REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
LOI N° 2010/ 020 DU 21 DEC 2010
PORTANT ORGANISATION DU CREDIT-BAIL AU CAMEROUN
L’Assemblée Nationale a délibéré et
adopté, le Président de la République

promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: La présente loi porte organisation du crédit-bail au Cameroun
Article 2: Son champ d’application couvre:
– l’entreprise de crédit-bail qui a son siège social au Cameroun;
– le bien loué qui se trouve sur le territoire camerounais ou est immatriculé au Cameroun;
– le centre des intérêts principaux du crédit-preneur situé sur le territoire camerounais;
– les contrats de crédit-bail passés sous l’empire du droit camerounais.
Article 3: Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises:
Crédit-bail : Opération de crédit destinée au financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location de biens d’équipement, de matériel d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d’acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Crédit-bailleur : tout établissement de crédit ou de micro-finance qui finance les opérations de crédit-bail.
Crédit-preneur : toute personne physique ou morale qui utilise les biens loués pour les besoins de son activité professionnelle.
Crédit-bail mobilier : opération de crédit-bail portant sur des biens meubles constitués par des équipements, du matériel et bu de l’outillage nécessaires à l’activité du crédit-preneur.
Crédit-bail immobilier : opération de crédit-bail portant sur des biens immeubles construits ou à construire pour les besoins professionnels du crédit- preneur.
Contrat de crédit-bail : toute convention dans laquelle le crédit-bailleur donne en location pour une durée ferme et moyennant paiement de loyers au crédit-preneur, des biens acquis par le crédit-bailleur sous indication du crédit-preneur. A cet effet, il est laissé à ce dernier la possibilité d’acquérir à la fin de la convention tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Bien : tout chose mobilière ou immobilière, existante ou future, y compris la chose à transformer, à usage commercial ou professionnel, à l’exclusion de la monnaie, des créances et des valeurs immobilières.
Centre des intérêts principaux : lieu où une personne gère habituellement ses intérêts. Sauf preuve contraire, il s’agit du siège social ou, dans le cas d’un particulier, de sa résidence habituelle.
Fournisseur : toute personne physique ou morale qui met à disposition, pour raisons commerciales, un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur et qui fera l’objet d’un contrat de crédit-bail, aux termes d’un accord d’achatlvente ou de construction selon un cahier de charges établi avec un crédit-bailleur.
Contrat de fourniture: contrat par lequel le bailleur acquiert le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien, objet du contrat de crédit- bail.
CHAPITRE II
DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
SECTION I
DE LA FORME ET DU CONTENU DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Article 4 : (1) Le contrat de crédit-bail mobilier est établi sous forme écrite, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié.
(2) Tout contrat de crédit-bail immobilier est obligatoirement établi par acte notarié.
(3) Lorsque le contrat de crédit-bail est fait par acte notarié, l’une ou l’autre partie peut demander la délivrance d’une grosse.
Article 5 : Sous peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit mentionner:
– la durée du crédit-bail;
– le montant et le nombre des loyers;
– l’échéancier de paiement des loyers;
– – l’option d’achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat;
– le prix de levée d’option d’achat du bien loué.
– Article 6: (1) Le contrat de crédit-bail peut, suivant la volonté des parties, contenir toutes clauses portant sur:
– l’engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles;
– l’exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n’est pas définie par la loi comme étant d’ordre public;
– l’exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué; et
– toute clause compromissoire ou une clause attributive de compétence.
(2) D’une manière générale, est réputé valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l’installation du bien loué à ses frais, risques et périls, de l’obligation d’entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l’obligation d’assurance.
SECTION II
DE L’INSCRIPTION ET DE LA PUBLICATION DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Article 7 : (1) Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble, le crédit-bailleur doit procéder à l’inscription du contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les conditions prévues par l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général.
(2) Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit-bailleur doit procéder à l’inscription du contrat dans le livre foncier du lieu de situation de l’immeuble.
(3) La radiation d cette inscription est consécutive à la publication de l’acte constatant la fin du contrat.
Article 8 : Le contrat de crédit-bail, régulièrement inscrit au Registre de Commerce et Crédit Mobilier ou à la conservation foncière, est opposable aux tiers, à compter de la date d’inscription pour toute la durée du contrat de crédit- bail, L’inscription en vertu des dispositions de l’article 7(1) se prescrit par cinq (05) ans, sauf renouvellement.
Article 9 : L’inscription prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus n’exonère pas les parties des autres obligations de publicité propres à toute opération portant sur tous les biens objet du crédit-bail.
Article 10 : Les entreprises de crédit-bail peuvent, en tant que de besoin, publier les inscriptions prises dans le bulletin interprofessionnel ou sur tout autre support.
Cette publication n’est pas une condition d’opposabilité aux tiers de
l’opération de crédit-bail.
CHAPITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
SECTION I
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-BAILLEUR
PARAGRAPHE I
DES DROITS DU CREDIT-BAILLEUR
Article 11 : (1) Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. Son droit de propriété se poursuit après l’extinction du contrat, à moins que le preneur ne lève l’option d’achat.
(2) Lorsque le preneur lève l’option d’achat dans les conditions prévues au contrat, il acquiert de plein droit la propriété du bien loué dès la date de la levée d’option, sauf clause contractuelle contraire.
(3) La levée de l’option se fait sous la forme prévue au contrat. A défaut, elle se fera par lettre recommandée adressée par le crédit-preneur au crédit-bailleur quinze (15) jours au moins avant la date d’expiration du contrat de crédit-bail, ou par le paiement de la valeur résiduelle au crédit-bailleur, avant l’extinction de la période de location.
(4) Le transfert de propriété s’effectue dans les conditions de droit commun.
Article 12 : Pendant la durée du crédit-bail, le crédit-bailleur jouit de tous les droits légaux attachés au droit de propriété, mais le crédit-preneur supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites fixées au contrat de crédit-bail.
Article 13 : Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien est utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permet au crédit- preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans les opérations juridiques ou commerciales avec les tiers connexes à l’opération de crédit-bail.
Article 14 : Pendant la durée du crédit-bail, le crédit-bailleur bénéficie d’un droit de visite dont les modalités d’exercice sont déterminées par le contrat.
Article 15 : Le crédit-bailleur peut céder tout ou partie de ses privilèges, droits et obligations issus du contrat de crédit-bail sans requérir le consentement du crédit-preneur, à charge pour lui de l’en informer par tout moyen. Toutefois, le cessionnaire doit garantir au crédit-preneur la jouissance paisible du bien loué ainsi que le respect des dispositions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 16 : Outre les droits ci-dessus énumérés, le crédit-bailleur jouit de tous les autres droits qui lui seront conférés par le contrat de crédit-bail.
PARAGRAPHE II
DES OBLIGATIONS DU CREDIT-BAÏLLEUR
Article 17 : Le crédit-bailleur est tenu de :
– payer au fournisseur le prix convenu pour l’acquisition du bien;
– garantir au crédit-preneur, une jouissance paisible du bien loué. Cette obligation ne couvre que les troubles de jouissance survenus de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.
Article 18 : En cas de défaillance du crédit-bailleur dans l’accomplissement de ses obligations légales ou contractuelles, le crédit-preneur a le droit d’agir en réparation contre le crédit-bailleur.
Article 19 : (1) Le crédit-preneur n’a d’autre action contre le crédit-bailleur du fait de l’absence de livraison, de la livraison tardive ou de la livraison d’un bien non conforme, que dans la mesure où elle résulte d’un acte ou d’une omission du crédit-bailleur, notamment le défaut de paiement du prix.
(2) Toutefois, si l’inexécution du fournisseur résulte du non respect par le crédit-bailleur de ses obligations, le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au contrat de crédit-bail.
SECTION II
DES GARANTIES ET PRIVILEGES DU CREDIT-BAILLEUR
Article 20 : En cas de procédure engagée par les tiers contre le crédit-preneur, notamment la dissolution amiable ou judiciaire ou l’une des procédures collectives prévues par la législation, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang, et considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure collective judiciaire.
Article 21 : Lorsque le crédit-preneur, qui n’a pas payé un ou plusieurs termes des loyers fait l’objet d’une procédure collective judiciaire, le crédit-bailleur ne peut revendiquer le bien loué que dans les conditions prévues par les articles 101 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Article 22 : (1) Si le contrat de crédit-bail est établi par acte authentique et revêtu de la formule exécutoire, le crédit-bailleur muni de la grosse délivrée par le notaire peut, lorsque le crédit-preneur n’a pas payé un ou plusieurs termes des loyers et ne fait l’objet d’aucune procédure collective judiciaire, procéder sans autres formalités à la récupération du bien loué entre les mains du crédit- preneur, de ses ayants droit, préposés ou sous-traitants.
(2) Si le contrat de crédit-bail est sous-seing privé, le crédit-bailleur peut, en vue de la restitution de son bien, agir soit en référé, soit conformément aux articles 19 et suivants de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
(3) S’il s’agit d’un crédit-bail immobilier, la récupération du bien consiste en l’expulsion du preneur dans les conditions prévues au contrat de crédit-bail.
Article 23: Le crédit-bailleur qui a récupéré son bien conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus a le droit de le vendre ou de le donner à nouveau en crédit-bail à une autre personne physique ou morale, nonobstant toute contestation émise par le crédit-preneur.
Article 24 : Outre les sûretés conventionnelles éventuellement consenties, le
– crédit-bailleur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accessoires, à due concurrence du montant querellé, d’un privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur prenant rang immédiatement après le privilèges édictés par l’article 107 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
Article 25 (1) Le privilège mentionné à l’article 24 ci-dessus peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du contrat de crédit-bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est inscrit dans les six (06) mois suivant la fin du contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au livret foncier.
(2) L’inscription conserve le privilège pendant trois (03) ans à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement demandé, avant l’expiration de ce délai.
Article 26 : Le crédit-bailleur peut, pour la sauvegarde de sa créance sur le crédit-preneur, prendre toute mesure conservatoire de saisie sur les biens meubles et immeubles du crédit-preneur.
Article 27 : Le droit de préférence conféré au crédit-bailleur par le privilège général s’exerce après saisie des biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur.
Article 28 : En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit-bailleur a seul vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant La prise en charte par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.
Article 29 : (1) Lorsque le bien loué est assorti d’un certificat de propriété, ce titre ne sera muté nu profit du crédit-preneur que lorsqu’il deviendra propriétaire du bien.
(2) Afin de sécuriser le bien loué par le crédit-preneur pendant la durée du Crédit-bail, il est procédé, à la demande du crédit-bailleur, à l’apposition d’un cachet spécial sur ledit certificat indiquant que le bien est loué.
Article 30 : Lorsque le contrat de crédit-bail est assorti d’intérêts moratoires en faveur du crédit-bailleur, l‘ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur ne suspend pas le cours des intérêts de prêts, et ce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 77 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
SECTION III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR
Article 31 : (1) Sous réserve de l’exécution de ses obligations légales et conventionnelles, le crédit-preneur a le droit de jouir et d’user du bien loué à compter de la date de livraison et de tous les autres droits qui lui seront conférés par le contrat du crédit-bail.
(2) Le droit de jouissance du crédit-preneur s’exerce pendant la durée contractuelle de la location
Article 32 : Le crédit-preneur a le droit de céder aux tiers tout ou partie de ses droits issus du contrat de crédit-bail. Toutefois, il doit préalablement obtenir le consentement écrit du crédit-bailleur.
Article 33 : Le crédit-preneur est tenu de payer les loyers dans les conditions fixées par le contrat.
Article 34 : En cas de défaut de paiement des loyers échus par le crédit-preneur, le crédit-bailleur peut soit:
– décider de laisser le bien au crédit-preneur et exiger le paiement des loyers échus et le paiement anticipé des loyers à échoir, ainsi que le prix de la valeur résiduelle du bien au terme de la période ferme de location telle que fixée dans le contrat;
– récupérer le bien et éventuellement exiger du preneur, des pénalités prévues dans le contrat ou, à défaut, des dommages-intérêts fixés par la juridiction compétente.
Article 35 (1) Le crédit-bailleur ne peut exiger le paiement anticipe des loyers a échoir, ni reprendre le bien les dommages-intérêts ou le paiement des pénalités que s’il a procédé à la mise en demeure dans les conditions de droit commun.
(2) La créance du crédit-bailleur fondée sur les dispositions du précédent article justifie le recours à l’exécution forcée sous réserve de la mise en demeure du crédit-preneur.
(3) Toute clause du contrat de crédit-bail contraire aux dispositions du présent article est réputée non exécutoire.
Article 36 : (1) Le crédit-preneur doit exploiter le bien loué en bon père de famille. Il veille à la bonne conservation du bien, l’exploite dans des conditions normales pour des biens de cette nature et le maintient dans l’état où il a été livré, compte tenu de l’usure consécutive à usage normal.
(2) Lorsque le contrat de crédit-bail lui fait obligation d’entretenir le bien Joué, ou lorsque le fabricant ou le fournisseur du bien donne des instructions techniques pour son exploitation, le crédit-preneur satisfait aux conditions de l’alinéa 1 ci-dessus en respectant lesdites dispositions du contrat ou lesdites instructions.
(3) A la fin du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur restitue le bien loué dans les conditions définies à l’alinéa 2 ci-dessus à moins qu’il ne l’ait acheté ou loué à nouveau.
(4) Si le crédit-bailleur estime que le bien a fait l’objet d’un mauvais usage ou d’un mauvais entretien au regard de son état, il le reçoit en émettant des réserves qu’il communique de suite au crédit-preneur. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour donner suite aux dites réserves. Le crédit-bailleur peut refuser de recevoir le bien et saisir le cas échéant la juridiction compétente afin d’engager la responsabilité contractuelle du crédit-preneur.
Pour l’évaluation de l’état du bien, un expert peut être constitué à la diligence de l’une ou de l’autre partie.
Article 37 (1) Le crédit-preneur est responsable de la perte et des dommages causés aux tiers du fait de la possession ou du fonctionnement du bien loué. A cette fin, les parties peuvent mutuellement convenir selon les termes du contrat de crédit-bail qu’un tel risque sera couvert par une police d’assurance contractée auprès d’une société d’assurance acceptée par le crédit-bailleur.
(2) Cette responsabilité ne couvre pas les dommages causés par les vices qui engagent la responsabilité du fournisseur ou du fabricant
Article 38 : Le crédit-preneur qui fournit, dans le cadre d’un contrat de crédit- bail, des informations au crédit-bailleur ou au fournisseur, garantit ceux-ci contre toute action fondée sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle qui découle du respect ou de la mise en application de ces informations.
Le crédit-bailleur et le fournisseur qui prennent connaissance de ces informations sont tenus au respect du même droit de propriété intellectuelle.
Article 39 : (1) Le crédit-preneur ne peut ni vendre, ni constituer une sûreté en sa faveur sur le bien loué.
(2) Le crédit-preneur qui usurpe la qualité de propriétaire du bien, le vend, le détourne ou refuse de le restituer ou de le représenter s’expose aux sanctions prévues par l’article 318 du code pénal.
Article 40 : Dans une opération de crédit-bail, les obligations du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont irrévocables à compter de la date de la conclusion du contrat ou de celle de prise d’effet convenue d’accord partie, sauf stipulation contractuelle contraire.
SECTION IV
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Article 41 : (1) Le fournisseur a l’obligation de livrer au crédit-preneur les biens loués conformes et dans les délais impartis dans le contrat de fourniture.
(2) Il y a acceptation du bien lorsque le fournisseur a retourné au crédit-bailleur le bon de livraison approuvé par le crédit-preneur pour les biens meubles et d’une attestation de conformité pour les biens immobiliers.
Article 42 : En cas de défaut de livraison du bien loué, de livraison partielle, de livraison tardive ou de livraison non conforme au contrat de fourniture, le crédit-preneur ou le crédit-bailleur dispose du droit d’exiger du fournisseur la livraison d’un bien conforme et de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le droit commun pour l’obliger à s’exécuter et de réparer tout préjudice qui en résulterait.
Article 43 : Le fournisseur n’est exonéré des obligations prévues à l’article 42 ci-dessus que s’il apporte la preuve que le défaut de livraison, la livraison partielle, la livraison tardive ou la livraison non conforme du bien objet de son contrat résulte soit du fait du crédit-bailleur, soit du fait du crédit- preneur, soit du fait d’un cas fortuit ou de force majeure.
Chapitre IV
DES REGLES SPECIFIQUES AU CREDIT-BAIL IMMOBILIER
Article 44 : Une société de crédit-bail immobilier peut être créée pour exécuter un contrat do crédit-bail immobilier sur un immeuble unique ou un ensemble immobilier.
Article 45 : Dans un crédit-bail immobilier, les obligations et droits réciproques du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont ceux définis au contrat de crédit-bail et par la présente loi.
Article 46 : Nonobstant le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien immobilier loué durant la période de location et sauf accord contraire des parties, le crédit-preneur est tenu de:
– payer les taxes, impôts et autres charges de cette nature grevant le bien loué;
– ne pas apporter au bien loué et à ses dépendances, un changement qui en diminuerait la jouissance;
– faire à ses frais toutes les grosses réparations incombant aux bailleurs dans les locaux donnés à crédit-bail.
Article 47 : A l’expiration de la durée ferme de la location fixée au contrat de crédit-bail, et en cas de non levée de l’option d’achat, le crédit-preneur ne peut prétendre à un droit au maintien dans les lieux loués, tout comme il ne peut se prévaloir de la propriété commerciale sur l’immeuble mis en crédit-bail.
Article 48 : (1) Toute inexécution, ou exécution partielle, ou exécution tardive est constatée après mise en demeure faite par exploit d’huissier et restée sans effet.
(2) En l’absence de l’exécution de ses obligations par la partie défaillante dans un délai de huit (8) jours à compter de la mise en demeure, l’autre partie peut résilier le contrat, sans préjudice des dommages et intérêts, par une lettre notifiée à la partie défaillante par exploit d’huissier.
Article 49 : Lorsque le contrat de crédit-bail porte sur un immeuble, il doit remplir les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires relatifs au régime foncier et domanial.
CHAPITRE V
DES EFFETS DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Article 50 : Le contrat de crédit-bail s’impose aux parties, aux acquéreurs des biens loués, aux ct6tuiclcrs des parties et aux organes des procédures collectives.
Article 51 : Lorsque le bien objet du contrat de crédit-bail est considéré comme accessoire ou faisant partie intégrante d’un bien immobilier, le propriétaire d’une telle immobilière en permet l’accès au bailleur aux fins d’inspection et de récupération en application de la présente loi ou des clauses contractuelles.
Article 52 : Le crédit-preneur peut, à l’expiration de la durée ferme de location et sa seule appréciation, soit :
– lever l’option en achetant le bien loué pour sa valeur d’option telle que fixée au contrat;
– renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties;
– restituer le bien loué au crédit-bailleur dans l’état où il a été loué en tenant compte de l’usure consécutive à un usage normal.
Article 53 : Le contrat de crédit-bail peut également prendre fin conformément au droit commun en cas d’impossibilité matérielle de poursuivre l’exécution du contrat notamment, en cas de perte ou destruction totale du bien loué, d’insolvabilité avérée du crédit-preneur, de cas fortuit et de force majeure, ou simplement d’un commun accord.
Article 54 : (1) Une procédure collective engagée contre le crédit-preneur n’entraîne pas d’office la rupture du contrat de crédit-bail.
(2) Dans cette hypothèse, le crédit-preneur a la possibilité de poursuivre l’exécution de ses obligations conformément aux termes du contrat, étant entendu que tous les loyers dus au titre du contrat de crédit-bail à la date d’ouverture d’une procédure collective du crédit-preneur, échus ou à échoir, sont payables selon leurs montants et leurs dates d’exigibilité conformément aux conditions générales et particulières du contrat de crédit-bail.
(3) Si le crédit-preneur soumis à la procédure collective ne peut continuer à honorer ses engagements, le crédit-bailleur a la faculté d’user de tous les recours prévus dans te contrat de crédit-bail et dans la présente loi.
Article 55 : Les parties doivent obligatoirement mentionner dans le contrat de crédit-bail qu’a L’arrivée du ternie ou à l’extinction du crédit-bail, à défaut de lever i’option (l’achat, la restitution du bien se fait au crédit-bailleur à l’amiable par exécution spontanée du crédit-preneur à la demande du crédit-bailleur ou à défaut, conformément aux articles 21 et 22 de la présente loi.
Article 56 : (1) Lorsque le contrat est sous la forme notariée et revêtu de la formule exécutoire, tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution est de la compétence du juge de l’exécution.
(2) Lorsque le contrat de crédit-bail est établi par acte sous seing privé, il est régi par les règles de droit commun.
Article 57 : En cas de litige né d’un contrat de credit-bail mobilier, la loi applicable est celle du domicile du crédit-bailleur, sauf clause compromissoire.
Article 58 : En cas de litige issu d’un contrat de credit-bail immobilier, la loi camerounaise est applicable en tant que loi du lieu de situation du bien, sauf clause compromissoire insérée dans le contrat et déterminant une autre loi applicable.
CHAPITRE VI
DES ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX
Article 59 : Les règles comptables applicables aux contrats de crédit-bail sont celles du plan comptable des Etablissements de crédit arrêté par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale et les textes modificatifs subséquents.
Article 60 : Les dispositions fiscales applicables au crédit-bail sont régies par les dispositions du Code Général des Impôts applicables en la matière.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 61 : Les entreprises de crédit-bail en activité disposent d’un délai d’un (01) an à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci.
Article 62 : Les opérations de crédit-bail destinées au financement des activités des particuliers feront l’objet d’un texte particulier.
Article 63 : Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.
Article 64 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, LE 21 DEC 2010

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA