LE MECANISME DE PROTECTION DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre I :
Dispositions générales
Article 1er : Il est créé auprès du ministre chargé du Commerce, un observatoire National des produits de grande consommation ci-après dénommé «l’Observatoire ».
Article 2 : L’Observatoire est un organe de veille et d’aide à la décision dans le cadre de la stratégie d’approvisionnement régulier du marché national en produits de grande consommation.
Article 3 : L’observatoire a pour missions :
– de proposer une liste de produits dits de grande consommation, en fonction des besoins et des habitudes de consommation des populations tant à l’échelon national que régional ;
– de rassembler et d’exploiter toutes les informations relatives à la production, l’exportation, l’importation, la distribution et la commercialisation des produits de grande consommation;
– d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la constitution des stocks régulateurs de produits de grande consommation;
– de dresser un état des lieux périodique des approvisionnements sur le marché intérieur, et de proposer au Gouvernement, des mesures susceptibles de prévenir les pénuries;
– d’élaborer un plan d’organisation des filières non structurées.
Chapitre II: De l’organisation et du Fonctionnement de
Section I:
De l’organisation de l’Observatoire
Article 4 : (1) L’Observatoire est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le ministre chargé du commerce ou son représentant
Membres :
– un (1) représentant du ministère en charge du commerce ;
– un (1) représentant du ministère en charge des prix ;
– un (1) représentant du ministère en charge de l’agriculture ;
– un (1) représentant du ministère en charge de l’élevage, des pêches et des industries animales ;
– un (1) représentant du ministère en charge de l’Industrie ;
– un (1) représentant du ministère en charge des douanes ;
– un (1) représentant du ministère en charge de l’économie ;
– un (1) représentant de l’Institut national de la statistique ;
– un (1) représentant de l’Agence des normes et de qualité ;
– un (1) représentant de la Chambre de Commerces, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat ;
– un (1) représentant de la Chambre d’agriculture, de la pêche, de l’élevage et des forêts ;
– un (1) représentant du Groupement inter-patronal du Cameroun ;
– un (1) représentant des associations de défense des droits du consommateur.
(2) Le président de l’observatoire peut faire appel à toute autre personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour participer aux travaux de l’Observatoire avec voix consultative suivant la nature des points inscrits à l’ordre du jour.
(3) Les membres de l’Observatoire sont désignés par les Administrations et les organismes auxquels ils appartiennent.
(4) La composition de l’Observatoire est constatée par décision du Ministère chargé du commerce pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Article 5 : Pour l’accomplissement de ses missions, l’Observatoire est assisté d’un Secrétariat Technique chargé du fonctionnement et du suivi régulier de ses activités.
Article 6 : Le Secrétariat Technique visé à l’article 5 ci-dessus conduit tous les travaux techniques relatifs aux missions de l’observatoire. A ce titre, il est notamment chargé :
– de préparer des notes techniques sur les points inscrits à l’ordre du jour des sessions de l’Observatoire ;
– de préparer des notes conjoncturelles sur les produits de grande consommation, à soumettre à l’examen des membres de l’Observatoire ;
– de centraliser toutes les informations relatives à la production, l’exportation, l’importation, la distribution et la commercialisation des produits de grande consommation ;
– de conserver les archives de l’Observatoire ;
– de rapporter les questions inscrites à l’ordre du jour des sessions de l’Observatoire ;
– de rédiger à la fin de chaque exercice, le rapport d’activités de l’Observatoire dont copie est adressée au Ministre chargé du commerce ;
– de préparer les convocations des membres et les projets d’ordre du jour des sessions de l’Observatoire qu’il soumet à l’approbation du Président ;
– de faire parvenir aux membres, avec accusé de réception, les dossiers inscrits à l’ordre du jour des sessions ;
– d’exécuter le budget de l’Observatoire sous la supervision de son Président ;
– de mener toute autre mission à lui confiée par le Président et relevant du champ de compétences de l’observatoire
Article 7 : (1) Le Secrétariat technique est dirigé par le Directeur du Commerce Intérieur au Ministère du Commerce, assisté par le Chef du département chargé de la synthèse économique l’Institut national de la statistique.
(2) Pour l’accomplissement de ses missions, le Secrétariat Technique dispose d’un personnel d’appui mis à sa disposition par le ministre chargé du Commerce.
(3) Le Secrétaire Technique de l’Observatoire peut faire appel à toute autre expertise, en raison des questions à traiter, pour apporter son appui au Secrétariat Technique dans l’accomplissement de ses missions.
Section II:
Du fonctionnement de l’Observatoire
Article 8 : (1) L’Observatoire se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
(2) L’Observatoire ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de ses sessions qu’à la majorité de ses membres présents ou représentés.
(3) En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9: Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail, sont adressées aux membres huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.
Article 10 : L’observatoire établit un rapport des travaux à l’issue de chaque session qu’il adresse au ministre chargé du Commerce.
Article 11 : Les rapports de l’observatoire sont signés par le Président et le Secrétaire Technique.
Chapitre III :
Dispositions diverses et finales
Article 12 : Les dépenses de fonctionnement de l’Observatoire sont inscrites au budget du Ministère en charge du Commerce.
Article 13 : (1) Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire Technique de l’Observatoire sont gratuites.
(2) Toutefois, les intéressés, les personnes appelées à titre consultatif et le personnel d’appui du Secrétariat Technique bénéficient d’une indemnité de dont le montant est fixé par le ministre chargé du Commerce.
Article 14: A la fin de chaque exercice, le ministre chargé du Commerce adresse au Premier ministre, chef du Gouvernement, un rapport d’activités sur le fonctionnement de l’Observatoire.
Article 15 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 16 : Le ministre du Commerce est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, 09 juin 2010
Le Premier ministre, chef du Gouvernement
(é) Philemon YANG