REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
DECRET N 95/690 26 DEC 1995 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION DU PRODUIT DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la constitution ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale, ensemble ses divers modificatifs ;
VU la loi n 87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ;
VU la loi n 92/OO1 du 03 août 1992 portant loi des finances de la république du Cameroun pour l’exercice 1992/1993 ;
VU l’ordonnance 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d’application de la taxe sur le chiffre d’affaire ;
Vu le décret n° 77/85 du 22 mai 1997 fixant les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 94/232 du 05 décembre 1994 précisant le statut et les attributions des receveurs municipaux ;
Décrète
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de répartition des centimes additionnels communaux provenant :
– de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
– de l’impôt sur les sociétés
– des taxes sur les jeux ;
– de la taxe sur le chiffre d’affaire.
Article 2 : Le produit des centimes additionnels communaux assis sur les impôts et taxes visés à l’article 1er est recouvré par les comptables du trésor ou les receveurs des impôts et centralisé par le Trésorier payeur général de Yaoundé pour le compte de l’Etat, des communes et communautés urbaines, ainsi que du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal ci après désigné ‘’FEICOM’’.
Article 3 : Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu’il suit :
– 10% de l’Etat au titre de frais d’assiette et de recouvrement ;
– 20% au FEICOM ;
– 70% aux communes et communautés urbaines.
Article 4 : (1) la quote-part destinée aux communes et aux communautés urbaines est ainsi redistribuée :
– 6% aux communes rurales ;
– 40% aux communes et communautés urbaines.
(2) la répartition des quotes-parts susvisées aux communes bénéficiaires est effectuée au prorata de leurs populations respectives.
Article 5 : (1) Pour le financement d’opérations spéciales d’aménagement des communes frontalières, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale peut proposer au Ministre chargé des Finances, le prélèvement d’une fraction de la quote-part allouée au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci puisse excéder 5% de cette quote-part.
(2) La somme ainsi prélevée est gérée par le FEICOM.
Article 6 : Les modalités d’ordonnancement et de reversement des quotes-parts prévues par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Administration Territoriale et des Finances.
Article 7 : (1) Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Administration Territoriale et des Finances fixe le montant des centimes à répartir au titre du trimestre échu et détermine la part revenant à l’Etat, au FEICOM et à chaque commune ou communauté, suivant les critères définis par le présent décret.
(2) La part de l’Etat au titre des frais d’assiette et de recouvrement lui est reversée trimestriellement suivant des modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 9 : Le Vice-premier Ministre chargé de l’Administration Territoriale et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en Français.
Yaoundé, le 26 Décembre 1995
Le Premier Ministre,
Simon ACHIDI ACHU