Arrêté conjoint n° 025/MTPS/ET N°042/MSP

Fixant la rémunération forfaitaire du médecin du travail employé à temps partiel

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale

Le ministre de la santé publique

Vu la constitution du 02 juin 1972 et ses textes modifications subséquents ;

Vu le décret n°79/473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du gouvernement ;

Vu le décret n°80/271 du 17 juillet 1980 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n°80/280 du 22 juillet 1980 portant nomination du premier ministre ;

Vu le décret n°76/36 du 31 janvier 1976 portant organisation du ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Vu le décret n°77/180 du 06 juin 1997 portant organisation du ministère de la santé publique ;

Vu le décret n°79/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d’exercice de la médecine du travail ;

Sur l’avis émis par le conseil national du travail en sa séance du 21 juillet 1981.

Arrêté :

Article 1er : 1. L’exercice de la médecine du travail à temps partiel donne droit à une rémunération forfaitaire mensuelle calculée soit en fonction du nombre de personnes couvertes, soit par heure.

2. Dans l’un et l’autre cas, les heures de vacations du médecin du travail sont celles consacrées aux visites d’embauche ou périodiques, aux consultations, aux visites d’ateliers et à la tenue des fichiers réglementaires.

Article 2 : 1. Le taux unique de rémunération forfaitaire du médecin du travail employé à temps partiel est fixé soit par heure, soit par le nombre de personnes couvertes.

2. le forfait horaire est fixé à six mille cinq cent (6500) francs.

3. le forfait mensuel est fixé à (850) huit cent cinquante francs par personne couverte.

4. A ces rémunérations forfaitaires s’ajoutent éventuellement :

a) Les frais de transport fixés à 90 francs par kilomètres ;

b) les frais des examens complémentaires de radioscopie fixés à 3500 francs par an pour chaque travailleur que le poste aux atteintes pulmonaires (agents physiques ou bactériologiques).

Article 3 : Les dispositions de l’article 1 et 2 ci-dessus indiquées sont applicables aux médecins de la Santé publique dans les conditions fixées à l’article 10 du décret n°79/096 du 21 mars 1979 susvisé.

Article 4 : Les parties doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais de trois (03) mois.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues à l’article R 370 du code pénal.

Article 6 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 Novembre 1981

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale

(e) Daniel KAMGUEU

Le Ministre de la santé publique

(e) ETEME OLOA Athanase.