– MINISTERE DES FINANCES
REPUBLIQIJE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
DIRECTION DU BUDGET

ARRETE N°00102_ /MINFI/BDU 30 JUIL 1993
fixant les modalités de l’abonnement à tarif réduit du péage
LE MINISTRE DES FINANCES,
VU LA Constitution ;
VU l’ordonnance n°62 /0F/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du
Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
VU le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement;
VU le décret n° 91/498 du 19 décembre 1991 portant réorganisation du Ministère des Finances ;
VU le décret n° 93 /034/PM du 7 janvier 1993 fixant les modalités du péage sur certains axes bitumés du réseau routier national, notamment en son article 3 alinéa. (2);
ARRETE :
ARTICLE_1er.- Le présent arrêté fixe les modalités de l’abonnement à tarif réduit du péage, au bénéfice des personnes physiques ou morales qui ont leur domicil1e ou leur lieu de travail au voisinage d’un axe bitumé à péage, sous réserve des dispositions de l’article 5.
ARTICLE 2.- Des abonnements à tarif réduit sont consentis aux usagers visés à l’article 1er ci-dessus, aux prix ci-après
abonnement hebdomadaire………………………………. 500 F
abonnement mensuel……………………………………… 1 500 F
abonnement trimestriel…………………………………… 3 500 F
abonnement semestriel…………………………………… 6 000 F
abonnement annuel………………………………………. 10 000 F.
ARTICLE 3.- (1) Le paiement d’un des tarifs prévus à l’article 2 donne lieu à la délivrance d’une carte d’abonnement qui constitue le titre de passage.
(2) La carte d’abonnement doit être présentée lors de chaque passage.
Elle n’est valable que pour un itinéraire n’allant pas au-delà d’un poste de contrôle de péage précis et porte les indications suivantes
– les dates de délivrance et d’expiration de la carte d’abonnement ;
– le poste de contrôle de péage concerné ;
– l’usage qui est fait du véhicule.
ARTICLE 4.- (1) La carte d’abonnement est acquise, soit auprès du poste comptable du trésor auquel le poste de contrôle de péage intéressé est rattaché, soit auprès de toute personne agréée, sur présentation d’un certificat de domicile ou d’une attestation d’activité délivré(e) par l’autorité administrative compétente et de la carte grise du véhicule.
(2) L’original du certificat de domicile ou de l’attestation d’activité est, aux fins de contrôle, conservé par le caissier ou la personne agréée qui a vendu la carte d’abonnement.
ARTICLE 5.- Toute personne qui exerce une activité de transport inter-urbain de personnes et/ou de marchandises ne peut prétendre au bénéfice de l’abonnement à tarif réduit, pour les véhicules utilisés pour cette activité.
ARTICLE 6.- Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./ –
AMPLIATION
YAOUNDE, LE 30 juin 1993
– MINFI/CAB
– MINFI/SG
LE MINISTRE DES FINANCES,
– MINFI/T
– MINFI/B
– MINFI/BC
– MINFI/CAB
– MINAT/ÇAB
– SG/PM