Le dépôt et le déversement des substances nocives ou dangereuses
Décret n° 2011/2585/PM du 23 août 2011.
Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète,
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des substances nocives ou dangereuses et détermine le régime de leur rejet dans les eaux continentales.
Article 2 : Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Eaux résiduaires : eaux usées industrielles et domestiques.
Milieu récepteur: ensemble des lieux où sont déversées les eaux usées.
Milieu sensible : lacs, étangs, estuaires et eaux côtières eutrophisées ou en voie de le devenir.
Milieu peu sensible : eaux maritimes ou toutes eaux peu susceptibles d’être affectées par le déversement des eaux usées.
Paramètres conventionnels : demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), Demande Chimique en oxygène (DCO), Matières en suspensions (MES), Huiles et Graisses (H + G), Potentiel Hydrogène (pH), température et coliformes fécaux.
Paramètres non conventionnels : phosphore total, azote total ou azote Kjeldahl (NTK).
Paramètres ou contaminants toxiques: substances nuisibles à l’environnement ou d’une toxicité reconnue.
Réseau d’égouts : système ramifié de canalisations souterraines reliant les multiples points de production (branchement particulier, avaloir d’eau pluviale…).
Chapitre II: De la liste des substances nocives ou dangereuses interdites
Article 3 : Sont interdits le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises, les substances nocives ou dangereuses, ci-après:
Chlordane, aidrine, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène chlordecone, lindane, polychlorobiphényles, DDT (1-1-1 Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane).
Article 4 : La liste des substances énumérée ci-dessus peut être complétée en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour se conformer aux conventions internationales sur l’environnement.
Article 5 : Tout déversement des eaux résiduaires dans les égouts publics obéit à la réglementation en vigueur.
Chapitre III: De la liste des substances nocives ou dangereuses soumises à autorisation préalable
Article 6 : Sont soumis à autorisation préalable, le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises, des substances nocives ou dangereuses ci- après produites au Cameroun:
Ammonium (NH4), amonium (NH14); antimoine, antrazine, argent, arsenic, baryum, béryllium, bore, cadmium et ses composés chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, le plomb, les composés du plomb, mercure, les composés du mercure, molybdène, nickel, sélénium, sulphide (Hé25, tellure, thallium, titatie, uranium, vanadium, zinc.
Article 7 : La liste des substances mentionnée à l’article 6 ci-dessus est arrêtée sans préjudice dés dispositions des différentes conventions internationales ratifiées par le Cameroun en la matière. Elle peut être complétée en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article 8 : Le déversement ou l’introduction des eaux usées dans un milieu récepteur est soumis à l’obtention d’une autorisation de déversement délivrée par l’administration compétente, après avis conforme du ministre chargé de l’environnement
Chapitre IV : Disposition diverses, transitoires et finales
Article 9 : les unités en cours d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un (1) an à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à ses dispositions.
Article 10 : (1) Tout exploitant d’un établissement dont les activités sont soumises aux dispositions du présent décret, est tenu de procéder au minimum une fois par mois à un échantillonnage de ses eaux usées pour s’assurer de leur conformité aux nomes,
(2) L’analyse des échantillons se fait par un laboratoire agréé.
(3) Les résultats des analyses des échantillons ci-dessus sont consignés dans un registre.
Article 11 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret s’exposent aux sanctions prévus par la législation en vigueur.
Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 13 : Le ministre chargé de l’environnement est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 23 août 2011
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) Philemon YANG