DÉCRET N° 76/372 DU 2 SEPTEMBRE 1976 PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
Le Président de la République,
Vu la constitution du 2 Juin 1972, modifiée et complétée par la Loi n°75-1 du 9 mai 1975 Loi n°64/LF/23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la santé publique;
Vu le Décret n° 75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du gouvernement,
DÉCRÈTE:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit pour l’agriculture ou la pêche, sont soumis à la Surveillance de l’autorité administrative dans les conditions fixées par le présent décret.
Pour l’application de la présente réglementation, le terme établissement désigne aussi bien les établissements, industriels que les établissements commerciaux classés comme établissements dangereux insalubres ou incommodes. Le terme industrie, désigne l’activité commerciale ou industrielle classée. Le terme industriel, désigne le responsable de l’établissement industriel o commercial classé.
Article 2:
Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés et trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents leur exploitation. La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations, et qui ne peuvent être installés dans une zone d’habitation prévue dans un plan d’urbanisme. La deuxième classe comprend ceux dont l’éloignement des habitations ne pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisé qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers les inconvénients visés à l’article premier. La troisième classe comprend les établissements qui ne présentent pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires. Les modalités d’application du présent article, et notamment le classement d établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont fixées par arrêté du Ministre chargé de ces établissements.
Article3
Les établissements classés dans la première ou la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les établissements de la troisième classe doivent faire l’objet, avant 1e ouverture, d’une déclaration écrite adressée à l’Autorité chargée d établissements classés dangereux,insalubres ou Incommodes qui statue après enquête et avis du Maire et des Services techniques compétents , notamment les Services d’hygiène et d’urbanisme;
Un arrêté du Ministre chargé des établissements dangereux insalubres incommodes, détermine la forme des demande d”autorisation et d déclarations, avec indication des divers renseignements ou plans à produire l’appui de celles-ci.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
SOUMIS À AUTORISATION
Article 4:
1° ) Les demandes d’autorisation des établissements de première et deuxième classes font l’objet d’une enquête de commodo et de incommodo, ordonnée par le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui nomme à cet effet un commissaire enquêteur.
2°) l’ouverture de cette enquête est publiée:
a) par les soins du Maire de la commune du lieu de situation de l’établissement et aux frais de l’établissement, par des affiches qui indiquent la nature de l’industrie, la classe à laquelle elle appartient, l’emplacement sur lequel l’exploitation doit avoir lieu la date de l’ouverture et la durée de l’enquête, le nom du Commissaire enquêteur et font connaître s’il y a lieu les moyens d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires. Le rayon d’affichage qui ne devra pas dépasser cinq kilomètre est déterminé pour chaque établissement par arrêté de classement.
b) par un avis inséré au Journal Officiel et dans la presse locale comportant les mêmes indications que ci-dessus, et par une diffusion à la radio le jour de l’ouverture des opérations.
3°) Le Commissaire enquêteur est assisté du responsable du Service d’hygiène publique du lieu où se déroule l’enquête, qui examine à la situation sanitaire de l’établissement, notamment les aspects relatifs à l’alimentation en eau, l’évacuation des eaux usées, le mode traitement des rejets et les lieux de versement des effluents .liquides et les déchets solides.
4°) la durée de l’enquête concernant les établissements de première classe est de trente jours celle de l’enquête concernant les établissements de deuxième classe est de quinze jours.
Article 5:
après la clôture de l’enquête, le Commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, l’industriel ou son mandataire et lui communique sur les observations écrites ou orales consignées dans son procès- verbal en l’invitant à produire, dans un délai maximum de trente jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur rédige, dans la huitaine suivante, un avis motivé et adresse le dossier de l’affaire au ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui statue, dans un délai maximum de trois mois à partir du jour où le dossier de l’enquête lui été transmis.
Toutefois, en cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le Ministre peut arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois. Si l’établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il procédé à une seule enquête, dans les formes indiquées pour la classe la p élevée, et il est statué par un seul arrêté.
L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.
Article 6:
L’arrêté d’autorisation prévu à l’article 3 ci-dessus fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article premier Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes et soumis aux conditions de publication que les arrêtés d’autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde des intérêts mentionné à l’article premier rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié.
Article 7:
Un extrait de l’arrêté énumérant les conditions auxquelles l’autorisation accordée et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée dans 1 bureaux de la circonscription administrative et de la mairie du lieu de l’établissement est mis a la disposition de tout intéressé; le même extrait affiché devant ces bureau, et inséré au Journal Officiel.
Article 8
Les arrêtés d’autorisation ou de refus d’autorisation, ceux imposant conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées peuvent être déférées devant, la juridiction administrative compétente conformément aux textes en vigueur:
1°) par les établissements à compter du jour de la notification des arrêtés à eux-mêmes ou à leur mandataire;
2°) par les tiers, en raison des dangers ou des inconvénients que fonctionnement de l’établissement présent pour le voisinage.
Toutefois, les tiers qui n’ont pas acquis, n’ont pris ou n’ont élevé immeubles dans le voisinage d’un établissement classé que postérieurement à l’affichage et à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de établissement ou atténuant les prescriptions primitivement imposées. Irrecevables à attaquer les arrêtés visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 9
Dans le cas où il s’agit d’une industrie nouvelle ou de procédés nouveau. D’un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement au, conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des emplacements, l’Autorité chargée des établissements dangereux, insalubres ou incommodes peut à titre exceptionnel sur la demande des industriels, et après accomplissement des formalités prescrites au présent titre accorder des autorisations pour une durée limitée et renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de publication.
Article 10
L’arrêté autorisant l’ouverture d’un établissement classé cesse de produire son effet si l’établissement n’est pas ouvert dans le délai de deux ans à compter de sa notification, ou n’est pas exploité pendant deux année consécutives, sauf cas de force majeure.
un arrêté du Ministre chargé des établissements dangereux insalubres ou incommodes déterminera les conditions et les formes dans lesquelles le retard mis à l’ouverture de l’établissement ou l’interruption de l’exploitation sera con statée et l’arrêté d’ autorisation rapporté.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
SOUMIS A DÉCLARATION
Article 11
Les déclarations relatives aux établissements de la troisième classe sont reçues par le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, celui-ci en donne récépissé sans délai. Il notifie en même temps à l’établissement une copie des prescriptions générales concernant l’industrie qui fait l’objet de la déclaration,
Une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales sont adressés par le déclarant au Chef de la circonscription administrative, qui peut les communiquer à toute personne intéressée,
Un arrêté du Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes fixe les prescriptions générales à imposer aux établissements classés, pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er du présent décret.
Article 12
Les établissements soumis à déclaration peuvent, sur présentation d’une demande motivée adressée au Ministre chargé des établissements dangereux insalubres ou incommodes, obtenir la suppression ou l’atténuation de quelques unes JCS prescriptions auxquelles elles sont soumises.
De même, toute personne qui estime que les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’un établissement de troisième classe, ou sont compromis par la suppression ou l’atténuation d’une ou plusieurs de ces prescriptions obtenues par un industriel, peut également saisir le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui instruit l’affaire et peut, s’il y a lieu, soit imposer à l’industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives.
L’industriel, ou tiers intéressés, visés ci-dessus peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté, exercer le recours prévu à l’article 8 du présent décret.
Article 13
Tout établissement classé ouvert après déclaration, qui cesse d’être exploité pendant plus de deux années consécutives doit, pour reprendre ses activités, faire une nouvelle déclaration dans les formes prévues à l’article 3 alinéa 2 du présent décret.
Article 14:
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.
L’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est exercée, sous l’autorité du Ministre chargé de ces établissements, par des Inspecteurs des établissements classés désignés par celui-ci.
Avant de prendre leurs fonctions, les Inspecteurs des établissements classés prêtent, devant le Tribunal de Première Instance de leur résidence, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser, directement ou indirectement même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Article 15:
Les Inspecteurs des établissements classés ont pour mission de veiller au respect des prescriptions du présent décret et des arrêtés relatifs à son application, Ils ont le droit d’entrer dans les établissements soumis à leur surveillance à tout moment en vue d’y faire telles constatations qu’ils jugent nécessaires.
Article 16:
Les établissements classés peuvent faire l’objet d’une inspection chaque Ibis qu’il est nécessaire, et au moins une fois par semestre.
Les frais d’inspection sont à leur charge.
Article 17:
Les contraventions aux dispositions di présent décret et à celles de ses arrêtés d’application sont constatées ’par des Officiers de police judiciaire ou les Inspecteurs des étab1issemnts classés qui, avant de dresser un procès- verbal, mettent par écrit, le Chefs d’établissements en demeure de se conformer dans tin délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder trois mois, aux prescriptions des textes auxquels il a été contrevenu.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommode au Procureur de la République et au service d’Hygiène.
Article 18 :
Lorsqu’un établissement autorisé ou déclaré change d’exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration à l’Autorité chargée des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans le mois qui suit la prise de possession. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Article 19:
Lorsqu’un industriel veut ajouter à son exploitation, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est ténu de solliciter une nouvelle autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette nouvelle industrie.
Article 20:
Tout transfert d’un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation de l’état des lieux, de la nature de l’outillage ou du travail, toute extension de l’exploitation, entraînant une modification ou des termes de la déclaration, nécessite, suivant la classe de l’établissement, une demande d’autorisation complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités et conditions que la demande et la déclaration primitives.
Article 21
Si des mesures exceptionnelles d’inscription ou d’enquête sont ordonnées par l’Autorité chargée des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le remboursement des frais qu’elles ont occasionnés peut être exigé s’il y a lieu, de l’industriel. Ces frais seront recouvrés comme en matière de contributions directes sais préjudice des mesures prises à l’issue de l’instruction.
Article 22:
Dans le cas où le fonctionnement d’établissements tissés régulièrement autorisés ou déclarés, d’établissements dont l’existence est antérieure à l’arrêté qui a classé l’industrie à laquelle ils appartiennent, ou d’établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures prévues par le présent décret ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés par arrêté du Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 23:
Les fonctionnaires chargés de l’inspection ‘du travail visitent dans les conditions fixées par les dispositions règlement vigueur sur le régime du travail, les établissements réglementes par le présent décret.
Article 24:
Sont punis des peines prévues à l’article R.370 du code pénal
l°)Ceux qui font obstacle à l’accomplissement de la mission des personnes chargées des enquêtes ou de l’inspection des établissements dangereux insalubres ou incommodes.
2°) Les Chefs, Directeurs, ou Gérants des établissements classés qui contreviennent aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
Le jugement fixe s’il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés auxquels il a été contrevenu.
En cas de récidive, les dispositions de l’article 88 (c) du code pénal sont applicables au contrevenant.
Les Chefs d’établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs Directeurs, Gérants ou préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 25
Lorsqu’après deux condamnations pour inobservations des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’application, l’inspecteur des établissements classés a constaté que l’établissement contrôlé persiste à ne pas observer les prescriptions essentielles qui ont été imposées dans l’intérêt du voisinage, de la santé publique de l’agriculture ou de la pêche, il en fait rapport au Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui, au vu des jugements intervenus et du rapport d’inspection constatant l’inobservation persistante, peut:
Suspendre provisoirement les autorisations accordées aux établissements de première et de deuxième classe, jusqu’à parfait accomplissement des prescriptions imposées ; ordonner le retrait définitif des autorisations accordées.
Article 26:
Sont également punis des peines de l’article R/370 du code pénal sans préjudice des dommages intérêts qui pourront être alloués.
l.°) Les industriels qui exploitent, sans autorisation ni déclaration un établissement compris dans l’une des catégories des établissements classés et qui continuent cette exploitation après l’expiration du délai imparti par l’arrêté de mise en demeure de la faire cesser;
2°) Ceux qui continuent l’exploitation d’un établissement dont la fermeture temporaire a été ordonnée en vertu des articles 22 et 29.
Le tribunal peut en outre donner l’apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l’établissement.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Les autorisations accordées et les récépissés de déclaration délivrés antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables.
Article 28
Les établissements existant antérieurement à la date d’entrée en vigueur des arrêtés pris en application du présent décret, qui sont classés par lesdits arrêtés comme établissements dangereux, insalubres, incommodes, sont soumis aux conditions d’autorisation et de déclaration prévues par le présent décret.
Article 29
Lorsque l’exploitation d’un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves , soit pour sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, l’Autorité chargée des établissements dangereux, insalubres
incommodes peut, l’industriel en demeure de prendre les mesures
nécessaire pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés faute pour l’industriel de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, l’Autorité chargée des établissements dangereux, insalubres ou incommodes peut suspendre le fonctionnement de l’établissement jusqu’à intervention, le cas échéant de l’arrêté de classement prévu à l’article 2 du présent décret.
Article 30
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment le décret du 24 octobre 1930 portant réglementation des établissements dangereux insalubres ou incommodes.
Article 31
Le Ministre des Mines et de l’Energie est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 9 Septembre /976
Le Président de la République
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Yaoundé, le 23 Juin 1977
Le président de la République,
AHMADOUAHIDIO