Le régime des cultes
Décret du 28 février 1926
PORTANT ORGANISATION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES MISSIONS RELIGIEUSES AU CAMEROUN ET AU TOGO
Art. 1er : Il est crée dans les territoires du Cameroun et du Togo placés sous le mandat de la France, des conseils d’administration des missions religieuses admises au libre exercice des cultes dans les conditions fixées par l’article 7 du mandat français.
Art. 2 : Ces conseils d’administration, crées à raison d’un conseil pour chaque mission, sont composés :
1- Pour la mission catholique, du chef du vicariat apostolique, président assisté d’au moins deux missionnaires choisis par lui ;
2- Pour chaque mission protestante, par le chef de la mission, président, assisté d’au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes ayant les croyances religieuses de la mission.
Le choix des membres des conseils d’administration est soumis à l’agrément du gouvernement français.
Art. 3 : Les membres des conseils d’administration agissent en fidé-Commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.
Art. 4 : Les conseils d’administration ainsi constitués sont des personnes morales privées investies de la personnalité civile ; ils peuvent acquérir, posséder et conserver au nom et pour le compte de la mission toutes propriétés, droits, et intérêts ; ils peuvent ester en justice ; ils ont plein pouvoir pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant en propre à la mission et non compris dans ceux visés à l’article 5 ci-après.
Art. 5 : Les propriétés, droits et intérêts privés ayant appartenu aux missions religieuses chrétiennes entretenues par des sociétés ou des personnes allemandes dans les territoires du Cameroun et du Togo placés sous le mandat de la France sont remis auxdits conseils d’administration : ils seront immatriculés d’office sur les registres fonciers au nom du conseil d’administration intéressé, au Togo, dès maintenant, et au Cameroun dans le cas où la législation actuelle y serait remplacée par un régime d’immatriculation.
Le bénéfice du présent article est subordonné à la stricte observation des dispositions du présent décret.
Art. 6 : En ce qui concerne les propriétés, droits et intérêts visés à l’article précédent, les pouvoirs conférés aux conseils d’administration des missions religieuses par l’article 4 du présent décret ne pourront être exercés que sous les réserves ci-après, établies en conformité de l’article 7 in fine du mandat confié à la France :
1- Que les biens ayant une affectation de mission, leurs fruits, intérêts et profits conserveront leur affectation de mission, sous la responsabilité des conseils d’administration ;
2- Que ces biens ayant une affectation de mission ne pourront être aliénés sans une autorisation préalable du Gouvernement français, lequel devra s’assurer que le produit de la vente sera remployé sur le territoire intéressé et conservera bien une affectation de mission.
Art. 7 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les arrêtés du 16 décembre 1921 et 25 mars 1922 du Commissaire de la République au Cameroun.