LOI N°86/016 DU 06 DECEMBRE. 1986 PORTANT REORGANISATION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
L’ Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
DE L’OBJET ET DE L’ORGANISATION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE.
Article 1er
La Protection Civile consiste à assurer en permanence la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les risques d’accidents graves Des calamités ou de catastrophes, ainsi que contre les effets de ces Sinistres.
La Protection Civile comporte des meure de prétention, de protection et d’organisation des secours.
Article 2
Le Président de la République défini la politique générale en matière de Protection Civile.
Article 3
Dans exercice de ces prérogatives. Le Président de la République est assisté d’un Conseil National de la Protection Civile dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
Article 4:
L’organisation des sers ces chargés de la conduite des activités de la Protection Civile est fixée par décret.
TITRE DEUXIÈME
DES MOYENS DE LA PROTECTION CIVILE ET DE LEUR
EMPLOI
Article 5
Les moyens de la protection Civile comprennent:
– les moyens en personnels
– les moyens en matériels
– les Constructions et les installations diverses réservées aux organismes publics, para -publics ou privés de Protection Civile.
Article 6
La protection Civile utilise les personnels des Services Publics chargés de la conduite des activités de Protection Civile, les personnes requises, les recrues du contingent et les volontaires.
Article 7
Toute mobilisation générale vaut ordre de mobilisation des organismes de protection Civile.
La mobilisation des organismes de Protection Civile peut être décrétée en outre en cas de mise en garde de mobilisation partielle d’état d’exception.
Article 8
L’emploi des moyens de la Protection Civile est laissé à l’appréciation des autorités administratives.
En cas de besoin, les organismes de Protection Civile sont soutenus par l’armée, Gendarmerie ou la Police, sur réquisition de l’autorité compétente.
Article 9
Dans les zones de commandement opérationnel, la Protection Civile peut être assurée par l’autorité militaire sur sa demande
TITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS FINALES
Article 10:
Les fautes et infractions commises par les personnels utilisés dans, l’exécution des tâches de Protection Civile relèvent temps normal des organes disciplinaires des corps d’origine de ces personnels et des juridictions de droit commun. En temps de mise en garde, d’état d’urgence ou d’exception, de mobilisation, les mêmes fautes et infractions ressortissant aux organismes disciplinaires et juridictions militaires.
Article 11
1°) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque faisant l’objet d’une réquisition régulière, refuse ou s’abstient sans raison de santé, de remplir les tâches qui lui incombent en matière de Protection Civile.
2°) Les peines sont doublées s”il s’agit d’un acte relevant normalement des fonctions de la personne requise ou si cette infraction a été commise en temps de guerre.
3°) Est puni également des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article, l’engagé volontaire qui refuse de se soumettre aux obligations découlant de son engagement. Il en sera de même pour tout individu portant entrave à l’exécution de tâches de Protection Civile.
Article 12:
La loi n°73/12 du 7 Décembre 1973 portant organisation générale de la Protection, Civile est abrogée.
Article 13:
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de La présente loi.
Article 14:
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, 06 Décembre 1986
Le Président de la République
Paul BIYA