Décret N° 99/724/PM du 25 Août 1999 portant création du Comité National de la Sécurité Routière

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la loi n° 96/ 07 du 08 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;

Vu le décret n° 79/341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifiée et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986 ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et Compété par le décret n°95/145 bis du 4 Avril 1995 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifiés et compété par le décret n° 98 :067 du 28 Avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 97/207du 7 Décembre 1997 portant formation du Gouverneur ;

Vu le décret n° 98/152 du 24 Juillet 1998 portant organisation du Ministère des transports ;

Vu le décret n° 98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du fonds Routier.

Décrète :

CHAPITRE I : Des Dispositions Générales

Article premier :

Il est crée au près du Ministre chargé des Transports, le comité national de sécurité routière , ci-après désigné le « comité ».

Article 2 :
Placé sous l’autorité du Ministre chargé des transports, le comité étudie, et propose au Ministre toutes mesures susceptibles d’optimiser les actions de prévention et de sécurité routière.

A ce titre, le comité est notamment chargé :

1°- de l’élaboration du plan national de prévention et de sécurité routières;

2°- de l’examen et de l’adoption du plan d’action annuel de prévention et de sécurité routières ;

3°- de l’examen et de l’adoption du budget de la prévention et de la sécurité routières ;

4°- de la mise en œuvre et du suivi de l’exécution du plan d’action de la prévention et de la sécurité routières ;

5°- de la coordination d’actions des différentes structures intervenant dans la prévention et la sécurité routières.

CHAPITRE II : De l’organisation et du Fonctionnement

Article 3 :

(1) Présidé par le Ministre chargé des transports ou son représentant, le comité comprend les membres ci-après :

1° – deux (2) représentants du Ministère chargé des transports ;

2° – un (1) représentant du Ministère chargé de l’administration Territoriale ;

3°- un (1) représentant du Ministère chargé des travaux Publics ;

4°- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Education nationale ;

5°- un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique ;

6°- un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice ;

7°- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ;

8°- un (1) représentant du Ministère chargé de la Ville ;

9°- un (1) représentant du secrétaire d’Etat à la Défense ;

10°- un (1) représentant de La délégation Générale à la sûreté Nationale ;

11°- un (1) représentant de la Croix Rouge ;

12°- un (1) représentant du fonds Routier ;

13°- un (1) représentant des experts Automobiles ;

14°- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;

15°- un (1) représentant des Assureurs ;

16°- un (1) représentant des Concessionnaires Automobiles ;

17°- un (1) représentant désigné par chacun syndicat de Transporteurs Routiers et par le Syndicat des Etablissements de Formation des conducteurs Automobiles.

(2) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du comité en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 4 :

(1) Les membres du comité sont désignés par les administrations, organismes et organisations socio- professionnelles auxquels ils appartiennent.

(2) La composition du comité est constatée par arrêt du Ministre chargé des Transports.

(3) Le remplacement d’un membre du comité obéit à la même procédure que celle fixée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.

Article 5 :

(1) Le comité dispose d’un secrétariat permanent assuré par le directeur chargé des Transports Terrestres au Ministre chargé des Transports .

(2) Le secrétariat permanent prépare l’ordre du jour des réunions et la convocation de celle –ci .Rédige le procès- verbaux et comptes rendus des travaux, conserve la documentation, tient les archives et veille à l’application des résolutions du comité ;

(3) Il exécute le budget et prépare le rapport d’activité à soumettre à l’application du comité.

Article 6 :

Le comité peut, en cas de nécessité, constituer en son sein des groupes de travail chargé des volets spécifiques de ses missions.

Article 7 :

(1) Le comité se réunir en session ordinaire au moins une fois par trimestre, et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son président.

(2) Il adresse au gouvernement un rapport sur l’exécution de ses missions à la fin de chaque trimestre, ainsi qu’un rapport d’évaluation de ses activités annuelles, assorti des mesures tendant à améliorer la sécurité routière.

Article 8 :

Les ressources nécessaires au fonctionnement et au financement des activités du comité proviennent :

1°- de la contribution du Fonds Routière réservé au paiement des prestations réalisées à l’entreprise et relative à la sécurité routière ;

2°- de la quote –part des redevances provenant des activités de visite technique et d’homologation des véhicules fixées par la loi de finances ;

3°- des contributions des compagnies d’assurances automobiles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : Des Dispositions diverses et Finales

Article 9 :

Les fonctionnements des membres du comité sont gratuits. Toutefois à l’occasion des sessions, les membres peuvent prétendre à une indemnité dont le montant est fixé par arrêt du Ministre chargé des Transports.

Article 10 :

Le Ministre chargé des transports est chargé de l’application du présent décret qui sera en, publié selon la procédure d’urgence , puis inséré au Journal officiel en français et en anglais .

Yaoundé, le 25 août 1999

Le Premier Ministre, chef Du Gouvernement,

Peter MAFANY MUSONGE.