CIRCULAIRE N°OO4/ IMTPS/DT/CT
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA
PREVOYANCE SOCIALE

Monsieur le Délégué Provincial du travail et de la Prévoyance sociale du Littoral à Douala
MM. les Inspecteurs Provinciaux du Travail et de la Prévoyance sociale
MM. les Inspecteurs Départementaux du travail et de la prévoyance sociale
Objet : calcul du congé payé en cas d’absence du travailleur au cours de la période de référence.
Certains d’entre vous m’ont posé la question de savoir comment doit se calculé la durée du congé payé lorsque le travailleur ne totalise pas pour chaque mois de la période de référence, les 24 jours de travail équivalent, au terme de l’article 96, 2 du Code de Travail, à un mois de service effectif,
Et ceci en raison d’absence pour des raisons personnelles n’entrant pas dans
le cadre des absences considérées comme période de service effectif.
sois par exemple, un travailleur avant effectué au cours de 12 mois les périodes de travail suivantes
Janvier 25 jours
Février 23 jours
Mars 25 jours
Avril 20 jours
Mai 24 jours
Juin 16 jours
Juillet 12 jours
Aout 10 jours
Septembre 18 jours
Octobre 24 jours
Novembre 24 jours
décembre 25 jours
246 jours

Une première interprétation veut que lorsque le travailleur na pas accompli au cours d’un mois donné 24 jours de travail, il perd son droit au congé pour ce mois précis. Dans notre exemple, il pourrait prétendre a 11, 5 x 6 = 9 jours de congé.
Selon une deuxième interprétation lorsque Ie travailleur totalise 24 jours de travail, même si ceux-ci ne sont pas effectués au cours du même mois. Il acquiert droit à un jour et demi de congé. Ceci revient à prendre la moyenne des douze mois et on aurait l’opération suivante : 288 jours de travail (24x 12) donnant droit à 18 jours de congé, les 246 jours de l’exemple donneraient droit à 18 x 246 = 15 jours de congé.
La première interprétation est très rigoureuse et lèse le travailleur dans l’exemple donné, pour une durée de travail inférieure de 14, 5 % à la normale, le travailleur acquiert doit à un congé réduit de deuxième, elle s’écarte de la lettre de l’article 96 du code période de référence. Elle est d’autre part de nature à favoriser l’absentéisme.
C’est pourquoi je pense que I’ interprétation stricte de la loi aussi bien que l’équité nous commandent d’adopter une solution qui a déjà été retenue par l’articler 3 (3°) de la toi n°67/LF/7 du 12 Juin 1967 en ce qui concerne la condition de présence nécessaire pour prétendre dans un mois donné aux bénéficie des prestations familiales chaque fois que le travailleur aura accompli au cours d’un mois 18 jours ou 120 heures de travail il pourra prétendre à un jour et demi de congé, soit dans l’exemple citer plus haut 13 jours et demi au total.
Il est à noter que cette solution ne concerne que la durée du congé proprement dite. En ce qui concerne la rémunération , le travailleur ne gagnera ni ne perdra rien, puisque le montant de l’allocation ou de l’indemnité de congé sera toujours égal à 1/16 e de la rémunération acquise au cours des douze mois considérés.
Le calcul de la duré des majorations pour ancienneté est plus délicat mais on put sur ce point appliquer une règle qui a été retenue par certaines conventions collectives : « lorsque la durée du congé principale est inférieure à dix huit jours ouvrable, les majorations pour ancienneté sont fractionné au prorata à condition que la durée du congé principal soit au moins égale à six jours ouvrables.
Dans notre exemple, la majoration pour ancienneté sur la bas l’égale de 2 jours, par tranche de cinq ans donnerait, pour 20 ans de service (2×4) x13,5= 6jours = 18
Je vous rappelle que le calcul de l’allocation affèrent aux majorations s’effectue en divisant le montant de l’allocation afférente au congé principal par le nombre de jours compris dans ce congé et en multipliant l’allocation journalière ainsi obtenue par le nombre de jours de majoration.
Dans le cas de notre exemple, en supposant que le travailleur ait acquit, au cours de la période de référence, une rémunération rotale égale à 246.000 F, il percevrait une allocation de congé égale à 246.000 = 15.375 F, et une allocation afférente aux majorations égale à 15.375 x 6 = 6 835 F soit au total
15.375 + 6.835 = 22.210 F
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire et la diffuser largement aux milieux professionnels, de votre circonscription de contrôle

Yaoundé, le 18Avril 1984
le Ministre du Travail
de la Prévoyance Sociale
DR . Joseph FOFE