Loi N° 84/007 du 04 Juillet 1984
Modifiant la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er : Il est institué un régime d’assurance pensions comportant le service de prestations de vieillesse, d’invalidité et décès.
Art. 2 : Sont assujettis au régime des pensions institué par la présente loi tous les travailleurs visés à l’article premier du code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d’existence.
Art. 3 : 1) La faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées à l’article 2 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation est entièrement à leur charge.
2) Un décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires.
TITRE II
RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE
Art. 4 : 1) Les ressources de l’assurance pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale.
2) La cotisation de l’assurance pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incombant au travailleur ne peut excéder cinquante pour cent (50%) au montant de cette cotisation.
3) Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d’administration, et de disposer du montant nécessaire à la constitution de la réserve du fonds de roulement.
4) Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d’administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l’article 7 alinéa (1) de l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973.
Art. 5 : 1) L’employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.
2) Le défaut de production aux échéances prescrites, du relevé nominatif prévu à l’article 24 (1) du décret n° 74/26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973, entraîne une majoration au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de 300 francs par salarié avec un maximum de 75 000 F par entreprise.
Art. 6 : 1) L’assurance pension constitue l’une des branches de la prévoyance sociale et fait l’objet d’une gestion financière distincte.
2) Les frais d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont supportés par chacune des branches gérées par cet organisme.
Art. 7 : 1) Il est constitué dans la branche des pensions une réserve dont le montant ne peut être inférieur au total des dépenses constatées dans cette branche au cours des trois derniers exercices comptables.
2) Le montant du fonds de roulement de la branche des pensions est égal au quart des dépenses constatées dans cette branche au cours du dernier exercice comptable.
3) Si le montant de la réserve de la branche pensions devient inférieur à celui fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un nouveau taux de cotisation est fixé, de manière à rétablir l’équilibre financier de la branche et à relever le montant de la réserve au niveau prévu, dans un délai de trois ans au plus.
Art. 8 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale effectue au moins une fois tous les cinq ans l’analyse actuarielle et financière de la branche pensions. Si l’analyse révèle un danger de déséquilibre financier, il est procédé au réajustement du taux de cotisation.
TITRE III
PRESTATIONS
Art. 9 : 1) L’Assuré qui atteint l’âge de soixante ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les conditions suivantes :
a) avoir été immatriculé à la C.N.P.S. depuis 20 ans au moins ;
b) avoir accompli au moins soixante mois d’assurance au cours des 10 dernières années précédant la date d’admission à la retraite ;
c) avoir cessé toute activité salariée.
frais funéraires sur production des pièces justificatives par toute personne physique ou morale qui les aura supportés, dans la limite de la réglementation en vigueur en matière de risques professionnels.
TITRE IV
Dispositions diverses
Art. 14 : 1) Pour l’ouverture du droit aux prestations, sont assimilées à des périodes d’assurance:
a) les absences pour congés réguliers dans les limites fixées par le Code du Travail ;
b) les périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu des indemnités journalières du titre des risques professionnels ;
c) les absences pour maladies dans les conditions et limites fixées par le Code du Travail ;
d) pour les femmes salariées, les périodes de repos prévues par le Code du Travail au titre des congés de maternité ;
e) les périodes d’exercice d’une fonction politique résultant d’une élection ou d’une nomination. Dans ce cas, et à la demande expresse de l’intéressé, les cotisations dues à la C.N.P.S. pendant cette période sont versées par le nouvel employeur dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
2) L’expression «mois d’assurance » désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé pendant 15 jours au moins un emploi assujetti à l’assurance ou perçu un salaire dont le montant est au moins égal à la moitié du salaire de la Ire catégorie première zone du secteur d’activité auquel appartient le travailleur.
Art. 15 : Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est prescrit par cinq ans; toutefois, les arrérages de pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant douze mois.
Art. 16 : Le titulaire d’une pension de vieillesse, d’une pension anticipée ou d’invalidité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément égal à 40% (quarante pour cent) de sa pension.
Art. 17 : Les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre des pensions, peuvent être révisés par décret présidentiel sur proposition du ministre du Travail et des Lois sociales, après avis du conseil supérieur de la prévoyance sociale.
Art. 18 : Les prestations prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf dans les mêmes limites que les salaires pour le paiement des dettes alimentaires.
Art. 19 : Le cumul de pensions ou de rentes allouées en application de la présente loi et de la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 est admis sans restriction d’aucune sorte.
Art. 20 : 1) Les prestations sont supprimées lorsque l’invalidité ou le décès sont la conséquence d’un crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’un acte intentionnel de sa part.
2) Les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales.
3) Elles sont également suspendues lorsque le bénéficiaire n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son invalidité.
Art. 21 : Lorsque l’événement ouvrant droit à prestation est dû à la faute d’un tiers, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit verser à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé, mais la Caisse est subrogée de plein droit à l’assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.
Le règlement amiables intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse que si elle a été invitée à participer à ce règlement.
Art. 22 : Les frais d’actions sanitaire et sociale prévus à l’article 60 de la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967 sont supportés par une partie de recettes de la branche pensions, sous la condition que la réserve de cette branche, après prélèvement, ne soit pas inférieure au montant minimum indiqué à l’article 7 de la présente loi.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Art. 23 : 1) L’assuré âgé d’au moins 30 ans à la date de l’entrée en vigueur du régime des pensions et comptant au moins 18 mois d’assurance au cours des deux premières années suivant ladite date bénéficie, pour chaque année comprise entre 30 ans et son âge à ladite date, d’une validation de six mois dans une limite maximale fixée à 162 mois.
2) La durée d’immatriculation prévue au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la présente loi, pour l’octroi des pensions, est réduite à une durée au plus égale à celle écoulée depuis la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24 : La conclusion des conventions ou accords de réciprocité devra être recherchée notamment avec les Etats dans lesquels sont employés des travailleurs camerounais.
Art. 25 : Un décrit pris après avis du conseil supérieur de la prévoyance sociale fixe la date et les modalités d’application de la présente loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République fédérale du Cameroun, en français et en anglais, et exécutée comme loi fédérale.
Yaoundé, le 4 juillet 1984
Le Président de la République
Paul BIYA
Art. 2 : La présente loi sera enregistrée puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais.