– Code du travail, article 32, 33 et 42

– Arrêté n°001/CAB/MTPS du 14/02/1995

I. Suspension du contrat

Parmi les cas de suspension du contrat énumérés à l’article 32 du code du travail, les cas de suspension pour détention préventive et maladie non professionnelle font souvent l’objet de différends individuels de travail.

a) Suspension pour détention préventive

Le contrat de travail est suspendu pour détention préventive quelle que soit la faute commise par le travailleur.

Pendant la durée de suspension, les relations professionnelles ne peuvent être rompues. Cependant, « une longue détention préventive reste, sauf preuve contraire, un motif légitime de licenciement suprême du Cameroun, Arrêté N°2/S du 20/10/1980.

En cas de non lieu ou de relaxe, le travailleur réintègre son emploi sans prétention au versement d’une indemnité compensatrice.

b) Suspension pour maladie non professionnelle

Le contrat de travail est suspendu pendant 6 mois avec un régime indemnitaire correspondant à la durée du préavis, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives. Ce délai est prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur. Pendant cette période, l’employeur ne peut procéder au licenciement du salarié, sauf cas de force majeure, compression du personnel, fin du chantier ou fermeture d’établissement.

II – modification du contrat

1. Modification dans la situation juridique de l’employeur.

a) s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cour au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues, l’article 42 (2) du code.

b) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :

– Lorsqu’il y a changement de l’activité de l’entreprise ;

– Lorsque les travailleurs expriment, devant l’inspecteur du travail du ressort, leur volonté d’être licencié avec paiement de leurs droits, avant la modification.

2. Modification substantielle du contrat

Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification substantielle à l’initiative de l’une ou de l’autre partie.

a) Si la proposition de modification émanant de l’employeur est substantielle et qu’elle est refusé par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l’employeur. Elle n’est abusive que si la modification proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise.

b) Si la proposition de modification émanant du travailleur est substantielle et qu’elle est refusé par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne peut être rompu qu’à la suite d’une offre de démission du travailleur » (code du travail art. 42)