PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n°2002 – 13 du 30 Décembre 2002
Portant Code gazier
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le président de la république promulgue la
Loi dont la teneur suit :
Titre I
Des dispositions générales
Article 1er.- la présente loi et les textes pris pour son application régissent le secteur gazier aval qui comprend les activités de transport, de distribution, de transformation, de stockage, d’importation, d’exportation et de vente de gaz naturel sur le territoire national.
Sont exclues du champ d’application de la présente loi sauf dispositions expresses contraires :
– les activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport, de stockages et de traitement des hydrocarbures liquides ou gazeux, telles que régies par la loi n° 99 – 13 du 22 décembre 1999 portant Code pétroliers ;
– les activités de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux, en provenance des pays tiers et évacués à travers le territoire camerounais, régies par la loi n° 96 – 14 du 5 août 1996 portant régime sur transport par pipelines des hydrocarbures en provenance des pays tiers.
Art 2.- la présente loi a pour objet de promouvoir le développement du secteur gazier aval au Cameroun.
A ce titre, elle vise à :
– mettre en place un cadre juridique propice à la mise en valeur des ressources gazières ;

– créer un environnement favorable à l’entrée des investisseurs privés nationaux et étranger dans le secteur du gaz ;
– énoncer des principes suivants lesquels se feront régulation ;
– garantir la sécurité – des installations et la protection de l’environnement.
Art.3- toute personne physique nationale ou étrangère nationale ou étrangère résident en République du Cameroun ou toute personne morale de droit privés ou public Camerounais, sans discrimination
– garantir la sécurité- des installations et la protection de l’environnement.
Art. 3.- Toute personne physique nationale ou étrangère résidant en République du Cameroun ou toute personne morale de droit privé ou public camerounais, sans discrimination, peut entreprendre sur le territoire camerounais, une activité dans le secteur gazier aval si elle y a été préalablement autorisée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4.- Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:
– « autorité compétente »: Autorité en charge de la régulation du secteur gazier aval;
– l’autorisation »: acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à 11artcle 21 de la présente loi;
– «client »: client éligible ou client final;
– « client éligible »: client dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui a le droit de conclure des contrats d’achat de gaz avec un producteur, un transporteur ou un distributeur et, à ces fins, dispose d’un droit d’accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution;
– « client final »: personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage dont la consommation annuelle est inférieure à un seuil fixé par
voie réglementaire;
– « Code pétrolier »: loi n° 99-13 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier;

– contrat de concession » accord conclu entre l’Etat et un opérateur en vue de
construire, exploiter, entretenir ou développer un réseau de transport ou de distribution de gaz à titre exclusif sur une zone géographique donnée, pour une durée déterminée, sur la base d’un cahier de charges;
– «concession »: acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l’article 8 de la présente loi pour une durée déterminée sur la base d’un cahier de charges;
– « concessionnaire »: Personne titulaire d’une Concession de transport ou de distribution de gaz conformément à la présente loi;
– « distribution” : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients;
– « distributeur » personne assurant la distribution de gaz dans le réseau de distribution dont elle a la charge en vertu d’une concession de distribution;
– «exploitation»: ensemble des opérations destinés au transport, à la distribution, à la transformation, au stockage, à l’importation, à l’exportation et à la vente du gaz sur le territoire national non comprises les opérations de remise en état des sites arrivés en fin d’exploitation;
– «exportation »: sortie du gaz produit en République du Cameroun et vendu dans un pays tiers;
– «gaz »; hydrocarbure gazeux existant à l’état Natural, autrement dénommé gaz naturel ou résultat des opérations de raffinage d’hydrocarbures, ainsi que tous produits et substances connexes extraits desdits hydrocarbures gazeux dont la liste exhaustive est fixée par voie réglementaire
– « gaz de pétrole liquéfié»: hydrocarbures composés essentiellement d’un mélange de butane et de propane qui n’est pas liquide
aux conditions normales (0° C, 1 atm);
– « hydrocarbures »: hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l’état naturel, autrement dénommé pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures;
– « importation »: achat de gaz provenant d’un pays étranger destiné à être mis

en vente ou utilisé sur le territoire national;
– « licence »: acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l’article 14 de la présente loi;
– « opérateur “ : toute personne ayant le droit d’exercer une activité régie par la présente loi;
– « personne »: toute personne physique nationale ou étrangère résident en République du Cameroun ou toute personne morale de droit public ou privé camerounais;
– « point de livraison »: point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution ou un client éligible lorsque celui est directement connecté au réseau de transport;
– point de raccordement »: point auquel un client se raccorde à un réseau de distribution;
– point de réception »: point reliant les canalisations de transport du gaz extrait des sites d’exploitation à un réseau de transport ou point d’interconnexion avec le réseau d’un pays tiers;
– « producteur »: toute personne qui exerce des activités d’exploitation de gaz au sens du code pétrolier.
– « produits pétroliers » produits issus du raffinage des hydrocarbures notamment les carburants automobiles, les carburants, aviation, les soutes maritimes, le pétrole lampant et le fuel oil
– « remise en état des sites »: ensemble des opérations destinées à restaurer les périmètres d’exploitation et de protection au terme de leur exploitation;
– « réseau de distribution »: ensemble d’ouvrages constitués de canalisations d’une pression maximum fixée par voie réglementaire ainsi que d’annexes et d’auxiliaires aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu’au point de raccordement;
– « réseau de transport »: ensemble d’ouvrages constitués de canalisations d’une pression supérieure à un niveau fixé par voie réglementaire ainsi que d’annexes et d’auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu’au point de livraison;
– « stockage »: réception et conservation des quantités de gaz pour un usage ultérieur, y compris par le biais de l’utilisation de formations géologiques

poreuses, de cavités naturelles ou créées artificiellement; à l’exclusion du stockage lié aux activités de production régies par le Code pétrolier;
– « territoire camerounais »: parties terrestre et maritime où s’exerce la souveraineté de la République du Cameroun dont la zone économique exclusive;
– « transformation »: opérations de liquéfaction du gaz, de pétrochimie et de gazochimie;
– « transport »: activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de transport rentrant dans le champ d’application de la présente loi:
– transporteur »: personne assurant le transport du gaz dans le réseau de transport qu’elle exploite en vertu d’une concession de transport;
– « vente »: vente du gaz destiné aux clients finaux
Titre II
De la régulation du secteur gazier aval
Art. 5- Les activités visées à l’article 1er ci- dessus relèvent de l’autorité du ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement public mandaté à cet effet, qui en assure la régulation.
Art. 6.- (1) La régulation du secteur gazier aval porte notamment sur :
– le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur gazier aval;
– la promotion et le développement rationnel de l’offre de gaz;
– l’équilibre économique et financier du secteur du gaz ainsi que la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité;
– la protection des droits et des intérêts du consommateur, notamment en ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité du gaz
– la promotion de la concurrence et de la participation du secteur privé dans le secteur gazier aval;
– la mise en œuvre, le suivi et le contrôle du système tarifaire, ainsi que le respect des méthodes et procédures en vigueur;
– le contrôle de l’ application de la réglementation technique de l’hygiène de la
sécurité et de la législation et réglementation en vigueur en matière de protection

de l’environnement;
– la mise en place et le suivi de l’application des règles d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz;
– le suivi de l’application des normes et standards par les opérateurs du secteur
gazier aval;
– l’application des sanctions prévues par la loi;
(2) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voies réglementaire
Article 7 : Des ressources financières mises en place afin d’assurer la régulation du secteur gazier aval. Ces ressources sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat.
Ces ressources sont constituées par:
– le produit des redevances prévues par la présente loi;
– les dons et legs;
– les frais «instruction de dossier versés par les soumissionnaires aux concessions, licences et autorisations;
– le produit des amendes prévues par la présente loi;
– les emprunts auprès de bailleurs de fonds publics ou privés;
– les subventions de l’Etat
Titre III
Du régime juridique des activités du
secteur gazier aval
Chapitre I
Du régime de la concession
Section I
Des dispositions communes aux
Concessions de transport et de
distribution
Art. 8.- (1) Toute activité de transport et de distribution de gaz est soumise à l’obtention dune concession.
(2) La concession est accordée par le ministre chargé des hydrocarbures pour une période de vingt cinq (25) ans renouvelable.

3) La concession n’est valable que dans le périmètre pour lequel elle a été octroyée. Elle définit selon le cas les droits et obligations du transporteur ou du distributeur dans la gestion du réseau dont il a la charge
Art. 9.- (1) Le concessionnaire opère dans les conditions fixées par son contrat de concession et le cahier de charges qui y est annexé.
(2) Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe les clauses – types que doit contenir le contrat de concession et notamment, les conditions de révision, de renouvellement ainsi que les droits et obligations du concessionnaire en cas d’interruption ou d’abandon de l’exploitation du réseau de transport ou de distribution.
(3) Les contrats de concession fixent également les conditions de leur suspension et de leur retrait par le ministre chargé des hydrocarbures, ainsi que les modalités de règlement de litiges.
Art. 10.- (1) La procédure d’attribution d’une concession est fixée par voie réglementaire.
(2) La concession est octroyée en fonction
– des capacités techniques et financières du demandeur;
– du respect par le demandeur des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment en matière de protection de l’environnement;
– de la sûreté et de la sécurité des réseaux de transport ou de distribution, objet de la demande, selon le cas.
(3) Tout refus d’une demande de concession doit être motivé.
Art. 11.- La cession partielle ou totale des droits d’un réseau de transport ou de distribution, est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et s’effectue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et par le contrat de concession.
Section II
Des dispositions spécifiques aux

Concessions de transport et de
distribution
Art. 12.- (1) La construction et l’exploitation d’un réseau de transport qui a pour objet l’alimentation des réseaux de distribution, d’autres réseaux de transport, des installations de stockage ou des clients éligibles requiert l’octroi d’une concession de transport.
(2) La conception, la construction, l’exploitation, le raccordement, l’entretien et la remise en état des sites d’un réseau de transport obéissent aux règles de l’art et aux pratiques internationalement reconnues et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 13.- (1 ) La construction et l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz qui a pour objet l’alimentation des clients finaux, des clients éligibles, des distributeurs, des transporteurs et des producteurs qui le demandent sont subordonnées à l’obtention d’une concession de distribution.
(2) La conception, l’exploitation, l’entretien et la remise en état des sites d’un réseau de distribution de gaz ainsi que les travaux relatifs au raccordement d’un réseau de distribution à un réseau de transport obéissent aux règles de l’art et aux pratiques internationalement reconnues et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(3) Le concessionnaire d’un réseau distribution doit en outre:
– maintenir une offre suffisante afin de satisfaire la demande;
– alimenter des clients finaux selon une tarification définie par voie réglementaire;
– respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par les clients dans le cadre de son activité.
Chapitre II
Du régime de la licence
Section I
Des dispositions générales
Art. 14.- La transformation, le stockage, l’importation et l’exportation relèvent du régime de la licence.
Art. 15.- (1) La licence est un acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures habilite un operateur à exercer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l’une des activités visées à l’article 14 ci-dessus.
(2) Toutefois, dans le cas des licences de transformation et de stockage, un cahier de charges précise les conditions et modalités d’exercice de l’activité.
(3) La Licence est accordée pour une période renouvelable de:
– quinze (15) ans pour les licences de transformation et de stockage;
– cinq (5) ans pour les licences d’importation et d’exportation.
Art. 16.- (1 ) Les demandes d’obtention des licences sont adressées au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout autre établissement public mandaté à cet effet.
(2) La licence est octroyée en considération des capacités techniques et financières du demandeur.
(3) La procédure d’obtention des licences est fixée par voie réglementaire.
Art. 17,- La cession totale ou partielle d’une licence est subordonnée à l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout autre établissement public mandaté à cet effet, et s’effectue dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Section II
De la licence de d’importation
Art. 18.-la licence de transformation confère à son titulaire le droit d’entreprendre des activités de transformation du gaz conformément aux dispositions contenues dans sa licence et dans le cahier de charges.

Section III

De la licence de stockage
Art .19- La licence de stockage confère à son titulaire le droit de construire et d’exploiter des installations de stockage conformément aux dispositions contenues dans sa licence et dans le cahier de charges.
Art. 20.- Tout operateur peut utiliser les infrastructures de stockage d’un titulaire d’une licence de stockage sur la base du principe d’accès ouvert en échange d’un tarif transparent et non discriminatoire, qui est rendu public après accord de l’autorité compétente et défini par rapport aux volumes traités et à la durée du service.
Chapitre III
Du régime de l’autorisation
Art. 21.- Relèvent du régime de l’autorisation, la vente de gaz, l’importation et l’installation de matériel et matériaux destinés à la mise en service des réseaux de transport et de distribution de gaz, des centres de stockage de gaz et des appareils de mesure et de sécurité à utiliser par les opérateurs et les clients.
Art. 22.- (1) L’autorisation est l’acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet habilite un opérateur à exercer dans des conditions transparentes et non discriminatoires, l’une des activités visées à l’article 21 ci-dessus.
(2) L’autorisation est accordée pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Art. 23.- (1) La procédure d’obtention des autorisations est définie par voie règlementaire.
(2) L’opérateur est tenu de respecter les critères financiers et techniques propres à l’exercice de l’activité visée et définie par un texte particulier.
Art. 24.- La cession d’une autorisation porte sur tout ou partie de l’activité visée par l’autorisation. Elle est, dans tous les cas, autorisée par l’autorité qui l’a délivrée.
Titre IV
Des modalités d’exercice des activités dans le

secteur gazier aval
Art. 25.- (1) Tout opérateur du secteur gazier aval exerce des activités dans le respect des principes de continuité et de qualité du service. Il est tenu de maintenir les conditions financières et techniques nécessaires à son régime d’activités pendant toute la durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation.
(2) L’opérateur bénéficiant d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation est tenu d’informer préalablement le ministre chargé des hydrocarbures des changements pouvant intervenir au niveau de son actionnariat et de la composition de son capital social lorsque changements sont de nature à modifier le contrôle de la société.
(3) En cas de modification de la situation prévalant à la date de l’octroi de la concession, de la licence ou de l’autorisation jugée contraire aux engagements financiers ou techniques souscrits par l’opérateur, le régime dont il bénéficie peut être retiré par le ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 26.- (13) L’opérateur est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement et de sécurité, aux normes internationalement reconnues en matière de protection de l’environnement et de sécurité.
(2) Les concessionnaires de transport et de distribution ont l’obligation de construire, exploiter, entretenir et développer leurs réseaux en conformité avec les normes de sécurité contenues dans la législation régissant les appareils à pression de gaz et a pression de vapeur d’eau ainsi que toute réglementation prise en application de la présente loi et des dispositions spécifiques définies dans leurs contrats de concession. Ils sont en outre tenus de remettre en état les sites arrivés en fin d’exploitation, conformément aux règles de l’art et aux:
Pratiques internationalement reconnues.
(3) Le titulaire d’une licence de transformation ou de stockage est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière d’établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Art. 27- Les règles techniques d’exploitation, d’entretien, de conception et de remise en état des sites des réseaux de transport et de distribution sont fixées par voie réglementaire.
Titre V
De l’accès aux réseaux de transport de
Distribution et de la tarification des
Services
Art. 28- Tout concessionnaire est responsable de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et autres installations qui forment le réseau dont il a la charge, en vue de permettre le raccordement et l’accès des utilisateurs, en particulier des clients éligibles, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux de transport ou de distribution situés sur le territoire Camerounais.
Il est en outre responsable de la remise en état des sites dont il a la charge en fin d’exploitation.
(2) Pour assurer l’accès au réseau de transport ou de distribution, le transporteur ou le distributeur met en œuvre des programmes d’injection et de soutirage de gaz sur le réseau qu’il exploite. Ces programmes sont établis en collaboration avec les producteurs et les titulaires de licences et autorisations de vente et portent sur les quantités de gaz qu’ils prévoient d’injecter ou de soutirer au cours d’une période déterminée, aux points de réception, de livraison et de raccordement.
Art. 29.- (1) Le transporteur et le distributeur assurent en permanence l’équilibre des flux de gaz sur son réseau dans le cadre d’une exploitation optimale, en tenant compte des contraintes techniques.
(2) Le transporteur et le distributeur procèdent aux comptages nécessaires à l’exercice de son activité. Ils peuvent, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes d’injection et de soutirage et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés, dans les conditions fixées par le contrat de concession, et la réglementation en vigueur en matière de tarification.

Chapitre II
De l’accès aux réseaux de transport et
de distribution
Art. 30.- Pour accroître l’efficacité des réseaux de transport et de distribution, 1’organisation du secteur repose sur le principe du libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution pour permettre l’approvisionnement direct des clients éligibles.
Art. 31.- Les clients éligibles négocient avec le transporteur ou le distributeur, l’accès aux installations des réseaux de transport et de distribution à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A ces fins, les concessionnaires sont tenus de publier chaque année les conditions
commerciales d’utilisation de leur réseau.
L’autorité compétente publie les modèles-types de contrats qui régissent les relations entre clients éligibles et le transporteur ou le distributeur.
Art 32 (1) les transporteurs ou distributeurs peuvent refuser l’accès à leur réseau pour les motifs suivants :
– insuffisance de capacité ou lorsque l’accès au réseau par un tiers les empêchent de remplir leurs obligations contractuelles ou réglementaires;
– raisons techniques ou opérationnelles;
– graves difficultés économiques ou financières rencontrées dans l’exécution des contrats de vente contenant une obligation minimum de fourniture ou de paiement.
(2) Tout refus est motivé.
(3) Toute contestation entre le tiers requérant l’accès au réseau et le transporteur ou le distributeur est portée devant l’autorité compétente.
Chapitre III
De la tarification des services

Art. 33.- Les tarifs applicables aux clients finaux sont fixés sur la base d’une méthodologie et des paramètres préalablement arrêtés d’accord partie entre l’autorité compétente et les opérateurs du secteur.
Art. 34- Les activités concourant à la fourniture du gaz sont rémunérées et
régulées sur la base des dispositions qui favorisent l’optimisation de la gestion, le rendement économique des activités, ainsi que l’amélioration de la qualité de la fourniture.
Art. 35.-. (1) La rémunération de l’activité de transport et de distribution de gaz est fixée sur la base d’une méthodologie et des paramètres définis par l’autorité compétente conformément à l’article 31 ci-dessus.
(2 ) L’autorité compétente vérifie que les tarifs proposés prennent en compte les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité, ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et comprenant les coûts de développement
(3) la formule de tarification intègre des incitations à la réduction des coûts et l’amélioration de la qualité de la fourniture.
(4) La tarification est révisée régulièrement et appliquée par l’autorité compétente selon une fréquence et une procédure déterminées par le contrat de concession.
Titre VI
De l’occupation des terrains destinés au
Transport et à la distribution du Gaz
Art. 36.- (1) Toute personne désirant entreprendre des opérations de transport et de distribution de gaz peut occuper les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer les travaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre couvert par sa concession. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu’en jouissance, conformément aux dispositions de la présente loi

et aux textes pris pour son application, ainsi qu’à la législation foncière et domaniale en vigueur.
(2) Dès la conclusion du contrat de concession le titulaire saisit l’autorité administrative compétente d’un dossier de demande d’quête foncière devant lui permettre d’accéder audits terrains, dans les conditions fixées par la loi.
(3) L’enquête foncière a pour objet:
– d’identifier les statuts des parcelles couvertes par la concession;
– de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles
concernées;
– d’informer les personnes visées au paragraphe ci-dessus des modalités
d’indemnisation pour la perte de leurs droits;
– de sensibilisation populations aux opérations gazières.
Art. 37.- (1) Au vu des résultats de l’enquête foncière visée à l’article 36 ci-dessus, l’Etat peut décider de prélever des parcelles destinées à l’emprise foncière pour les besoins de construction, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport et de distribution de gaz.
(2). A ces fins, et conformément aux dispositions de législation foncière et domaniale en vigueur, l’Etat peut, selon les statuts respectifs des parcelles de terrains concernées, procéder soit à l’incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d’utilité publique.
(3) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution est notifié des actes pris par l’Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans le cadre de ses opérations.
Art. 38.- (1) L’emprise foncière est accordée par décret affectant provisoirement celle-ci à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz. Elle confère au titulaire de la concession de transport ou de distribution, les droits fonciers visés à l’article 37 ci-dessus.

(2) Le décret précise notamment les délais dans lesquels le titulaire de la concession de transport ou de distribution est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l’emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz.
(3) Pour la constitution de l’emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz, le décret visé à l’alinéa précédent peut être modifié pour maintenir l’affectation de ces terrains à l’exploitation et à l’entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz, conformément à la législation domaniale en vigueur.
(4) Le décret restreint les droits du transporteur ou du distributeur sur la partie de l’emprise foncière qui n’est pas incluse dans l’emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz, et la grave de servitudes d’utilisation au profit des travaux d’entretien entrainant une excavation.
(5) Les terrains constituant l’emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l’Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de la concession de transport ou de distribution, ni devenir la propriété du concessionnaire de transport ou de distribution.
(6) A l’issue des travaux de construction du réseau de transport ou de distribution de gaz, les terrains situés à l’intérieur de l’emprise foncière peuvent être affectés à d’autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l’article 48 de la présente loi, à condition toutefois que cette utilisation n’entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l’entretien du réseau de transport et de distribution.
Art. 39.- (1) Le décret visé à l’article 38 ci- dessus confère au titulaire de la concession de transport ou de distribution, le droit d’occuper des sols et d’en jouir conformément à l’objet et à la destination de la concession, le libre accès aux installations annexes du réseau de transport ou de distribution de gaz, et leur utilisation.
(2) Les canalisations et installations annexes du réseau de transport ou de distribution de gaz telles que définies dans le contrat de concession, sont et demeurent la propriété du titulaire de la concession jusqu’au terme de celle-ci.

Elles sont transférées à l’Etat dans les conditions fixées par le contrat de concession.
Art. 40.- (1) Les frais et indemnité d’établissement des servitudes,
d’incorporation, d’affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du réseau de transport ou de distribution, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique,
(2) L’indemnité due en raison de l’utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent correspondant à la destruction des mises en valeur par les tiers conformément aux dispositions de l’article 41ci-dessous
(3) L’autorité compétente fixe le niveau des indemnités et approuve les frais. Ses décisions en la matière peuvent faire l’objet de recours. Le recours ne peut porter que sur le quantum des indemnités et frais, et ne peut faire obstacle à la réalisation des travaux sur l’emprise foncière.
Art. 41.- Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés à entreprendre des actes susceptibles de nuire aux travaux de construction, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport ou de distribution réalisés conformément aux dispositions de la présente loi sous peine de poursuites judiciaires.
Art. 42.- (1) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut, lorsque sa demande est jugée fondée par l’autorité compétente, être autorisé, moyennant une juste et préalable indemnisation, à occuper temporairement les terrains privés nécessaires à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz à l’extérieur de l’emprise foncière.
(2 ) L’autorisation d’occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l’occupation temporaire conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.
Art. 43.- (1) Pour les besoins de la construction, de l’exploitation, de l’entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz et des industries qui s’y

rattachent, le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut. lorsque sa demande a été jugée fondée par l’autorité compétente, contre une juste et préalable indemnisation du propriétaire des terrains situés à l’extérieur de l’emprise foncière, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l’abattage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) le propriétaire des terrains privés conserve, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire de la concession de transport ou de distribution.
Art. 44.- Lorsque le réseau de transport ou de distribution de gaz fait définitivement obstacle à l’utilisation des terrains situés à l’extérieur de l’emprise foncière, le propriétaire des terrains privés peut solliciter une indemnisation auprès du concessionnaire.
Art. 45.- (1) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur, à l’extérieur de l’emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées.
(2) L’occupation est autorisée par le ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics concernés, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.
(3) Toutefois, l’autorisation d’occupation ne confère pas au titulaire de la concession de transport ou de distribution la propriété des sols et des terrains concernés.
(4) Les dispositions de l’article 40 (3) de la présente loi sont applicables aux occupations du domaine public et privé visées au présent article.
Art. 46.- Dans le cas de l’utilisation du domaine public et sauf cas prévus par le contrat de concession, aucun recours ne peut être exercé contre l’Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le titulaire de la concession ou de transport ou de distribution en raison des dommages qu’une telle utilisation normale du domaine public peut occasionner à ses installations,

ou en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt de la sécurité publique.
Art. 47.- Le titulaire de la concession de transport ou de distribution est soumis en ce qui concerne.
– les terrains et ouvrage nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz, aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur;
– les carrières nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du réseau de transport ou de distribution, aux dispositions de la législation minière en vigueur;
– la fin d’exploitation. à la remise en état des sites conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux normes et pratiques internationalement reconnues.
Art. 48.- (1) Les opérations relatives aux activités de transport, de distribution, de transformation et de stockage peuvent donner lieu à la création de périmètres de protection saris indemnisation du titulaire d’une concession ou d’une licence.
(2) La constitution du périmètre de protection vise à protéger les personnes et les biens tels quo les édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et ‘travaux d’utilité publique, ainsi que tout autre endroit, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, ainsi (lue tout autre endroit, où ces périmètres seraient jugés nécessaires dans l’intérêt général.
Titre T1I
Des dispositions comptables,
Financières, fiscales et douanières
Chapitre I
De la comptabilité, du régime de
Changes, et du régime fiscalo-douanier

Art. 49.- (1) Les opérateurs dans le secteur gazier aval tiennent une comptabilité conformément à l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
(2) Les opérateurs exerçant plusieurs activités parmi celles visées à l’article 1er tiennent une comptabilité séparée pour chaque concession de transport et/ou de distribution, ainsi que pour chaque licence ou autorisation.
(3) Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités, de transport, de distribution, de transformation de stockage d’importation, d’exportation et de vente de gaz, et, le cas échéant, pour leurs activités, en dehors du secteur gazier aval régi par la présente loi, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des personnes distinctes.
(4) Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, les comptes certifiés sont déposés auprès de l’autorité compétente dans les cinq (5) mois au plus tard après la clôture de l’exercice fiscal sous peine de sanctions prévues à l’article 56 ci-dessous.
Art. 50.- (1) Les opérateurs titulaires d’une concession, d’une licence ou d’une
autorisation sont soumis au régime de changes de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent article.
(2) Pendant la durée des concessions, des r licences ou des autorisations, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de changes et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des avantages suivants:
– le droit d’ouvrir en République du Cameroun et à l’étranger des comptes en
monnaie locale et en devises et d’y effectuer des opérations;
– le droit d’encaisser et conserver librement à l’étranger les fonds acquis ou empruntés à l’étranger et d’en disposer librement;
– le droit de transférer et de conserver librement à l’étranger les recettes liées à leurs opération gazières, les dividendes et produits de toute nature des capitaux

investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;
– le droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non résidents de biens et services nécessaires à la conduite des opérations gazières;
(3) Pour le personnel expatrié employé par le titulaire et résidant en République du Cameroun, celui-ci bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d’origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l’acquittement préalable il est assujetti conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 51. (1) les activités de transport de distribution et de vente de gaz sont assujetties aux impôts, taxes et redevances prévus par le Code général des impôts sous réserve des dispositions du présent article
(2) les sociétés exerçant les activités visées à l’article 1 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
Pendant la phase d’installation qui ne peut excéder cinq (5) ans a compter de la date de notification, de publication des actes d’attribution ou de la signature des contrats selon le cas:
– exonération des droits d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation du capital;
– exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement;
– exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d’investissement;
– exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d’investissement;
– exonération de la taxe spéciale d’enregistrement des contrats d’assurance de l’entreprise;

– exonération des droits d’enregistrement des contrats de concession.
Pendant les dix premières années d’exploitation, l’entreprise bénéficie de la déduction des amortissements, normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices sur le revenu imposable des cinq exerces suivants.
Pendant la même période, les personnes exerçant des activités de transport, de distribution, de stockage et de transformation de gaz sont exemptées des droits, taxes, redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement destinés à être affectés et utilisés pour les activités visées ci-dessus.
(3) Nonobstant les avantages prévus au présent article, les opérateurs exerçant les activités visées à l’article 1er sont assujettis au paiement des redevances, droits et autres charges de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d’une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d’application générale et proportionnées au coût du service rendu.
Chapitre II
Des droits fixes et redevances
Art. 52.- (1) Toute demande relative à l’attribution, renouvellement ou au transfert d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation conformément aux dispositions de la présente loi est soumise au paiement d’un droit fixe dont les taux sont fixés comme suit:
concession de transport ou de distribution
– attribution: cinq millions (5.000.000) de FCFA;
– renouvellement: sept millions cinq cent mille (7.500.000) de F CFA;
– transfert: dix millions (10.000.000) de FCFA.
licence de transformation stockage importation et exportation
– attribution: deux millions (2.000.000) de FCFA
– renouvellement: deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA
– transfert: trois millions (3.000.000) de FCFA

Autorisation de vente
-attribution : trois cent mille (300.000) FCFA
-renouvellement cinq cent mille (500.000) FCFA
– transfert : sept cent mille (700.000) F CFA.
(2) modalités d’application du présent ont fixées par voie réglementaire.
Art 53(1) Tout exploitant du secteur est soumis au versement d’une redevance
dont le taux est propre à chacun régimes visés par la présente loi. Ces redevances fixées ci-après sont payables annuellement selon des modalités propres à chacune des activités.
– Pour transport: 5 % du chiffre d’affaires annuel
– la distribution: 5% du chiffre d’affaires annuel;
– transformation: 5 % du chiffre annuel;
-pour le stockage: 5% du chiffre d’affaires
– pour l’importation et l’exportation: 5 % du chiffre d’affaires annuel du titulaire concerné, relatif à cette activité;
– pour la vente: 5% du chiffre d’affaires annuel du titulaire concerné, relatif à cette activité
(2) Les redevances sont payables trimestriellement à terme échu, le premier paiement intervenant six mois après la fin de l’exercice comptable concerné.
(3) En aucun cas le montant de la redevance ne sera indus dans le coût des prestations de l’opérateur.
Titre VIII
Des infractions et des sanctions
Art. 64.- Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi:
aval sans concession, licence ou autorisation requises, ou en violation des conditions fixées par l’autorité compétente lors de l’octroi de ces régimes;

– le défaut de versement ou le versement tardif et/ou insuffisant des redevances dues;
– le manquement aux règles techniques de conception d’entretien et d’exploitation fixées pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de stockage;
– le manquement aux obligations relatives aux règles comptables, aux informations et aux communications dont l’autorité compétente a la charge du suivi ;
– l’exercice des activités dans le secteur gazier aval en violation des règles fixées par la présente loi et des textes pris pour son application, notamment en matière d’environnement, d’hygiène et sécurité, de normes techniques et de sites classés;
– le non respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière
d’ entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l’exploitation de leurs
activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la
transformation du gaz destiné à l’approvisionnement des consommateurs a
l’exportation et à l’importation.
Art. 55.- (1 ) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale et aux administrations compétentes, les agents commis spécialement par le ministre chargé des hydrocarbures, ou par tout autre établissement public mandaté a cet effet,
sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions commises dans le secteur du gaz.
(2) ils prêtent serment devant le tribunal compétent.
(3) ils bénéficient, à leur demande, de L’assistance des forces de l’ordre dans
l’exercice de leur mission.

Art. 56.- (1) Lorsqu’un opérateur ne satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi, le ministre chargé des hydrocarbures ou tout établissement public mandaté à cet effet le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
(2) Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet prononce à l’encontre de l’opérateur l’une des sanctions suivantes:
– l’amende;
– la suspension du droit d’opérer pour une période pouvant aller jusqu’à 3 mois;
– le retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation.
(3) Les sanctions prévues au présent article sont complétées par celles contenues dans le Code pénal.
Art. 57.- Sans préjudice de l’application des sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 de article 56 de la présente loi, l’Autorité compétente peut appliquer au contrevenant des peines d’amende modulées par rapport à la nature et la fréquence de l’infraction commise.
(2) Les peines d’amende sont:
(a) défaut de concession: trois cent millions (300 000 000) de F CFA;
(b) – défaut de licence: deux cent millions (200 00O.OO0) de F CFA;
(c) – défaut d’autorisation: cent millions ( 100 000 000) de FCFA;
(d) obstruction soumis au régime de la concession deux millions (2.000.000) de F CFA
– exploitant soumis au régime de la licence: un million ( 1 000 000) de FCFA
– exploitant soumis au régime de l’autorisation: cinq cent mille (500 000) F CFA;
(e) – atteintes à la concurrence, la transparence et l’accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution et aux installations de stockage: cent cinquante millions (150.000.000) de FCFA;

– non respect des prix fixés: cent millions (100.000.000) de F CFA;
(g) – non respect des règles techniques, de sécurité, d’hygiène ou portant sur
L’environnement et les sites protégés et exceptionnels: cinquante millions (50.000.000) de FCFA;
(h) – interruption de la chaîne de fourniture de Gaz à l’exception des cas de force majeure: cent millions (100.000.000) de F CFA;
(i) – non respect des normes comptables prévues par la présente loi: cinquante millions (50.000.000) de F CFA;
(j) – défaut de paiement des redevances et amendes: majoration de 10% par an;
(k) – le.’ lion respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière d’entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l’exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l’approvisionnement des consommateurs à l’exportation et à l’importation: cent millions (100.000.000) de F CFA.
(3) Les modalités d’application et de perception des amendes ci-dessus sont fixées par voie réglementaire
Art 58. La suspension est une sanction par laquelle le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet interrompt les activités de l’opérateur pour une durée ne pouvant pas dépassé trois (3) mois en raison des fautes commises dans la réalisation des opérations ou de manquements répétés aux obligations prévues par la présente loi et
textes pris pour son application.
Art 59 (1) Lorsque l’opérateur frappé d’amandes ou de suspension persiste dans l’exercice de son activité en violation des et principes fixés par la présente loi et des textes pris pour son application, le ministre chargé des hydrocarbures ou tout établissement public mandaté à cet effet procède au retrait de la concession, de la licence, ou l’autorisation concernée.
(2) Le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet peut prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant

en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.
Titre IX
Des dispositions diverses, transitoires et
Finales
Art. 60.- (1) Durant une période de quinze (15) ans à compter de la date de publication de la présente loi, l’autorité compétente est habilité à octroyer aux opérateurs des activités visées à l’article premier de la présente loi, un régime transitoire permettant d’améliorer l’efficacité économique du secteur et la rentabilité financière des concessionnaires et à encourager les investisseurs nationaux et étrangers dans le transport et la distribution du gaz.
(2) Le régime applicable, lorsque le transport et la distribution du gaz sont détenus dans le cadre de concessions distinctes par le même opérateur, comporte les dérogations suivantes:
– l’opérateur est dispensé de l’obligation de séparation des comptes visée à l’article 49 de la présente loi jusqu’au 31 décembre de l’année du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de concession de transport ou de distribution concerné; – pendant la durée du régime transitoire. Telle que définie à l’alinéa (1) ci-dessus le concessionnaire de distribution ayant obtenu ce régime bénéficie de. L’exclusivité de fourniture du gaz dans la zone géographique de la concession étendue à tous les consommateurs y compris les clients éligibles;
– pendant toute la durée du régime transitoire, telle que définie à l’alinéa (1) ci- dessus, les opérateurs ayant obtenu ce régime sont dispensés de l’obligation prévue à l’article 30 de la présente loi, relative au libre accès aux réseaux de transport et de distribution pour l’ensemble des exploitants et clients éligibles.
(3) Le distributeur ayant obtenu le régime prévu au présent article, et seul habilité dans la zone de couverture de sa concession à fournir les clients finaux et éligibles, est tenu de s’approvisionner auprès des producteurs nationaux de gaz sur la base d’appels d’offres ouverts transparents et non discriminatoires.

Art. 61.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 décembre 2002.
Le Président de la République,
Paul Biya.