Loi N° 2001 – 1 du 16 avril 2001 portant code minier
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Titre I
Des dispositions générales
Chapitre I
Du champ d’application et des définitions
Art. premier (1) La présente loi et les textes pris pour son application ont pour objet de régir les activités minières et de promouvoir les investissements dans le secteur minier en République du Cameroun, Ils visent à favoriser et à encourager la recherche et l’exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du pays ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté.
(2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur toute I’ étendue du territoire de la République du Cameroun, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
(3) Les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font J’objet de lois particulières
Art. 2- Au sens de la présente loi et de ses textes
d’application, les définitions suivantes sont admises:
Autorité compétente “: autorité habilitée prendre les actes d’attribution et de renouvellement
des permis d’exploitation;
Conservateur “: cadre de l’Administration chargée des Mines et de la géologie, responsable de l’établissement et de la tenue du registre dénommé Registre des Titres Miniers.
Droit exclusif’ droit reconnu à un titulaire d’un titre minier d’exercer son activité à l’intérieur d’un périmètre déterminé à l’exclusion de tout autre
opérateur;
Exploitation : extraction de substances minérales solides, liquides ou gazeuses, par n’importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la surface de la terre afin d’en extraire les substances utiles; elle comprend toutes opérations directement ou indirectement nécessaires ou qui s’y rapportent;
« Exploitation artisanale »: toute exploitation dont les activités consistent à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des méthodes et procédés manuels et peu mécanisés;
« Gisement »: tout gîte naturel de substances minérales exploitable dans les conditions économiques du moment ;
« Gîtes géothermiques » : gîtes enfermés au sein de La terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent;
“Minerai »: toute substance matérielle sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, mais ne comprenant ni l’eau ni le pétrole;
« Ministère » Administration chargée des mines et de la géologie;
« Ministre »: Ministre chargé des mines et de la géologie;
« Périmètre »: contour limitant la surface du terrain
pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé;
« Période prescrite ». période de quatre vingt dix (90) jours ou toute période plus longue fixée par voie réglementaire après expiration, abandon retrait du titre ou renonciation;
« Première production commerciale »:première mise sur le marché du produit de l’exploitation comme prévue par le projet de développement présenté dans l’étude de faisabilité;
«Recherche»: tout procédé ou méthode d’investigation dans le but de localiser et d’évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l’échantillonnage en vrac et les essais en laboratoire;
« Reconnaissance »: ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentrations de substances minérales utiles;
« Substances de carrières »: matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de fournir des matériaux destinés à la construction, au commerce, l’industrie ou à la fabrication;
« Terrain »
– la surface et la terre sous la surface du terrain;
– l’eau,
– la plage, la zone entre le niveau moyen des laisses de hautes eaux de ta mer et le niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer;
– ta zone offshore, te fond marin sous la mer territoriale qui va du niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer jusqu’aux profondeurs admises pour la recherche ou l’exploitation des minerais,
le Lit, de toute rivière, cours d’eau, estuaire,
Lac ou marécage,
« Titre minier »
– autorisation d’exploitation artisanale;
– permis de recherche;
permis d’exploitation;
accordés conformément aux dispositions de la présente loi;
« Titulaire »: personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre comme propriétaire d’un titre minier;
« Usine d’exploitation » Tous bâtiments, installations, usines, appareils, équipements, outils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre.
May 2001
Art. 3.- (1) Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et en mines,
(2) Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des calcaires, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières, Cette classification peut être modifiée par voie réglementaire.
(3) Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales non classés parmi les carrières y compris les gîtes géothermiques, les eaux minérales et thermo minérales.
Art. 4.- Sauf dérogation légale, tout terrain, y compris l’eau qui s’étend sur ledit terrain est disponible pour l’attribution des titres miniers.
Art, 5. (1) Dans L’intérêt de l’Etat, le Ministre chargé des mines peut exclure tout terrain ou toute substance minérale des recherches, de l’exploitation industrielle ou de l’exploitation artisanale,
(2) La décision d’exclusion est publiée au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales, Elle détermine la zone de terrain ou la substance minérale concernée.
(3) L’exclusion ne peut porter sur un terrain objet d’un titre minier qu’après expiration de la validité de celui – ci
(4) Le retrait de la décision d’exclusion est décidé dans les mêmes formes que la décision d’exclusion.
(5) Les demandes de titre minier sur un terrain exclu, enregistrées avant la publication de la décision d’exclusion sont conservées en instance Elles sont traitées en priorité si La décision d’exclusion venait à prendre fin.
Art. 6,- C 1 ) La propriété des mines est distincte de celle du sol
(2) Les mines sont et demeurent propriété de l’Etat.
(3) Aux fins des activités minières, I’ Etat exerce sur l’ensemble du territoire camerounais des droits souverains.
Art, 7.- Les carrières sont réputées liées à la propriété
du sol. Elles en suivent le régime.
Chapitre II
De l’éligibilité
Art. 8.- (1) Peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de 1’Etat ou le domaine national, toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité.
(2) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité minière doit, au préalable, obtenir un permis de reconnaissance ou un titre minier, délivré dans les conditions prévues par la présente loi.
Art, 9.- L’exercice de l’activité minière artisanale est réservé aux personnes de nationalité camerounaise. sous réserve de l’obtention d’une carte individuelle de prospecteur et/ou de l’autorisation d’exploitation artisanale délivrées dans les conditions définies par la présente loi.
Art. 10.- Tout titulaire d’un titre minier emis en vertu de la présente loi doit justifier d’un domicile au Cameroun. S’il ne réside pas lui – même au Cameroun. il doit y élire domicile chez son représentant dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’administration chargée des mines.
Art. 11Lattribution d’un permis d’exploitation peut donner lieu à l’ attribution d’une participation de l’Etat au plus égale à 10% des parts ou actions d’apport de la société d’exploitation. La nature et les modalités de cette participation sont déterminés dans une Convention qui doit être conclue avant l’exploitation
Art. 12.- Dans le but d’améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier, l’Etat peut réaliser ou autoriser des activités de reconnaissance dans les conditions définies par voie réglementaire.
Chapitre III
Des garanties générales
Art. 13- Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Cameroun se livrant ou désirant se livrer à des activités de recherche ou d’exploitation minières bénéficient des garanties générales et des avantages prévus par la présente loi.
Art. 14- (1) Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements camerounais sans discrimination aucune par rapport aux camerounais.
(2) Ils peuvent faire partie des organisations de défense des intérêts professionnels dans le cadre
des lois camerounaises.
(3) En outre, les entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particuliers de nationalité camerounaise dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques.
Art. 15.- Sans préjudice des accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, sont notamment garantis aux personnes physiques ou morales régulièrement établies:
– le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré leur entreprise ; la liberté d’embauche et de licenciement,
– le libre choix des fournisseurs et des prestataires de
services;
– le libre accès aux matières premières et aux intrants;
– la libre circulation à l’intérieur du Cameroun de
leurs produits semi-finis et finis.
Chapitre IV
De la convention minière
Art. 16 (1) En vue du développement et de l’exploitation dune découverte minière ou de leur financement, une Convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l’Etat. Ladite convention comprend notamment les dispositions relatives:
– à la circonstance ou la manière dont autorité administrative exerce toute fonction conférée par la présente loi;
– aux droits et obligations afférents à chaque partie;
– à l’étude de faisabilité préparée par le titulaire et ses propositions de développement;
– à la définition des phases de construction de la mine. de production commerciale et les régimes fiscaux y afférents;
– aux règles d’hygiène de sécurité et de protection de l’environnement et du patrimoine culturel spécifiques aux opérations proposées;
– aux relations avec les communautés affectées par le développement minier;
– aux obligations relatives à l’emploi, à la formation professionnelle et aux réalisations à caractère social;
– aux relations avec les fournisseurs et sous-traitants
– au règlement des litiges relatifs à la convention ou à l’application de la présente loi par toute voie de droit y compris l’arbitrage international;
– à la nature et aux modalités de l’éventuel participation de l’Etat dans un développement minier couvert par un permis d’exploitation;
– à tout autre sujet que les parties prenantes à la convention peuvent juger digne d’intérêt.
(2) Si les dispositions de la convention viennent à compléter celles de la présente loi même sans y déroger, ladite convention fera l’objet d’une loi autorisant le Gouvernement à la conclure.
Titre
Des dispositions communes aux titres minières
Art 17.- (1) Les titres miniers sont inscrits dans un
registre tenu par le Conservateur des titres miniers.
(2) Les modalités de gestion du registre des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre I
De l’attribution et du renouvellement des titres minières
Art. 18. Les demandes d’attribution ou de renouvellement des titres miniers introduites auprès du Conservateur sont instruites suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Art. 19.-l’attribution d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation est conditionnée par le versement d’une caution garantissant l’exécution par le titulaire de ses obligations. Le montant et les modalités de versement de cette caution sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre II
Des transactions sur les titres miniers
Art. 20.- (1) Tout droit portant sur un titre minier peut donner lieu à toute forme de transaction, notamment la cession, la transmission, le nantissement. et, le gage. IL peut également faire l’objet d’une saisie.
(2) L’approbation est le droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la présente loi et a présenté une demande conforme à la réglementation en vigueur, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel respecte les conditions prévues par la législation réglementation minières.
(3) Les modalités d’exercice des formes de transactions prévues à l’alinéa (I) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art, 21.- (1) Les titres miniers du même type peuvent être consolidés en un ou plusieurs titres miniers de ce type,
(2) La composition, les conditions et la
procédure d’instruction des demandes de consolidation
des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
De la validité des titres miniers
Art, 22.- La durée de validité du titre minier court à compter de la date de notification de la décision d’attribution,
Art, 23,- (1) La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de validité.
(21 Les modalités de renonciation et de retrait
des titres miniers sont ‘fixées par voie réglementaire.
Titre III
Des dispositions spécifiques applicables aux opérations
minières
Chapitre I
Des opérations minières artisanales
Section I
De la carte individuelle de prospecteur
Art. 24.- (1) La carte individuelle de prospecteur est délivrée à toute personne physique majeure de nationalité camerounaise désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l’intérieur du département où elle a élu domicile.
(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.
Section II
De l’autorisation d’exploitation artisanale
Art. 25.- (1) Le titulaire dune carte individuelle de prospecteur peut à tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètre (s) d’exploitation artisanale en conformité avec la présente loi et selon les modalités prévues par voie réglementaire.
(2) Lorsque le titulaire d’une carte individuelle de prospecteur a délimité un périmètre d’exploitation artisanale, il doit faire procéder à la constatation coutumière ou administrative de la délimitation dudit périmètre et, dans un délai de trente (30) jours suivant cette délimitation demander l’octroi d’une autorisation d’exploitation artisanale selon les modalités prévues par voie
réglementaire.
(3) L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée par l’autorité territorialement compétente dans les quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande. Passé ce délai, elle est réputée accordée si la demande n’a pas fait l’objet d’un rejet explicite.
(4) L’octroi d’une autorisation d’exploitation artisanale est subordonné au versement de tous les droits ou autres impôts applicables au périmètre.
Art, 26.-(1) La superficie de chaque terrain pour lequel l’octroi dune autorisation d’exploitation artisanale est attribuée ne peut excéder cent 100(100) mètres sur cent (100) mètres.
(2) Un titulaire peut obtenir au plus quatre (4) autorisations d’exploitation artisanale, à condition
qu’elles portent sur des terrains contigus.
Art 27 – L’autorisation d’exploitation artisanale ouvre le droit a des travaux d’exploitation sur une profondeur maximum de trente ‘30 mètres
Art, 28.- (1) L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son titulaire le droit de s’établir sur le périmètre attribué et un droit exclusif de prospecter et d’extraire les substances minérales à l’intérieur du périmètre d’exploitation artisanale, de les enlever et d’en disposer
(2 Le titulaire dune autorisation d’exploitation artisanale doit:
a) fournir à l’Administration chargée des mines des informations relatives à ses opérations d’exploitation et de prospection selon les modalités fixées par voie réglementaire:
b) exécuter sans délai toutes instruction relatives aux opérations d’exploitation que lui donner l’Administration chargée des mines pour assurer la sécurité du travail sur le site ou assurer une exploitation minière conforme aux règles de L’art et à la protection de l’environnement
3) Le titulaire du ne autorisation d’exploitation artisanale. peut à tout moment, demander un permis de recherche ou un permis d’exploitation sur le périmètre d’exploitation artisanale dans les conditions prévues par la présente loi
Art. 29.. (1) La validité initiale d’une autorisation d’exploitation artisanale est de deux 2 ans à compter de la date d’enregistrement de ladite autorisation elle est renouvelable tous les deux (2 ) ans.
(2) L’autorisation d’exploitation artisanale devient caduque si son titulaire obtient un permis d’exploitation sur le périmètre concerné,
Art. 30. Dans le respect des dispositions de l‘article 20 ci-dessus, le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale demeure responsable de l’exécution de toute tâche, obligation ou responsabilité imposée par la présente Loi par rapport au périme d’exploitation artisanale, notamment la préservation de La santé des populations et la sécurité de Lois sites de travaux dans le périmètre.
Art. 31.- (1) L’autorisation d’exploitation artisanale
peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée si le titulaire:
– n’utilise pas le terrain dans le périmètre d’exploitation artisanale pour des opérations d’exploitation artisanale ou le destine tout emploi autre que des opérations minières;
– ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou aux conditions de l’autorisation d’exploitation artisanale ;
– ne se conforme pas aux instructions liées à l’application de la présente loi,
– ne verse pas les sommes exigées aux termes de la présente loi dans un délai d’un mois après leur échéance;
– est déclaré en faillite;
– conclut un accord ou un programme avec ses créanciers ou profite d’une loi quelconque dans l’intérêt des débiteurs;
– est déclaré en liquidation judiciaire pour ce qui est des personnes morales.
(2) Le retrait doit être notifié par écrit titulaire de l’autorisation retirée,

Chapitre II
Des opérations minières industrielles
Section I
Du permis des reconnaissances
Art. 32.- (1) Le Pernis de reconnaissance peut être délivrée en vue de mener des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentrations de substances utiles.
(2) Le permis de reconnaissance est attribué ou renouvelé par le Ministre chargé des mines suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 33- Le permis de reconnaissance est valable pour une période d’un an renouvelable.
Art. 34.- La superficie totale du terrain pour lequel le permis de reconnaissance est attribué ne doit pas excéder dix mille (10 000) kilomètres carrés et doit être constituée d’un seul bloc en forme
polygonale.
Art. 35.- Le permis de reconnaissance confère à son titulaire:
– le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l’intérieur du périmètre de reconnaissance;
– le droit d’entrer dans le périmètre de reconnaissance et d’ériger, sous réserve du respect de la législation foncière et domaniale en vigueur, des installations appropriées.
Art. 36.- Le titulaire d’un permis de reconnaissance doit mener tes opérations en conformité avec son programme et remettre les rapports périodiques dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire
Section II
Du permis de recherche
Art. 37.- ( 1) Le permis de recherche est délivré par arrêté du Ministre chargé des mines en vue de mener les investigations destinées à localiser et évaluer les gisements minéraux et en déterminer les conditions d’exploitation commerciale.
2) Les modalités d’attribution et de renouvellement du permis de recherche sont fixées par voie réglementaire
Art. 38 (1) Le permis de recherche est délivré pour une durée initiale maximale de trois (3) ans
(2) Le permis de recherche est renouvelable quatre (4) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune.
(3) Les demandes de renouvellement sont déposées dans les formes requises et selon les modalités fixées par voie réglementaire sous réserve que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours.
Art. 39. – (1) La superficie du terrain sur lequel un permis de recherche peut être accordé ne doit pas excéder mille (1 000) kilomètres carrés. Le périmètre de recherche doit être formé en un seul bloc de forme polygonale. Il est matérialisé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) ci-dessous, le renouvellement de la validité d’un permis de recherche emporte renonciation par le titulaire dune superficie au moins égaie à la moitié du périmètre détenu pendant la durée antérieure.
(3) Lorsqu’un périmètre de recherche a été réduit à moins de 62 kilomètres carrés, le titulaire n’est plus tenu de faire d’autres renonciations.
(4) La renonciation prend effet à compter de la date de renouvellement du permis de recherche
Art. 40.- (1) Le demandeur d’un permis de recherche propose un programme des travaux et le budget y relatif qui sont approuvés par le Ministre chargé des mines dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Le titulaire d’un permis de recherche peut à tout moment demander le changement du programme en cours suivant les conditions fixées par voie réglementaire
Art. 41. (1) Le permis de recherche autorise titulaire conformément aux dispositions de la présente loi à:
– Entrer et à occuper la superficie du permis de recherche,
– extraire, enlever et disposer des rochers, de la terre du sol ou des substances minérales dans les quantités permises par le programme approuvé;
– prendre et utiliser l‘eau située sur ou travers ledit terrain pour tout besoin nécessaire aux travaux de recherche. Conformément à la législation en vigueur
– mener tous autres travaux appropriés pour entreprendre les recherches sur le terrain
(2 Le titulaire du permis de recherche a droit à l’occupation exclusive du terrain compris dans le permis, et sous réserve du respect des droits des tiers tels que protégés par la législation foncière et domaniale en vigueur, pour les besoins de recherche.
Art, 42- 1 Le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’adresser des rapports au Ministre chargé des mines dans les conditions prévues par voie réglementaire.
(2) Pendant la durée de validité du permis de recherche ou, le cas échéant, du permis d’exploitation en résultant, tout rapport remis en application des dispositions de la présente loi ne peut être mis à La disposition d’une personne étrangère à l’Administration chargée des mines. Son contenu ne peut pas non plus être divulgué, sauf dans la mesure où des éléments sont nécessaires à la publication des informations statistiques sur la géologie et Les ressources minérales de la nation
(3) Tout rapport dépose concernant une portion de terrain qui fait l’objet de renonciation dans le cadre d’un permis de recherche peut être mis à la disposition du public pour consultation et reproduction.
Art, 43 Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais à condition que
les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration préalable à l’Administration chargée des mines.
Art. 44.- (1) Lorsque le titulaire d’un permis de recherche localise un gisement et démontre au ministre avec rapport de pré -faisabilité à l’appui qu’il ne peut pas raisonnablement l’exploiter immédiatement, il peut solliciter un changement du programme qui lui permettent de réserver le périmètre et le permis de recherche pour une autre période de deux ans éventuellement renouvelable.
(2) Si la demande d’un changement est approuvée, le programme approuvé peut comprendre notamment:
– le maintien des relations avec les propriétaires des terrains objet du permis de recherche;
– le maintien des bâtiments et services établis au cours des recherches sur le terrain objet de La demande;
– une évaluation annuelle de la faisabilité du lancement des opérations d’exploitation;
– d’autres travaux de recherche convenus entre le Ministre chargé des mines et le titulaire.
Section III
Du permis d’exploitation
Art, 45.- (1) Le permis d’exploitation est accordé par décret du Président de la République après avis du Ministre chargé des Mines en vue de l’extraction des substances minérales solides, Liquides ou gazeuses par n’importe quel procédé ou méthode de la terre ou sous la surface de la terre afin d’en extraire les substances utiles; il comprend toutes opérations directement ou indirectement nécessaires ou qui s’y rapportent
(2) La demande de Permis d’exploitation formulée sur une fiche prévue à cet effet est déposée en trois exemplaires dont un original timbré au tarif en vigueur et deux copies, et accompagnée entre autres
– du levé topographique prévu par voie réglementaire;
– des propositions du demandeur comprenant des documents et des études prévus par voie réglementaire;
– d’une déclaration que la superficie du terrain a été bornée selon les modalités prévues par voie réglementaire;
– d’une déclaration donnant les détails des ressources techniques et financières dont dispose le demandeur;
– de la quittance attestant le versement des droits fixes.
(3) Les modalités d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation sont fixées par voie réglementaire.
Art, 46.- 1 ) La demande de permis d’exploitation est instruite par les services de l’Administration chargée des mines qui disposent d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’enregistrement de la demande pour étudier le dossier et vérifier notamment si:
– l’étude de faisabilité soumise par le demandeur prévoit:
– le développement des gisements miniers situés sur le terrain suivant les règles de l’art;
– la protection appropriée de l’environnement à travers une étude d’impact et un plan de gestion;
– l’impact socio-économique;
– le périmètre et la durée de validité sollicités correspondent aux conclusions de l’étude de faisabilité,
12) Le dossier jugé recevable est transmis l’autorité compétente qui dispose de 45 jours pour se prononcer.
Art, 47. – La convention minière est établie sur la base du dossier de demande de permis d’exploitation jugé acceptable. Celle-ci sera conclue avant l’octroi du permis d’exploitation et prendra effet à la date d’attribution du permis.
Art. 48. – (1) Le permis d’exploitation est accordé pour une durée n’excédant pas vingt cinq (25) ans. Cette durée peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’alinéa (2) ci-dessous.
(2) Au cas où le titulaire du permis d’exploitation se conforme à toutes les conditions du permis d’exploitation, à sa demande, le ministre chargé des mines doit renouveler la validité du permis d’exploitation pour une période ou des périodes n’excédant pas dix ( 10) ans chacune,représentant la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale, jusqu’à épuisement du gisement.
Art, 49, – La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordée est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée tel qu’il est défini dans l’étude d’e faisabilité. La surface doit être constituée d’un seul bloc de forme polygonale et être entièrement contenue à l’intérieur du permis de recherche dont le permis d’exploitation dérive.
Art. 50.- (1 ) Le permis d’exploitation autorise le titulaire, conformément aux dispositions de la présente loi à:
– entrer et occuper le terrain objet du permis d’exploitation conformément aux dispositions des articles 64 à 69 ci-dessous en vue d’entreprendre les opérations afférentes au titre concerné;
– construire une usine de traitement sur le terrain considéré;
– traiter tout minéral dérivant des opérations d’exploitation sur ledit terrain ou ailleurs;
– ériger toutes autres structure nécessaires pour le traitement des haldes et des résidus
– enlever et prendre les rochers, la terre, et les minéraux de la terre avant ou après traitement;
– prendre et utiliser l’eau située sur où coulant à travers le terrain en question à toute fin nécessaire pour les opérations d’exploitation et de traitement conformément à la législation en vigueur;
– mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d’exploitation ou de traitement sur le terrain considéré.
(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d’un permis d’exploitation a le droit :
– exclusif d’occuper le terrain objet du permis pour l’exploitation et toutes autres opérations liées à l’exploitation;
– de disposer de tous les minéraux extraits du terrain considéré
Art. 51. (1 ) Le titulaire d’un permis d’exploitation peut à tout moment, demander au Ministre un changement de propositions approuvés.
(2) La demande de changement doit:
– être faite par écrit
– spécifier que le changement est sollicité soit:
-parce que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire n’est pas en mesure d’exécuter les
propositions approuvées;
– pour développer la mine, mener des opérations minières ou des opérations accessoires à l’exploitation d’une manière différente à celle proposée initialement ;
– pour toute autre raison justifiée.
Le Ministre chargé des mines après étude- transmet le dossier assorti de son avis au Président de République pour approbation.
(3) Si celui-ci rejette la demande de changement, le ministre chargé des mines doit notifier par écrit ce rejet au demandeur.
Art. 52.- (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation doit adresser à l’administration chargée des mines les rapports suivants, couvrant les périodes ci-après:
– chaque mois calendaire à compter de la date d’attribution du permis, un rapport détaillé sur la production des substances minérales s’il y en a, y compris les détails sur la quantité et la valeur des substances minérales récupérées dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période du compte-rendu;

– chaque année calculée à partir de la date d’attribution du permis, un rapport présentant les détails complets sur tous les travaux entrepris en rapport avec le permis, notamment les détails sur la production des substances minérales, les travaux de développement, les recherches et toutes autres informations utiles à la géologie et aux ressources minières dans le périmètre d’exploitation;
– pour la période courant depuis la date d’attribution jusqu’à la date de renonciation à tout ou partie du permis d’exploitation ou à la date d’expiration ou de retrait du permis, un rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis y compris les conditions requises au deuxième tiret ci-dessus depuis que le dernier rapport a été déposé.
(2) Les rapports mensuels et annuels déposés aux termes de l’alinéa (1) ci-dessus sont confidentiels, Ils ne peuvent être communiqués à une personne étrangère à l’Administration chargée des mines et leurs contenus ne peuvent être révélés sauf pour permettre à cette Administration de publier les données statistiques relatives à la géologie et aux ressources minérales de l’Etat.
(3) Le rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis d’exploitation déposé aux termes de l’alinéa (1) ci-dessus peut être accessible à toute personne pour consultation et reproduction.