Chapitre II
Du régime de change
Art. 100- (1) La liberté de transférer les capitaux et revenus est garantie aux personnes physiques et morales étrangères qui effectuent un investissement minier financé par un apport en devises.
(2) Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements miniers ou qui occupent un emploi dans une entreprise minière camerounaise ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements les dividendes, produits de toute nature, capitaux investis, produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, salaires, ainsi que les cotisations sociales et fonds de pension.
Titre VII
De la surveillance administrative et technique des
activités minières
Art. 101.- (1 ) Les ingénieurs des mines, les fonctionnaires et agents assermentés de la direction chargée des mines et de la géologie, ainsi que les agents des administrations fiscales et des douanes commissionnés à cet effet, sont chargés sous l’autorité du ministre chargé des mines, de veiller à l’application, ainsi qu’à la surveillance administrative et technique des activités prévues par la présente loi.
(2) Ils concourent dans les conditions et limites définies par la législation du travail à l’application de ladite législation dans les entreprises visées par la présente loi.
(3) Ils procèdent à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales, l’industrie et les ressources minérales, la géologie fondamentale et appliquée. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et aux installations visés par leur contrôle. Les permissionnaires ou les exploitants sont tenus de leur faciliter la visite des travaux.
(4) Toute visite dans les sites des travaux est subordonnée à la présentation d’une fiche du modèle réglementaire délivrée par l’administration des mines.
Art. 102- Les modalités de contrôle administratif et technique de l’activité minière sont organisées par voie réglementaire
Art 103. (1) les enseignements et documents sur le sous-sol et les substances minérales ou fossile qu’il contient, communiqués à l’administration chargée mines en vertu de la présente loi, peuvent déclarés confidentiels par ceux qui les ont fournis.
(2) Dans ce cas, ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration chargée des mines avant l’expiration de la validité du titre minier, sauf avec l’autorisation du titulaire ou aux fins de statistiques de nature générale.
(3) Tout agent de l’administration chargée des mines qui a connaissance de ces renseignements et documents à l’occasion du service est soumis à la môme obligation de confidentialité.
Art. 104.- La réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres doit être préalablement déclarée à l’administration chargée des mines.
Titre VIII
Des dispositions pénales
Art. 105.- (1 ) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour sen application sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents commissionnés et assermentés de l’administration chargée des mines et de la géologie et tous autres agents commissionnés et assermentés à cet effet.
(2) Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de l’administration chargée des mines et de la géologie et les agents commissionnés et assermentés à cet effet auront qualité pour procéder aux enquêtes saisies et perquisitions s’il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle.
(3) Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’administration chargée des mines dès la première réquisition
(4) Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, rapports
l’administration chargée des mines tiennent lieu de rapports d’experts.
(5) Les procès-verbaux- constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au Parquet.
Art 106 (1) Est puni dune amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:
– exploite une carrière sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les terres du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l’Etat ou sur des terres privées;
– transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d’une exploitation non autorisée.
(2) La même peine est applicable à tout titulaire d’un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’administration chargée des mines.
Art. 107- Est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier, d’un permis ou d’une autorisation qui :
– se livre à des activités régies par la présente loi sans se conformer aux règles relatives à la sécurité, l’hygiène et à la protection de l’environnement;
– ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la sécurité et à l’hygiène élaboré conformément à l’article 84;
– ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d’extrême urgence immédiatement aux injonctions des agents de l’administration chargée des mines relatives aux mesures de sécurité et d’hygiène, de préservation et de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.
Art. 108.- (1) Est puni des peines de l’article précédent quiconque omet:
– de fournir à l’Administration chargée des mines, dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière;
– de tenir régulièrement à jour les documents exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler;
– de s’acquitter des droits fixes, redevances superficiaires et taxes ad valorem ou quiconque minore la valeur taxable des produits extraits;
– de porter à la connaissance de l’administration chargée des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ou quiconque se livre à des activités minières ou de carrières dans une zone interdite ou protégée.
(2 ) Les peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code général des impôt ou de l’enregistrement du timbre et de la curatelle.
Art. 109.- Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux (2) a cinq 5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:
– falsifie ou modifie un titre minier ou une mention sur les registres des titres, le cadastre minier et les cartes de l’administration chargée des mines;
– fournit sciemment des renseignements inexacts vue d’obtenir un titre minier, un permis ou une autorisation d’exploitation de carrières;
– modifie un périmètre régulièrement attribué:
– détruit, déplace ou modifie dune façon illicite des signaux ou des bornes;
– se livre à des activités régies par la présente loi sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou d’autorisations périmés ou non valides.
Art. 110.- Les dispositions des articles 106 à 109 ci- dessus sont applicables sans préjudice de celles du Code pénal.
Art. 111.- Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et confisquées. Les instruments de travail et les moyens de transport utilisés peuvent également être saisis et confisqués.
Art. 112.- Dans tous les cas d’infraction, l’administration chargée des mines peut requérir en cas de condamnation:
– l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et au chef- lieu de province et du département pendant trois (3) mois;
– la publication de la condamnation dans trois (3) quotidiens paraissant au Cameroun, trois (3) fois successivement aux frais du condamné;
– l’interdiction de séjour conformément aux dispositions du Code pénal.
Titre IX
Des dispositions diverses transitoires et finales
Art. 113.- Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à l’Etat et relatifs à la validité, à l’interprétation, à l’application des dispositions de la présente loi peuvent être soumis à l’arbitrage international ou être réglés par les parties.
Art. 114.- (1) Tout permis d’exploitation ou toute concession minière délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu’à l’expiration du délai de la validité
(2) Les titulaires des titres miniers attribués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de s’y conformer dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa promulgation. Passé ce délai, les titres non mis en conformité sont retirés de plein droit.
(3) Les sociétés minières bénéficiant d’exonérations accordées par les dispositions des textes antérieurs peuvent également bénéficier des dispositions plus favorables de la présente loi si elles en font la demande.
Art. 115.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 64/LFI3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun et de la loi n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l’assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.
Art. 116.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 avril 2001.
Le Président de la République
Paul Biya.