La règlementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses
Décret n° 2011/2581/PM du 23 août 2011
Le premier ministre, chef du gouvernement, décrète :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1er- Le présent décret porte réglementation des substances chimiques nocives et / ou dangereuses.
Art. 2. – Le ministère en charge de l’environnement identifie les substances nocives et / ou dangereuses en respect des conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
Chapitre II. Des obligations des fabricants et des importateurs
Section I. Des régimes de l’interdiction et de l’autorisation préalable
Art. 3. – Sont interdits, la production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national, des produits figurant à l’annexe A du présent décret et tous les produits figurant à l’annexe A de la convention de Stockholm.
Art. 4.- Sont soumis à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement, la production, le transit, et la circulation sur le territoire national des produits figurant à l’annexe B du présent décret.
Art. 5.- La liste des substances chimiques prévues par le présent décret peut être modifié par arrêté du ministre en charge de l’environnement, après avis des administrations compétentes.
Section II. Des conditions de délivrance de l’autorisation préalable.
Art. 6.- (1) La production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national des substances chimiques prévues à l’article 4 du présent décret sont soumis à la délivrance d’une autorisation préalable par l’administration en charge de l’environnement.
(2) L’autorisation de production est délivrée sur présentation d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement, comprenant les pièces ci-après :
– une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les nom, prénom, nationalité, profession et adresse du postulant ou de sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
– une copie du statut de la structure ;
– une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier
– Une copie de la carte du contribuable ;
– Un certificat d’imposition datant de moins de trois (3) mois ;
– une copie certifiée conforme des diplômes en relation avec la chimie, des deux (2) principaux responsables de la structure ;
– l’attestation de présentation des originaux des diplomes en relation avec la chimie des deux (2) principaux responsables de la structure ;
– la liste des activités réalisées dans le passé par le postulant ;
– le plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siège social ;
– La liste des moyens matériels dont dispose l’opérateur, pouvant servir dans le cadre de son activité ;
– Une attestation de domiciliation bancaire ;
– Une quittance de versement dont le montant est fixé par la loi des finances ;
(3) L’autorisation d’importation est délivrée sur présentation d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement, comprenant les pièces ci-après.
– Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les nom, prénom, nationalité, profession et adresse du postulant ou sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
– Une pièce justificative de l’inscription au fichier des importateurs
– Une copie du statut de la structure ;
– Une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier ;
– Une copie de la carte du contribuable ;
– Un certificat d’imposition datant de moins de trois (3) mois ;
– Le plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siège social ;
– La liste des moyens matériels dont dispose l’opérateur, pouvant servir dans le cadre de son activité ;
– Une attestation de domiciliation bancaire ;
– Une quittance de versement dont le montant est fixé par la loi des finances ;
(4) L’autorisation de transit ou de circulation est délivrée sur présentation d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement comprenant les pièces ci-après :
– Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les nom, prénom, nationalité, profession et adresse du postulant ou sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
– Une copie du statut de la structure ;
– Une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier ;
– Une copie de la carte du contribuable ;
– Un certificat d’imposition datant de moins de trois (3) mois ;
– Le plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siège social ;
– La liste des moyens matériels dont dispose l’opérateur, pouvant servir dans le cadre de son activité ;
– Une attestation de domiciliation bancaire ;
– Une quittance de versement dont le montant est fixé par la loi des finances ;
Art. 7. – (1) L’administration en charge de l’environnement dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour donner suite à la demande d’autorisation sus-visée.
(2) Le silence de l’administration à l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa 1 ci-dessus vaut implicitement acceptation.
Art. 8. – L’importateur, le fabricant ou le distributeur des substances chimiques informe le ministre chargé de l’environnement, par écrit, trois (03) mois avant la cessation de son activité sur le territoire national.
Art. 9. – (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des substances chimiques communique au ministre chargé de l’environnement les informations modifiant et/ou complétant de façon substantielle le dossier préalablement déposé.
(2) Tout importateur, fabricant ou distributeur des substances chimiques ayant obtenu une autorisation dans le cadre du présent décret est tenu de conserver les documents relatifs aux informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus pendant une période de dix (10) ans au moins, à compter de la date de saisine du ministre chargé de l’environnement.
Art. 10.- (1) Le ministre chargé de l’environnement établit un inventaire initial de substances chimiques importées, fabriquées ou utilisées pour un but commercial.
(2) Seules les substances chimiques inventoriées à l’alinéa 1 ci-dessus sont obligatoirement enregistrées.
Section III. Du conditionnement et de la commercialisation des substances chimiques, nocives et/ou dangereuses.
Art. 11. – Tout importateur, tout fabricant de substances chimiques, soumet chaque année au ministre en charge de l’environnement, sur formulaire spécifique, un rapport sur la qualité et la quantité des dites substances.
Art. 12. – Tous les produits chimiques doivent être fabriqués, utilisés, transportés et éliminés de manière à éliminer les risques sur la santé publique et l’environnement.
Art. 13. – (1) Tout importateur ou fabricant de produits chimiques nocifs et/ou dangereux libelle ou marque correctement sur les emballages, les caractéristiques desdits produits afin qu’ils puissent être utilisés pour la santé publique et de l’environnement.
(2) Tout libellé ou étiquette des produits chimiques dangereux comprend des informations ci-après :
– Le nom commercial du produit
– L’identité du produit chimique et le lot
– Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur, du distributeur et de l’importateur ;
– Les avertissements de danger appropriés ;
– La nature des risques spéciaux associés à l’usage de ces produits ;
– Les précautions de sécurité ;
– Les renseignements toxicologiques appropriés indiquant des données supplémentaires sur la sécurité du produit ;
– La classification assignée dans le système établi par l’autorité compétente.
(3) L’étiquetage ou marquage est placé en évidence, lisible, durable et à une taille adéquate.
(4) L’emballage des substances des substances se conforme aux dispositions ci-après :
– Empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité
– Eviter que l’emballage et la fermeture ne soient attaqués par le contenu, ni être susceptible de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;
– Les fermetures doivent être hermétiques, solides et fortes.
Art. 14. – (1) Chaque type de substances chimiques nocives et/ou dangereuses est entreposé de manière à protéger la santé publique et l’environnement.
(2) Lesdites substances chimiques sont stockées dans des endroits appropriés afin de limiter leur dispersion dans l’atmosphère, les eaux et les autres milieux récepteurs.
Chapitre III. Dispositions diverses, transitoires et finales.
Art. 15. – Les unités en cous d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un délai d’un (01) an à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à ses dispositions.
Art. 16. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 17. – Les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, des établissements classés, des forêts, et de la faune, de l’industries, de l’eau, de la recherche, de la santé publique, des pêches, des transports, du commerce et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 Août 2011
Le Premier ministre, chef du Gouvernement
(é) Philemon YANG