REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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. – lJ 2 fEV 2011
ARRETE N° 022 /CAB/PM DU 02 Février 2011
fixant les modalités de recrutement des Consultants
Individuels.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution;
VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des
Etablissements publics et des Entreprises du secteur public et
parapublic ;
VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété parle décret n095/145 bis du 04 août 1995 ;
VU le décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;
VU le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés
Publics;
.VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n02007/268 du 07
septembre 2007 ;
VU le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
ARRETE:
ARTICLE 1er.- (1) Le Consultant Individuel est une personne physique
recrutée par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la
réalisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non
quantifiables ne nécessitant pas absolument le recours à un cabinet.
(2) Le montant des prestations du Consultant Individuel
relève du seuil de la lettre-commande.
ARTICLE 2.- (1) Il est fait appel à des consultants individuels dans le cas des
missions pour lesquelles:
a) le travail en équipe n’est pas nécessaire;
b) l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de
choix majeur.
(2) Si la réalisation de la prestation exige un nombre important
d’experts et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs
activités ou de définir leur responsabilité collective, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué devra faire recours à un bureau de consultants.
ARTICLE 3.- : (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs
qualifications, eu égard à la nature de la mission.
. (2) les consultants sont sélectionnés par comparaison des
qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite à la
sollicitation à manifestation d’intérêt définissant les conditions de recrutement.
(3) Les consultants, pour être choisis, doivent posséder toutes
les qualifications minima pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés
pour le recrutement par le Maître d’Ouvrage doivent être les mieux qualifiés et
être pleinement capables de mener à bien la mission. L’évaluation de leurs
capacités contenues dans les curricula-vitae, se fait sur la base de leurs
diplômes, de leur expérience professionnelle et, s’il y a lieu, de leur
connaissance du contexte local.
(4) Le rapport de préqualification faisant ressortir le
classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maitre
d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué. Ce rapport et le projet de marché
sont transmis à la commission des marchés compétente pour adoption.
(5) Dès adoption du rapport visé à l’alinéa 4 ci-dessus, le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué transmet au candidat classé
le meilleur, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition
financière en vue d’engager des négociations conformément aux dispositions
du Code des Marchés Publics.
(6) Lorsque les négociations ne se révèlent pas concluantes,
le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué invite le prochain candidat
qualifié de la liste à la négociation.
ARTICLE 4.- Les consultants individuels sont dispensés de par leur nature de
fournir des documents tels le registre de commerce ou l’attestation de non
faillite. Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une
attestation certifiant qu’ils ne sont pas frappés d’une interdiction ou déchéance
dans le domaine des marchés publics.
ARTICLE 5.- Une mission de consultation ne peut être confiée à un
Consultant Individuel susceptible d’être en situation de conflit d’intérêts.
ARTICLE 6.- Les consultants individuels peuvent être sélectionnés par
proéédure de gré à gré dans des cas exceptionnels, à savoir:
a) pour des missions qui constituent une continuation des activités
antérieures et pour lesquelles le consultant avait été choisi après appel
à la concurrence;
b) lorsque le consultant en question est l’un des rares à posséder les
qualifications voulues;
c) dans une situation d’urgence résultant d’un cas de force majeure.
ARTICLE 7.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 02 FEV 2011