Le Cheque de Garantie est une forme  de Chèque sans Provision que des personnes appelées à consentir un prêt, exigent de leurs débiteurs pour couvrir le risque de non paiement à l’échéance. Le Chèque de Garantie  est un moyen de pression efficace et redoutable, car la menace permanente du dépôt d’une plainte pour émission de chèque sans provision, est un argument de poids dont dispose le créancier vis-à-vis de l’emprunteur. Mais, ce faisant, le créancier ignore qu’il court lui-même des risques tant sur le plan civil que sur le plan pénal
1) sur le plan civil
La pression sous laquelle est maintenue le débiteur revêt un caractère immoral. Aux termes de l’article 1131 du Code Civil, une obligation qui se fonde sur une cause illicite car contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, ne peut avoir aucun effet.  Le chèque de garantie est sans valeur. Il ne peut pas non plus se fonder sur l’article 1382 du Code Civil pour demander une quelconque réparation du préjudice qu’il a subi, dès lors qu’il a participé à un contrat illicite.  Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
2) Au  plan pénal
La Doctrine et la Jurisprudence ont fait à juste titre du « chèque de garantie » une modalité de chèque sans provision, infraction prévue et réprimée par le code pénal son article 253 qui dispose : «  est puni des peines prévues à l’article 318 celui (a) émet un chèque sur une banque ou sur un compte postal, meme étranger, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ; ou (b) après émission ,même à l’étranger, retire tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer… » L’article 318 quant à lui prévoit un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 100. 000 à 1. 000 000 de FCFA
Celui qui reçoit un chèque sans provision de mauvaise foi, en sachant pertinemment qu’il est sans provision suffisante et disponible, est certes victime, mais aussi et surtout coupable d’avoir contribué, en connaissance de cause, à la commission d’une infraction. Pendant longtemps cette incrimination avait pour but de combattre les manœuvres des usuriers qui en exigeant des « chèques de garantie » tendaient à donner au chèque une orientation autre que celle pour laquelle il a été conçu. C’est pourquoi le fait pour le tireur de remettre à un tiers un chèque signé mais en blanc et pour  ce tiers de le compléter en le post- datant et le remettre enfin au bénéficiaire, sachant tous deux qu’à la date de la remise, la provision n’était pas suffisante, les rend coupables d’avoir ensemble et de concert émis de mauvaise foi un chèque sans provision.
Comment admettre que le bénéficiaire ait remis le chèque litigieux à l’encaissement alors qu’il le considérait comme sans valeur. La loi n’admet pas de chèque de complaisance et la nature du chèque ne dépend ni de la volonté du tireur, ni de celle du bénéficiaire.
Le chèque est une institution que la loi protège  fortement. Le chèque n’est pas un instrument de crédit. C’est un titre de paiement à vue, une « quasi monnaie » créée, favorisée et réglementée par la loi du 14 juin 1865 modifiée par le décret- loi du 30-10-1935 sur le chèque) pour permettre d’éviter les dangers liés au maniement des sommes d’argent et pour  faciliter les transaction entre opérateurs économiques. Et le code civil à travers les articles 1166, 1167,2092 et suivants offre aux créanciers une panoplie d’actions et de garanties pour récupérer leur dû à l’échéance. Le chèque de garantie, réalité trompeuse pour le créancier débouche sur une perte de la somme prêtée, expose le bénéficiaire et le tireur qui sont complices ou coauteurs aux sanctions prévues à l’article 253 du Code Pénal.