Les hommes naissent, fondent des familles, construisent des maisons, créent des entreprises, et à un moment de leur existence, s’interrogent sur le sort de leurs œuvres après eux, qu’adviendra t-il de la cohésion familiale et des biens matériels si patiemment édifiés, qui pourra valablement leur succéder c’est-à-dire perpétuer leur action ? C’est dans ces circonstances que le terme succession est évoqué :
D’après le vocabulaire juridique, la succession est le fait pour une personne physique ou morale de prendre la place d’une autre à la disparition de celle-ci ou après cessation de son activité. La succession s’ouvre à la mort naturelle qui apparaît comme la cause même de la succession, mais cela n’empêche pas les personnes prévoyantes de régler leur succession avant leur décès, par la voie testamentaire ou au moyen de donations entre vifs.
Dans le partage des biens d’une succession, chaque héritier (copartageant) reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Pour DZONGANG Albert, La société bamiléké est conservatrice. Elle s’appuie sur les ancêtres qu’elle vénère et perpétue leur mémoire ; c’est pourquoi en cas de décès, il y’a continuation et non héritage. Si dans la société moderne hériter veut dire bénéficier des biens laissés par le défunt, succéder, chez le Bamiléké, veut dire prendre la relève en se mettant dans la peau du défunt donc on devient l’incarnation : on change de nom et de titre ; on hérite des biens, des pensées, des devoirs et on devient, ipso facto, le mari de toutes les femmes laissées par le défunt, sauf celles qui ont l’âge de votre maman, pour des raisons d’éthique ; on devient le père, au sens vrai du terme, de tous les autres enfants. En d’autres termes, de tous les autres enfants. En d’autres termes, tout doit continuer comme si le père n’était pas mort car chez le bamiléké, le père ne meurt pas ; il part et un autre père le remplace et joue pleinement son rôle. Il doit subvenir aux besoins des enfants, sans aucune distinction. Il doit gérer la concession ; pourquoi il lui est interdit de vendre les biens car ceux-ci ne se partagent pas mais doivent être multipliés.

Chez les bamilékés, vous remplacez sur toutes les dimensions le partant, vous vous fondez en lui. Chez les autres, il s’agit d’un héritage : on compte le nombre de maisons, on se les partage ou on les vend et chacun a sa quotte part. On ne se souvient même pas qu’on a eu le même père.

Dans la tradition bamiléké, on ne lègue rien, on meurt et la succession continue ; on ne partage pas.

La tradition bamiléké n’a que de testament oral. Et ce testament oral est sacré. Je tiens à dire que ce testament est confié à quelqu’un qui vous est proche. On ne le confie pas à cinquante personnes. Il y’a même des testaments gestuels. C’est le cas d’un enfant qui est constamment commissionné auprès des amis de son père des questions délicates.

La répartition est effectuée entre les indivisaires, d’un commun accord ou par tirage au sort dans le cadre d’un partage judiciaire. Si un tirage au sort est prévu, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Les lots sont composés, soit par les héritiers, soit par le notaire désigné dans le cadre d’un partage judiciaire. S’il est impossible de composer des lots, les biens sont mis en vente aux enchères (« licitation ») et le produit de la vente reparti entre les héritiers.

Attribution préférentielle.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander « l’attribution préférentielle » : ?de la propriété ou du droit au bail du local d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant. Il est de droit pour le conjoint survivant ; de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle lors du partage, contre paiement d’une soulte, s’il y a lieu, de l’entreprise (agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) du défunt, dès lors que l’héritier (ou son conjoint ou ses enfants) a (ont) participé à l’exploitation de l’entreprise.

Partage amiable
C’est le partage des biens qui met fin à l’indivision. Il peut être amiable ou judiciaire (en cas de mésentente entre les héritiers). Tout peut demander le partage. Le créancier d’un indivisaire peut également provoquer le partage. Un acte notarié est nécessaire si la succession comprend des biens immobiliers.
En l’absence de désaccord, le partage se fait à l’amiable entre les héritiers (indivisaires). A cet effet, tous les héritiers doivent être présents. Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté ; si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection.
Selon le cas, le partage doit être autorisé par le juge des tutelles ou par le conseil de famille.
Sont susceptibles d’être héritiers, si le défunt n’a pas fait de testament, les enfants et descendants légitimes, à défaut, les ascendants privilégiés (père et mère), et les parents collatéraux et ce, dans un ordre déterminé. La dévolution successorale est régie par le principe d’égalité. Tous les héritiers ont en principe les mêmes droits, le patrimoine est divisé en parts égales entre eux, c’est le cas typique des successions dévolues aux enfants légitimes, qui succèdent par égales portions et par tête, quant ils sont tous au premier degré et, par souche, lorsqu’ils viennent en représentation de parents prédécédés. Le législateur ne fait pas de distinction de sexe entre les enfants, filles et garçons ont tous droit à la même part. ce principe peut être atténué par des avantages particuliers dont pourraient bénéficier en plus certains héritiers, sur la quotité disponible prise en dehors de la part obligatoire.
La seule différence concerne les enfants naturels car, la loi n’accorde de droits aux enfants naturels que s’ils ont été légalement reconnus, et leur part est la suivante :
– La moitié de la portion héréditaire qu’ils auraient eue s’ils eussent été légitimes ;
Les trois quarts, en présence d’ascendants ou de collatéraux.

En présence d’enfants issus du mariage, le conjoint survivant n’est pas considéré comme successible, la veuve n’est pas héritière mais bénéficie d’un droit d’usufruit du quart (1/4). Cependant dans certains cas la veuve peut devenir héritière : lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, la succession est alors dévolue en totalité et en pleine propriété à la veuve non divorcée ni séparée de corps.
La veuve a droit :
– A une part d’enfant légitime le moins prenant sans excéder le quart en présence des enfants d’un précédent mariage.
A la moitié, si le défunt laisse des enfants naturels, des frères et sœurs. En règle générale les conditions de droits successoraux de la veuve sont strictement régies par la loi, car il s’agit d’une succession irrégulière.

En cas d’absence de postérité et d’inexistence d’un conjoint survivant, les biens successoraux seront dévolus aux ascendants collatéraux, dans certains cas il peut être nécessaire de faire des recherches l’héritier. Dans le cas où il n’existe aucun successible vivant, les biens sont dévolus à l’Etat.

Le frère d’un défunt n’a pas droit à une part de la succession en présence d’enfants vivants du défunt.
Nous assistons souvent à des cas où la famille du défunt s’accapare des biens de leur parent au détriment de ses enfants, au nom de la tradition. Nous tenons à stigmatiser ce fait et précisons qu’en présence d’enfants vivants du défunt qui sont qui sont ses héritiers directs, le frère du défunt ne peut prétendre à aucune part. Sauf bien sûr en cas de legs particulier.

Partage total ou partiel
Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes au partage, il peut, à la demande d’un ou des autres héritiers (copartageants(s), être mis en demeure par acte extra judiciaire, de se faire représenter au partage amiable par la personne de son choix. Si l’indivisaire ne désigne pas de représentant dans un délai de trois (03) mois, à compter de la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge du tribunal de grande instance de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation du partage. Le représentant ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.

Partage judiciaire
Le partage est fait par le juge lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou en cas de contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer. C’est également le cas quand le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé (cas par exemple d’un indivisaire absent ou défaillant).
Le copartageant doit s’adresser au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. A tout moment, les copartageants peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions sont réunies.

Cas d’annulation du partage
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ou, dans certains cas, pour cause d’erreur. Le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Le partage peut enfin être annulé si un des cohéritiers a été oublié, sauf s’il consent à recevoir sa part en nature ou en valeur, sans demander l’annulation du partage déjà intervenu.