CHAPITRE IV.- DU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 88.- (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent.
CHAPITRE V.- DES CONGES ET DES TRANSPORTS
Section I: Des congés

Article 89.- (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d’un jour et demi ouvrable par mois de service effectif.

(2) Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou à vingt quatre (24) jours de travail.

(3) Pour la détermination du droit au congé, sont considérés comme période de service effectif:

* a) les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle;
* b) dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus;
* c) le congé de maternité prévu à l’article 84 ci-dessus;
* d) le chômage technique prévu à l’article 32 ci-dessus.

(4) Dans la limite de dix (10) jours par an, des permissions exceptionnelles d’absences payées, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer.

Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités d’application du présent alinéa.

Article 90.- (1) Le droit au congé est porté d’un jour et demi à deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans.

(2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de six (6) ans à la date de départ en congé, inscrit à l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six (6) jours.

(3) La durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à raison de deux (2) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq (5) ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s’ajoute à celle prévue à l’alinéa ci-dessus.

(4) Le congé d’une durée supérieure à douze (12) jours ouvrables peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas, une des fractions doit être au moins de douze (12) jours ouvrables continus.

Article 91.- (1) Des congés non rémunérés et dont la durée ne peut être imputé sur celle du congé annuel, pourront être accordés, sur leur demande, aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages exclusivement consacrés à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations, des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet effet par le ministre chargé du Travail.

(2) La durée de ce congé qui peut être fractionnée est fixée d’accord parties. Dans la limite de dix-huit (18) jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à une période de travail effectif.

Article 92.- (1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an.

(2) Toutefois, les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d’une durée supérieure à celle fixée à l’article 89 peuvent prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit au congé, sans que cette dernière puisse excéder deux (2) ans.

(3) Le droit au congé se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation du travail.

(4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et place du congé d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus.

(5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.

Article 93.- L’employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.
Section II: Des transports

Article 94.- (1) Lorsque l’exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l’employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l’employeur.

(2) Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont assurés qu’en cas de déplacement effectif du travailleur et de sa famille.

(3) Les modalités d’application de dispositions ci-dessus sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport désigné par l’employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle, conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l’employeur une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

(5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation de travail.
TITRE VI.- DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE I.- DE LA SECURITE

Article 95.- (1) Les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail sont définies par arrêté du ministère chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

(2) Ces arrêtés tendent à assurer aux travailleurs, tout en prenant en considération les conditions et contingences locales, des normes d’hygiène et de sécurité conformes à celles recommandées par l’Organisation internationale du travail et d’autres organismes techniques reconnus sur le plan international.

(3) Ils précisent dans quels cas et dans quelles conditions l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin inspecteur du travail ordonnent les mesures immédiatement exécutoires.

Article 96.- (1) Lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévus à l’article 95 sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail invite l’employeur à y remédier. En cas de contestation de l’employeur, le litige est soumis à l’arbitrage de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

(2) Dans tous les cas, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à ladite Commission sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées.

Article 97.- (1) Il est interdit d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail.

(2) La consommation de ces boissons dans l’enceinte de l’établissement ne peut être autorisée que pendant les heures d’interruption normale du travail et uniquement dans les cantines et réfectoires mis à disposition des travailleurs par l’employeur.

(3) La distribution de l’eau et des boissons non alcooliques aux lieux et pendant les heures de travail est assurée par l’employeur. Ces boissons doivent faire l’objet de contrôles périodiques par l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail.

(4) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité du travail, fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions ci-dessus.
CHAPITRE II.- DE LA SANTE

Article 98.- (1) Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachés à l’exercice de professions libérales et ceux dépendant d’associations ou de syndicats professionnels, doit organiser un service médical et sanitaire au profit de ses travailleurs.

(2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment à surveiller les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé du travailleur, de son conjoint et de ses enfants logés par l’employeur et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu’à assurer les soins médicaux nécessaires conformément aux dispositions du présent chapitre.

(3) Les modalités du bénéfice de la couverture médico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

Article 99.- (1) Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les praticiens diplômés de médecine du travail et qui sont assistés d’un personnel paramédical qualifié.

(2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait l’objet d’une décision d’agrément du ministre chargé du Travail, prise après avis du ministre chargé de la Santé publique en ce qui concerne le personnel paramédical et après avis du Conseil de l’ordre des médecins en ce qui concerne les médecins. Les conditions d’agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique.

(3) Selon l’importance et la nature des entreprises, leur situation géographique, l’infrastructure médicale existante, le service médico-sanitaire est organisé:

* a) soit, sous la forme d’un service autonome propre à une seule entreprise ou d’un service interentreprises commun à plusieurs d’entre elles;
* b) soit, sur la base d’une convention passée avec un établissement hospitalier privé ou public.

(4) Les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des services médico-sanitaires, ainsi que l’effectif et la qualification du personnel médical et paramédical à employer dans chaque entreprise sont, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leur famille, fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale et de sécurité au travail.

Article 100.- (1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l’hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche.

(2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance médicale tout au long de sa carrière.

(3) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales avant et pendant l’emploi.

Article 101.- (1) En cas de maladie du travailleur, de son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus avec lui par l’employeur, ce dernier est tenu de leur fournir les soins et, dans la limite des moyens définis par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, les médicaments et accessoires nécessaires.

(2) L’employeur est par ailleurs tenu d’assurer l’alimentation de tout travailleur malade et hospitalisé dans l’infirmerie de l’entreprise.

Article 102.- (1) L’employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés ou les malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose.

(2) S’il est dépourvu, dans l’immédiat, des moyens appropriés nécessaires à cet effet, il en avise d’urgence l’autorité administrative la plus proche qui fait procéder à l’évacuation par les moyens à sa disposition.

(3) Si les blessés ou les malades ne sont pas transportables, l’autorité administrative, saisie par l’employeur, fait procéder à une intervention médicale sur place.

(4) Tous les frais occasionnés de ce fait à l’administration doivent être remboursés par l’employeur sur les bases des tarifs officiels.

Article 103.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner en médicaments et accessoires les services médicaux du travail.
TITRE VII.- DES ORGANISMES ET MOYENS D’EXECUTION
CHAPITRE I.- DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Article 104.- (1) L’administration du travail et de la prévoyance sociale est l’ensemble des services chargés de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi, les mouvements de main-d’oeuvre, l’orientation et la formation professionnelle, le placement, la protection de la santé des travailleurs ainsi que les problèmes de prévoyance sociale.

(2) L’organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par décret de l’autorité compétente.
Section I: Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale

Article 105.- (1) Par « inspecteur du travail et de la prévoyance sociale », désigné dans la présente loi sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut entendre tout fonctionnaire du corps de l’administration du travail placé à la tête d’une circonscription d’inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué.

(2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi.

(3) Afin d’assurer leur indépendance, il leur est interdit d’avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 106.- (1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la Cour d’appel du ressort de leur première circonscription d’affectation.

(3) Toute violation de ce serment est passible de sanction pénales.

(4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Article 107.- (1) Les inspecteurs du travail, chefs d’une circonscription, ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail.

(2) Ils disposent, en permanence, des moyens humains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires à l’exercice de leurs activités.

Article 108.- (1) Les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés:

* a) à pénétrer librement, aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
* b) à pénétrer, aux fins d’inspection, dans toute infirmerie d’entreprise, cantine, installation sanitaire ou d’approvisionnement en eau à l’usage des travailleurs;
* c) à procéder à tous examens, contrôle ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont effectivement observées et notamment:
o – à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales et réglementaires;
o – à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d’en établir des extraits;
o – à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;
o – à prélever et à emporter aux fins d’analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que les matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

(2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de son contrôle.

Article 109.- (1) Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Ils sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

(2) Les modalités d’exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 110.- (1) Dans les établissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction dans ces établissements d’agents étrangers au service.

(2) Cette désignation est faire par le président de la République sur proposition conjointe du ministre chargé de la Défense et du ministre chargé du Travail.

(3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies de ces fonctions de contrôle doivent tenir l’inspecteur du travail du ressort informé dans les moindres délais de leur action.

Article 111.- Pour l’exécution des tâches imparties à l’inspection médicale du travail, les médecins-inspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108 et 109 de la présente loi.
Section II: Du placement

Article 112.- (1) Le placement relève de l’autorité du ministre chargé du Travail.

(2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs:

* a) soit, par des services ou organismes publics;
* b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.

(3) L’ouverture des bureaux et offices visés au paragraphe b) de l’alinéa précédent est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé du Travail.

(4) Un décret, pris après avis de la commission nationale consultative du travail, fixe les conditions d’application du présent article.

Article 113.- En vue du plein emploi de la main-d’oeuvre nationale, des décrets pris après avis de la Commission nationale consultative du travail limitent l’embauche des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle.
CHAPITRE II.- DES MOYENS DE CONTROLE

Article 114.- (1) Toute personne qui crée ou remet en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à l’inspection du travail du ressort. La même obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d’activité et de transfert.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités de cette déclaration.

Article 115.- Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l’inspection du travail et aux services chargés de l’emploi du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie, sous la forme d’une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Article 116.- (1) L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre d’employeur » destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services de l’administration du travail et de la prévoyance sociale.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe le modèle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle.

Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d’entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.
TITRE VIII.- DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I.- DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

Article 117.- (1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.

(2) Elle a pour mission:

* a) d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’oeuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels;
* b) d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.

Article 118.- (1) Il est créé au sein de la Commission nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.

(2) Des comités ad hoc peuvent, en tant que de besoin, être constitués au sein de la commission.

Article 119.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu’il suit:

* a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Assemblée nationale;
* b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social;
* c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême;
* d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives;
* e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session;

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II.- DE LA COMMISSION NATIONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

Article 120.- (1) Une Commission nationale de santé et de sécurité au travail ci-après désignée la « Commission nationale », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.

(2) Elle a pour rôle l’étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée:

* a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières;
* b) de formuler toutes recommandations à l’usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs;
* c) de faire toutes propositions concernant l’homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs;
* d) d’effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d’activité.

Article 121.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission nationale est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

(2) La Commission nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.

(3) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III.- DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 122.- (1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du champ d’application de la présente loi.

(2) Lorsque le chef d’établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l’effectif à prendre en considération.

(3) La durée du mandat des délégués du personnel est de deux (2) ans; ils sont rééligibles.

Article 123.- (1) Sont électeurs, à l’exception du chef d’établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et ayant travaillé au moins six (6) mois dans l’entreprise.

(2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s’exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l’entreprise pendant douze (12) mois au moins.

(3) Ne sont pas éligibles: le chef d’établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.

Article 124.- (1) Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.

(2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque indemnité.

Article 125.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe:

* a) le nombre de délégués du personnel à élire et leur répartition en collèges;
* b) les modalités de l’élection qui doit avoir lieu au scrutin secret;
* c) le modèle du procès-verbal d’élection que l’employeur est tenu de faire parvenir à l’inspecteur du travail du ressort;
* d) les conditions dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l’employeur ou son représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition;
* e) les conditions de révocation d’un délégué par le collège de travailleurs qui l’a élu.

Article 126.- (1) Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d’urgence.

(2) Pour être recevable, la contestation doit être introduite dans les trois (3) jours qui suivent la publication de la liste électorale si elle porte sur l’électorat ou l’éligibilité, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.

Article 127.- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l’éligibilité.

Article 128.- Les délégués du personnel ont pour mission:

* a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire.
* b) de saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementation dont elle est chargée d’assurer le contrôle;
* c) de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;
* d) de communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.

Article 129.- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.

Article 130.- (1) Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail du ressort.

(2) L’inspecteur du travail doit, après enquête contradictoire, s’assurer que le licenciement envisagé n’est pas motivé par les activités du délégué du personnel dans l’exercice de son mandat,

(3) Tout licenciement effectué sans que l’autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet.

(4) Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut, en attendant la décision de l’inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d’une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension.

(5) La réponse de l’inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d’un (1) mois. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée, à moins que l’inspecteur du travail ne notifie à l’employeur qu’un délai supplémentaire d’un (1) mois lui est nécessaire pour achever l’enquête.

(6) Les dispositions ci-dessus sont applicables:

* a) aux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l’impossibilité d’exercer leur mandat dans leurs établissements d’origine, sauf accord des intéressés devant l’inspecteur du travail du ressort;
* b) aux anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l’expiration du mandat;
* c) aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.

(7) Nonobstant l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le tribunal compétent selon la procédure prévue à l’article 139 de la présente loi.
TITRE IX.- DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I.- DU DIFFEREND INDIVIDUEL

Article 131.- Les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs et du contrat d’apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire.

Article 132.- Le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail. Il demeure toutefois loisible à un travailleur qui ne réside plus au lieu où il exécutait un contrat de travail, de porter tout litige né de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal du lieu de travail, soit devant celui de sa résidence, à la condition que l’un et l’autre soient situés au Cameroun.
Section I: De la composition du tribunal

Article 133.- (1) Les tribunaux en matière sociale se composent:

* – d’un magistrat, président:
* – d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous;
* – d’un greffier.

(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.

(3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs.

(5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois (3) fois au cours d’un mandat est déchu de ses fonctions.

Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d’un autre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d’activité concerné.

Article 134.- Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des listes comportant au moins trois (3) noms pour chaque poste à pourvoir, présentées par les organisations syndicales les plus représentatives. En cas de carence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre chargé du Travail formule directement sa proposition.

(2) Le mandat des assesseurs s’étend sur deux (2) années judiciaires. Il peut être renouvelé. Les assesseurs en fonction continuent toutefois à siéger jusqu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs soit intervenue.

(3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité, être complétée en cours d’année dans les formes prévues à l’alinéa (1). Le mandat des assesseurs ainsi désignés expire en même temps que celui de ceux figurant sur les listes établies tous les deux (2) ans.

Article 135.- (1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, telles qu’elles figurent à l’article 10 de la présente loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes:

* a) exercer depuis trois (3) ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle;
* b) avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois (3) mois;
* c) savoir lire et écrire le français ou l’anglais.

(2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l’une des condamnations visées à l’article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.

Article 136.- Les assesseurs prêtent devant la juridiction où ils doivent servir, le serment suivant:

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Article 137.- (1) Les fonctions d’assesseurs représentent un devoir civique et social; elles sont gratuites.

(2) Toutefois, les frais de déplacement et de séjour et le montant des salaires et indemnités perdus du fait de leur participation au fonctionnement des tribunaux sont remboursés aux assesseurs.

(3) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé du Travail fixe les modalités d’attribution et le quantum de ces indemnités.
Section II: De la procédure

Article 138.- (1) La procédure de règlement des différends individuels du travail est gratuite tant en premier ressort que devant la juridiction d’appel.

(2) Les décisions et documents produits sont enregistrés en débet et toutes les dépenses de procédure sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce qui concerne leur paiement, leur imputation. leur liquidation et leur mode de recouvrement.

Article 139.- (1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l’inspection du travail du lieu de travail de régler le différend à l’amiable.

(2) Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(3) En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l’inspecteur du travail et par les parties, consacre le règlement à l’amiable du litige; il devient applicable dès qu’il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.

(4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.

(5) en cas d’échec de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation.

(6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire du procès-verbal signé par l’inspecteur du travail et les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.

Article 140.- En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l’article précédent, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent, par la partie la plus diligente.

(2) La déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle.

(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l’action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l’action.

Article 141.- Dans les deux (2) jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours, augmenté s’il y a lieu des délais de distance.

(2) La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, le lieu, l’heure et le jour de la comparution.

(3) La citation est faite à personne ou à domicile conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 142.- (1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit conformément au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant à la même branche d’activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.

(2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.

Article 143.- (1) Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, il ne comparaît pas.

(2) Si le défendeur ne comparaît pas ou n’est pas valablement représenté, le tribunal, après examen du litige, prononce un jugement de défaut.

(3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire.

(4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son encontre est réputée contradictoire.

(5) Dans tous les cas, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l’article 151 ci-dessous pour faire courir le délai d’appel.

Article 144.- (1) Les assesseurs peuvent être récusés:

* a) quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
* b) quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré;
* c) s’il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe;
* d) s’ils ont donné un avis écrit ou oral sur la contestation;
* e) s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause.

(2) La récusation est formée avant tout débat.

Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience.

Article 145.- (1) Le tribunal procède immédiatement à l’examen de l’affaire. D’accord parties ou sur l’initiative du président, renvoi peut être prononcé à quinzaine maximum. Le tribunal peut également, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information qu’il juge utiles.

(2) Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de huit (8) jours, le jugement est rendu sur le siège et doit être motivé.

(3) La minute du jugement est signée par le président et par le greffier du tribunal.

Article 146.- Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu’à une somme qui est fixée par voie réglementaire. Pour le surplus, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir caution; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution lorsqu’il s’agira de salaires et des accessoires de salaire non contestés et reconnus comme dus.

Article 147.- Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu’il suit: « République du Cameroun », « Au nom du peuple camerounais »; et terminée par la mention suivante: « En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d’exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l’action publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par Monsieur le président et le greffier ».

Article 148.- Les arrêts et jugements sont exécutifs à diligence des parties par les huissiers et agents d’exécution.

Article 149.- Les travailleurs bénéficient de plein droit de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements et arrêts rendus à leur profit. Le président de la juridiction désigne à cet effet l’huissier qui prêtera son ministère au travailleur.

Article 150.- Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite. Au vu des justifications produites, le président suspend la vente des objets et effets revendiqués, puis convoque les parties dans le délai de huitaine et, après les avoir entendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la distraction des biens saisis.

Article 151.- (1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141, ci-dessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal.

(2) Si dans un délai de dix (10) jours après la notification outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l’article 140 ci-dessus, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut.

Article 152.- Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans appel lorsqu’ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie.

Article 153.- Les tribunaux statuant en matière sociale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.

Article 154.- (1) Dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou de sa signification s’il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 140 ci-dessus.

(2) L’appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d’appel au greffe de la juridiction d’appel compétente, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires ou documents déposés par les parties.

(3) L’appel est jugé sur pièces dans les deux (2) mois de la déclaration d’appel. Toutefois, les parties sont admises à comparaître sur leur demande auquel cas leur représentation obéit aux règles fixées par l’article 142 ci-dessus. Elles sont informées par le greffier et à l’adresse donnée par elles de la date de l’audience, du nom de l’adversaire et du jugement attaqué.

(4) La cour doit obligatoirement statuer sur le caractère de l’appel. L’appel abusif ou dilatoire peut entraîner la condamnation de l’appelant à une demande de fol appel allant de 20 000 à 100 000 francs.

(5) La cour désigne un huissier à la requête duquel l’exécution sera poursuivie.

Article 155.- (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice et à la demande de l’une des parties, proroger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement.

(2) Toute prorogation prise en application du présent article ne peut dépasser trente (30) jours.

Article 156.- En toutes matières de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de droit commun ne sont applicables qu’à défaut des dispositions particulières prévues par la présente loi.

(2) Les modalités d’application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la contexture des registres, sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II.- DU DIFFEREND COLLECTIF

Article 157.- (1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l’article 131 ci-dessus, tout conflit caractérisé à la fois par:

* a) l’intervention d’une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels;
* b) la nature collective de l’intérêt en jeu.

(2) Le règlement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-dessous.

(3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures.

(4) La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d’un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications.

(5) Le lock-out est la fermeture d’un établissement par l’employeur pour faire pression sur des travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève.
Section I: De la conciliation

Article 158.- (1) Tout différend collectif doit immédiatement être notifié par la partie la plus diligente à l’inspecteur du travail du ressort.

A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective ou en cas d’échec de ladite procédure, l’inspecteur du travail du ressort convoque sans délai les parties et procède à une tentative de règlement amiable.

(2) Les parties peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement représenter, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal au vu duquel la partie défaillante peut être condamnée à une amende de 50 000 à 500 000 francs.

(3) L’inspecteur du travail convoque à nouveau les parties dans un délai qui ne peut excéder quarante huit (48) heures.

Article 159.- (1) A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail établi un procès-verbal constatant, soit l’accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.

L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 139 ci-dessus.

Article 160.- En cas d’échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis, dans un délai de huit (8) jours francs, par l’inspecteur du travail à la procédure d’arbitrage ci-dessous.
Section II: De l’arbitrage

Article 161.- (1) L’arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d’arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d’appel et composé comme suit:

Président:

* un magistrat de la Cour d’appel du ressort;

Membres:

* a) un assesseur employeur;
* b) un assesseur travailleur.

Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d’arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande instance du ressort statuant en matière sociale.

(2) Un greffier de la Cour d’appel assure le secrétariat.

Article 162.- (1) Le conseil d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.

(2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur.

(3) Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

(4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir les parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission.

Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes les personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.

Article 163.- (1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties par l’inspecteur du travail du ressort.

(2) A l’expiration d’un délai de huit (8) jours francs à compter de la notification et si aucune des parties n’a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée, elle a été levée avant l’expiration dudit délai.

(3) L’opposition est formée, à peine de nullité absolue, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’inspecteur du travail du ressort.

Article 164.- (1) L’exécution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur la date d’effet, l’accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.

(2) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent exercer toutes les actions qui naissent d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale, non frappés d’opposition.

(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les locaux de l’inspection du travail et publiés au Journal Officiel.

(4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont déposées au greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.

(5) Les procédures de conciliation et d’arbitrage sont gratuites.

Article 165.- Le lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner:

* a) pour les employeurs:
o – le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait;
o – pendant deux (2) ans au moins, l’inéligibilité aux fonctions de membre d’une chambre consulaire et l’interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l’État, d’une collectivité publique locale ou d’un établissement public. L’inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du ministre chargé du Travail;
* b) pour les travailleurs:
o – la rupture du contrat de travail pour faute lourde;
o – la condamnation à une amende de 20 000 à 100 000 francs.

TITRE X.- DES PENALITES

Article 166.- Sont punis d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, auteurs d’infractions aux dispositions des articles 3, 6, 10, 16 et 19 ci-dessus.

Article 167.- Sont punis d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs:

(1) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1, 51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et 3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.

(2) Les auteurs de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités de membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat;

(3) l’usurpateur du titre de membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat;

(4) les auteurs d’infractions aux dispositions du décret prévu à l’article 62 alinéa 1 ci-dessus.

(5) Les auteurs d’infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l’objet d’un décret d’extension en matière de salaire, primes, indemnités et de tous avantages évaluables en espèces.

Article 168.- Sont punis d’une amende de 20 000 à l 500 000 francs:

(1) les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82 et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

(2) Toute personne qui commet à l’égard d’un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

(3) Toute personne qui se rend coupable de l’une des pratiques visées à l’article 4 alinéa 2 ci-dessus.

(4) Toute personne qui porte atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.

(5) Toute personne qui contraint un travailleur à s’embaucher contre son gré ou qui l’empêche de s’embaucher, de se rendre à son travail et, d’une manière générale, de remplir les obligations imposées par son contrat.

(6) Toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou contenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement à un autre travailleur.

(7) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui porte sciemment sur le registre d’employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.

(8) Toute personne qui exige ou accepte d’un travailleur une rémunération, quelconque à titre d’intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ou pour l’obtention d’un emploi ou le règlement d’un différend de travail quelqu’en soit l’objet.

Article 169.- Est puni d’une amende de l 000 000 à 2 000 000 francs, toute personne qui s’oppose à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.

Article 170.- (1) Des peines d’emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive dans les cas d’infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67, 68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci-dessus.

(2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l’auteur des infractions visées à l’article 168 alinéa 8 ci-dessus est l’un des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ou appartient au personnel de l’administration du travail et de la prévoyance sociale.

Article 171.- Les dispositions du Code pénal sont applicables:

(1) à ceux qui se rendent coupables d’actes de résistance, d’outrage et de violence contre les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail;

(2) aux auteurs d’infractions aux prescriptions de l’article 2 alinéa 3 ci-dessus;

(3) aux personnes qui usurpent les fonctions d’inspecteur du travail ou de médecin-inspecteur du travail.

Article 172.- Les sanctions pécuniaires prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62, 64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus sont multipliées par le nombre de travailleurs touchés par l’infraction réprimée.

Article 173.- Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs et préposés.
TITRE XI.- DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 174.- Pour les matières où aucune disposition particulière n’a été prévue, les entreprises bénéficiaires du régime de la zone franche industrielle sont tenues d’appliquer les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Article 175.- La formation professionnelle, la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées sont régis par des lois.

Article 176.- (1) Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et de la loi no 68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats professionnels pour être admis à la procédure d’enregistrement.

(2) Les actes réglementaires pris en application de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou ceux applicables à ladite loi non contraires à la présente loi demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été abrogés et remplacés.

Article 177.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.