Article 32.- Le contrat est suspendu:

* a) en cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux, quel qu’en soit le motif;
* b) pendant la durée du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux, quel qu’en soit le motif;
* c) pendant la durée de l’absence du travailleur dans le cas d’une maladie dûment constatée par un médecin agréé par l’employeur ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l’État, durée limitée à six (6) mois; ce délai est prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur;
* d) pendant la durée du congé de maternité prévu à l’article 84;
* e) pendant la période de mise à pied prononcée dans les conditions définies à l’article 30;
* f) pendant la durée du congé d’éducation ouvrière défini à l’article 91;
* g) pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle;
* h) d’accord parties pendant l’exercice des fonctions politiques ou administratives d’une élection ou d’une nomination;
* i) pendant la période de la garde à vue ou la détention préventive du travailleur;
* j) pendant l’absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d’impossibilité de mutation. Cette durée est limitée à deux (2) ans, éventuellement renouvelable d’accord parties;
* k) pendant la durée du chômage technique, dans la limite de six (6) mois maximum; le chômage technique étant défini comme l’interruption collective de travail, totale ou partielle, du personnel d’une entreprise ou d’un établissement résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d’une conjoncture économique défavorable.