de tutelle et sans avoir nommé un intérimaire un constat de cessation des activités est dressé par le Conseil de l’Ordre.

(4) Sans préjudice des conséquences pénales ou civiles, le constat de cessation est communiqué à la tutelle et publié dans un journal d’annonces légales à la diligence du Conseil de l’Ordre.

Art. 10 : (1) En’ cas d’incapacité permanente de l’ingénieur, ses ayants droit ou le Conseil de l’ordre, le cas échéant, proposent son remplaçant pour liquider les affaires en cours.

(2) En cas de décès de l’ingénieur, le remplaçant qui doit assurer la continuité de ses activités est désigné par ses ayants droit ou par le Conseil de l’Ordre.

(3) Les modalités de remplacement prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée.
Art.11 : (1) Lorsque plusieurs ingénieurs accomplissent une même mission, ils se répartissent les tâches et les honoraires conformément à la convention ou au contrat qui les lie.

(2) En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un d’entre eux, les autres ingénieurs sont tenus de poursuivre et d’achever la mission qui leur est confiée, tout en veillant aux intérêts du confrère décédé ou empêché.

Section III
Des incompatibilités

Art. 12 : L’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’agent contractuel de l’Administration en activité ou de salarié en général.

Section IV
Des Sociétés Civiles Professionnelles d’ingénieurs
de Génie Chimique

Art. 13 : Les ingénieurs installés en clientèle privée peuvent s’associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

Chapitre III
Des obligations

Art.14 : L’ingénieur en service dans l’Administration ou exerçant en clientèle privée est soumis :
– au secret professionnel;
– au code de déontologie adopté par l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique, et approuvé par l’autorité de tutelle;
– aux dispositions statutaires de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique.

Art. 15 : (1) L’ingénieur exerçant en clientèle privée et la société civile professionnelle d’ingénieurs sont tenus de souscrire auprès d’une compagnie nationale d’assurance agréée, une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique au début de chaque année civile.

(2) Le défaut de police d’assurance entraîne, à la diligence du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du cabinet ou de l’entreprise. La réouverture est subordonnée à la présentation d’une quittance justifiant le paiement d’une police d’assurance.

Art.16 : Tous les travaux nécessitant la couverture d’un ouvrage par une police d’assurance doivent être approuvés, signés et exécutés par un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique

Art. 17 : Dans l’exercice de sa profession et notamment dans le cadre des prestations de services, l’ingénieur de génie chimique est tenu au respect des normes en vigueur.

Chapitre IV
De la responsabilité

Art. 18 : Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’ingénieur est responsable:
– des études ;
– de la mise en oeuvre des résultats des études;
– de la conformité des procédés;
– de la validité des résultats des expertises;
– du contrôle de qualité;
– de l’application et du respect des normes.

Art. 19 : Sans préjudice des sanctions pénales ou civiles éventuelles, la responsabilité définie à l’article 18 ci-dessus peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Chapitre V
De l’exercice illégal de la profession d’ingénieur de génie chimique

Art. 20 : Exerce illégalement la profession d’ingénieur de génie chimique toute personne qui pratique cette profession en violation des dispositions de la présente loi, notamment :
– en travaillant sans être titulaire du diplôme d’ingénieur lui conférant la qualité d’ingénieur de génie chimique;
– en travaillant sans autorisation délivrée par l’Ordre;
– en travaillant sous un pseudonyme;
– en offrant de l’aide à toute personne non habilitée à exercer;
– en exerçant sans une police d’assurance en cours de validité;
– en exerçant en dépit d’une suspension ou d’une radiation;
– en exerçant dans un domaine autre que celui de sa compétence;
– en exerçant en violation des dispositions de l’article 12 ci-dessus.

Art. 21 : (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’ingénieur de génie chimique est punie des peines prévues à l’article 219 du code pénal.
(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction ou la fermeture du cabinet ou de l’entreprise.

(3) Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. La fermeture de son établissement est ordonnée par le Conseil de l’Ordre sans préjudice des sanctions judiciaires.

Art. 22 : Le Conseil de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession d’ingénieur de génie chimique.

Titre III
De l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique

Art. 23 : (1) Il est institué par la présente loi un Ordre national des ingénieurs de génie chimique, en abrégé «ONIC», ci-après désigné l’«Ordre».

(2) L’Ordre comprend obligatoirement tous les ingénieurs de génie chimique inscrits au tableau de l’Ordre.
Art. 24 : (1) L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’ingénieur ainsi qu’au respect des règles édictées par le code de déontologie.

(2) L’Ordre veille à la promotion de la profession d’ingénieur de génie chimique.

(3) L’Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(4) L’Ordre est doté de la personnalité morale. Son siège est fixé par l’Assemblée générale.

(5) Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des mines.

Chapitre I
De l’organisation de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique

Art. 25 : L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :
– l’Assemblée générale;
– le Conseil de l’Ordre.

Section I
De l’Assemblée Générale

Art. 26 : (1) L’Assemblée générale est constituée de tous les ingénieurs de génie chimique inscrits au tableau de l’Ordre.

(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation du président du Conseil de l’Ordre, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit encore de l’autorité de tutelle pour :
– élire le président du Conseil de l’Ordre;
– élire les membres du Conseil de l’Ordre;
– élire le commissaire aux comptes;
– statuer sur le rapport d’activités du président du Conseil de l’Ordre;
– fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession,
– adopter le règlement intérieur et le code de déontologie de l’Ordre qui sont soumis a approbation de l’autorité de tutelle.

(3) Les travaux de l’Assemblée générale sont conduits par un bureau élu à l’ouverture de chaque session et composé ainsi qu’il suit :

– un (1) président;
– un (1) vice-président:
– deux (2) rapporteurs:
– un (1) censeur.

(4) L’Assemblée générale peut, en tant que de besoin, créer des sections spécialisées de l’Ordre suivant les différentes disciplines de la profession d’ingénieur de génie chimique.

(5) Le président de l’Assemblée générale et le commissaire aux comptes sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Art. 27 : L’Assemblée générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique.

Art. 28 : (1) L’Assemblée générale ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des membres inscrits sont présents ou représentés.

(2) Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et à jour de leurs cotisations. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 29 : (1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique. Il est établi par le président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de I Ordre, soit de l’autorité de tutelle.

(2) L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle.

(3) L’autorité de tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée générale si l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus.

Art. 30 : (1) L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.

(2) La première session de l’Assemblée générale est convoquée et organisée par l’autorité de tutelle.

Section II
Du conseil de l’ordre

Art. 31 : (1) Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique.

(2) Il comprend vingt (20) membres dont le président, tous élus pour un mandat de trois (3) ans.

(3) Les membres du Conseil de l’ordre sont rééligibles.

(4) Sont électeurs et éligibles, tous les ingénieurs exerçant au Cameroun et inscrits au tableau de l’Ordre.

(5) Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 32 : (1) Outre le président du Conseil de l’Ordre élu en Assemblée générale, le Conseil de l’Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (3) ans, les autres membres de son bureau notamment:
– deux (2) vice-présidents;
– un (1) secrétaire général ;
– un (1) secrétaire général adjoint;
– un (1) trésorier.

(2) Le président du Conseil de l’Ordre est le président de l’Ordre. A ce titre, il représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Art. 33 : (1) Le président élu du Conseil de l’Ordre notifie a l’autorité de tutelle, le procès-verbal de chaque élection, dans les cinq (5) jours suivant celle-ci.

(2) Dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin, les contestations relatives aux élections peuvent être portées devant la Chambre administrative de la Cour suprême par tout membre de l’Ordre ayant droit au vote. J] autorité de tutelle en est infirmée.

Art. 34 : La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse:
– en fin de mandat ;
– en cas d’absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil d’Ordre ;
– en cas d’invalidité permanente ou de décès ;
– en cas de démission dûment constatée ;
– en cas de radiation du tableau de l’Ordre.

Art. 35 : Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, et dans l’ordre ci-après, par le vice-président, ou le doyen d’âge des membres du Conseil de l’Ordre présents. Si le quorum ci-dessus n’est pas atteint après deux convocations successives, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.

Art. 36 : (1) Le Conseil de l’Ordre se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à celle de l’autorité de tutelle.

(2) Le président fixe les date, lieu et heure des réunions.

(3) Chaque membre du Conseil de l’Ordre a droit au vote.

(4) Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

(5) Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre, avec voix consultative.

Art. 37 : (1) En vertu des articles 24 et 25 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :
– statue sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre et sur l’élection de ses membres;
– étudie les demandes d’autorisation d’exercice de la profession en clientèle privée, ainsi que les demandes d’établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou de reprise d’activités, après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire;
– exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers;
– veille au respect des lois et règlements qui régissent la profession ainsi qu’à la discipline professionnelle et au perfectionnement;
– veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession par tous les membres de l’Ordre;
– encourage au sein de l’Ordre; l’excellence scientifique et technologique;
– veille à la promotion des activités d’étude ou de recherche susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques dans le domaine de la chimie;
– contribue comme partenaire institutionnel (les pouvoirs publics à l’élaboration des stratégies, à la prise des décisions et à la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs faisant appel au génie chimique;
– étudie toutes questions à lui soumises par l’autorité de tutelle;
– inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.

(2) En aucun cas le Conseil de l’Ordre na à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.

Chapitre II
De l’inscription au tableau de l’Ordre

Art. 38 : (1) Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur de génie chimique au Cameroun, s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’Ordre.

(2) Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’enregistrement de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.

(3) Le tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre au début de chaque année et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, aux parquets des tribunaux et aux mairies.

Art. 39 : Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre sont les suivantes :
a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
b) être âgé d’au moins dix huit (18) ans;
c) être titulaire (lu diplôme d’ingénieur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent dans le domaine du génie chimique, dans les conditions déterminées par voie réglementaire;

Art. 40 : (1) Le dossier (l’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’ordre, contre récépissé.

(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier.

(3) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil (le l’Ordre devient exécutoire et (bit être notifiée au postulant.

(4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d’office au tableau de l’Ordre.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Art. 41. : (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre, peuvent, dans les quinze (15) jours suivant leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription ou d’une réinscription.

(2) Dans l’un ou l’autre cas, si la chambre d’appel ne prend aucune décision dans un délai de deux mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l’Ordre.

(3) L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.

Art. 42 : En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l’Ordre qui procède à l’annulation de son inscription.

Art. 43 : (1) Le secrétaire général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’Ordre.

(2) Le tableau de l’Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l’autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Il peut également comporter les grades et distinctions décernés à l’ingénieur par l’Etat.

Chapitre III
De l’autorisation

Art. 44 : (1) Le dossier d’autorisation à l’exercice de la profession d’ingénieur de génie chimique en clientèle privée doit être en double exemplaire au siège du Conseil de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique, contre récépissé.

(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’autorisation dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

(3) La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision.

(4) L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire. Elle est notifiée au postulant.

(5) Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt- dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer.

(6) Toute décision de rejet doit être motivée.

Art. 45 : (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre national des ingénieurs de génie chimique rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation.

(2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit de décision d’acceptation.

(3) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi.

(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Art. 46 : (1) Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 44 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions de l’Assemblée générale ou du Conseil de l’Ordre sont, à peine de nullité absolus, soumises à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur adoption.

(2) L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.

Chapitre IV
Des sanctions et de la procédure disciplinaire

Section I Des sanctions

Art. 47 : (1) Dans le cadre des responsabilités définies à l’article 18 ci-dessus et de toute autre infraction à la présente loi, la chambre de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
– l’avertissement;
– le blâme;
– la suspension d’activité allant de trois mois à cinq ans, selon la gravité de la faute commise;
– la radiation de l’Ordre.

(2) Les deux premières sanctions emportent inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (2) ans, à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne inéligibilité pour trois ans à compter de la date d’expiration de la sanction.
(3) Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du Conseil de l’Ordre entraîne sa déchéance de cette qualité.

Art. 48 : La décision de suspension ou de radiation est communiquée à l’autorité de tutelle et insérée dans un journal d’annonces légales à la diligence du président du Conseil de l’Ordre.

Section II
De la procédure disciplinaire

Art. 49 : (1) Le Conseil de l’Ordre exerce au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.

(2) À ce titre, il saisit la chambre de discipline, présidée par le président du Conseil de l’Ordre ou, le cas échéant par le doyen d’âge de ses membres, des dossiers qui lui sont soumis.

(3) La chambre de discipline comprend quatre (4) membres élus au sein du Conseil de l’Ordre. Un membre de la chambre de discipline peut être supplée en cas de récusation ou d’empêchement.

Art. 50 : (1) La chambre de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le ministère public ou par tout ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre et ayant intérêt pour agir.

(2) L’ingénieur en service dans l’Administration ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l’occasion des actes posés dans l’exercice de ses fonctions que par le ministère utilisateur ou par le Conseil de l’Ordre après avis de l’autorité de tutelle qui doit se prononcer dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.

(3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des trois cinquièmes (3/5) de ses membres.

Art. 51 : Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline :
– tout manquement aux devoirs de la profession;
– toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession.

Art. 52 : La chambre de discipline peut, à la demande des parties ou à sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

Art. 53 : (1) Tout ingénieur mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

Art. 54 : (1) La chambre de discipline tient un registre des délibérations.

(2) Un procès-verbal est établi et signé de tous les membres à la suite de chaque séance.

(3) Les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.

Art. 55: (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’ingénieur en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation dûment notifiée.

(2) La chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause na pas déféré à une convocation dûment notifiée.
Art. 56 : (1) Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées.

(2) Elles sont communiquées, dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention, à l’autorité de tutelle, au ministère public et au préfet du lieu de résidence de l’ingénieur concerné, et notifiées à ce dernier contre récépissé.

Art. 57 : (1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.

(2) Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

(3) L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne récépissé.

Art. 58 : (1) En cas de procédure contradictoire, l’ingénieur mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d’appel visée à l’article 59 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline.

(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Art. 59 : La chambre d’appel est constituée comme suit :
– un (1) magistrat de la Cour suprême, désigné par le Président de ladite Cour, Président;
– un (1) ingénieur de génie chimique, désigné par l’autorité de tutelle au sein de l’Administration;
– trois (3) membres de l’Ordre, élus par l’Assemblée générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.

Art. 60 : Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 44 ci-dessus, la chambre d’appel est saisie des appels interjetés contre les décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.

Art. 61 : (1) L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.

(2) L’appel peut être interjeté par l’ingénieur intéressé, l’autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision de la chambre de discipline.

(3) Il n’a pas d’effet suspensif.
Art. 62 : (1) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l’article 50 ci-dessus.

(2) Passé ce délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

(3) La chambre d’appel statue en dernier ressort.

Art. 63 : L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :
– ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;
– ni à l’action disciplinaire que l’Administration peut intenter à l’encontre des ingénieurs à son service.

Titre IV
Des dispositions transitoires et finales

Art. 64 : Sont éligibles en vue de leur inscription au tableau de l’Ordre, conformément aux dispositions de la présente loi, tous les ingénieurs en service dans l’Administration, dans les entreprises ou exerçant en clientèle privée, à la date de la promulgation de la présente loi.
Art. 65 : Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

Art. 66 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 juillet 2001.

Le Président de la République,
Paul Biya.