– Code du travail article 28

– Arrêté N°017/MTPS/SG/CJ du 26/05/93

Objet de l’essai

L’essai permet à l’employeur et au travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, d’apprécier au préalable pour le premier, la qualité du service du travailleur et son rendement pour le second, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social.

Forme

L’engagement à l’essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d’y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions réglementaires. (Arrêté N° 017/MTPS/SP/CJ du 26/05/93).

« L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit ». (CT art. 28 al. 2).

Durée

« Le contrat à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu des techniques et usages de la profession. Dans tous les cas, l’engagement à l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de 6 mois, sauf en ce qui concerne les cadres pour lesquels cette période peut être prolongée jusqu’à 8 mois.

Les délais de recrutement, de route, de formation et de stage ne sont pas compris dans la durée de l’essai « CT art. 28 al. 2 et 3 ».

« La durée maximale de la période d’essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classée le travailleur au moment de l’engagement » (Arrêté n°017/MTPS/SG/CJ du 26/5/93 art. 2 al. A).

– Catégorie I et II : 15 jours ;

– Catégorie II et IV, employés de maison toutes catégories : 1 mois ;

– Catégorie V et VI : 2 mois ;

– Catégorie VII à IX : 3 mois ;

– Catégorie X à XII : 4 mois.

« La prolongation des services au-delà de l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai, sans intervention d’un nouveau contrat, vaut engagement définitif, prenant effet à compter du début de l’essai » (CT ART 28 AL. 5).

« Sauf convention contraire, les contrats d’engagement à l’essai peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une des parties puisse prétendre à une indemnité » (CT. Art. 43).

« Le rapatriement des travailleurs déplacés est supporté par l’employeur, quel que soit le motif de la rupture » (CT art 28 al. 4).